651 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE19.015603-//ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 août 2023 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : J.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée par voie de jonction, et P.________, prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d'office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 9 janvier 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil (II), a refusé d’allouer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a fixé les indemnités du défenseur d’office de P.________ (V) et du conseil juridique gratuit de J.________ (VII ; recte : VI), a mis à la charge de P.________ les frais de la procédure, par 5'300 fr. 60, montant comprenant un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et un quart de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VII), et a dit que P.________ est tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de J.________ si sa situation financière le permet (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 20 janvier et 13 février 2023 par J.________, vu l’appel joint déposé le 11 avril 2023 par P.________, vu les conclusions déposées le 22 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 21 août 2023, par lequel J.________ a déclaré retirer son appel, vu les listes d’opérations produites le 21 août 2023 par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de J.________, et le 23 août 2023 par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de P.________ ;
- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, qu’en l’espèce, par courrier du 21 août 2023, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 11 avril 2023 par P.________ (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités du défenseur d’office de P.________ et du conseil d’office de J.________ pour la procédure d’appel, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP) soit, en l’espèce, la Cour de céans
- 4 - (art. 398 CPP et art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), que la liste des opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de J.________, fait état de 7 h 40 consacrées au mandat, ainsi que de frais forfaitaires à hauteur de 69 fr., TVA en sus (P. 58/2), que le temps consacré au dossier de la présente cause en procédure d’appel est raisonnable et peut être admis, qu’en revanche, les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'516 fr., débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 40 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’380 fr., et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 27 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 40, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de P.________, faisant état de 7 h 58 dévolues à la procédure d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, TVA en sus (P. 59), laquelle est parfaitement justifiée, qu’il y a ainsi lieu d’allouer à Me Anne-Claire Boudry une indemnité pour la procédure d’appel de 1'575 fr. 35, correspondant à 7 h 58 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’434 fr., et à des
- 5 débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 28 fr. 70, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 112 fr. 65 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3’531 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 440 fr., ainsi que des indemnités allouées au conseil d’office de J.________, par 1'516 fr., et au défenseur d’office de P.________, par 1'575 fr. 35, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386, 398 ss, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par J.________. II. L’appel joint déposé par P.________ est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'516 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'575 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 3’531 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office aux chiffres V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour J.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :