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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.015450

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,242 mots·~6 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE19.015450-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 février 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause :

U.________, prévenu et appelant, représenté par Me Amir Dhyaf, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], plaignante et partie civile, représentée par Me Charoltte Iselin, conseil d’office, avocate à Lausanne, intimée.

- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 1er décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voiture de tourisme lourdes et contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis de Lausanne (I), l’a condamné à 6 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’il est débiteur de [...] de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche no 27554 (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin à 2'551 fr., à charge de l’Etat (V), a mis les frais de la cause, par 6'203 fr. 40, à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 1’628 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI), et a ordonné la transmission, dès jugement définitif et exécutoire, d’un exemplaire du présent jugement à la Police cantonale du commerce (VII). vu l’annonce d’appel déposée le 2 décembre 2020 par U.________ contre ce jugement, vu le courrier du 16 février 2021 par lequel U.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à former appel dudit jugement (P. 43), vu la liste d’opérations jointe à ce courrier, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ; considérant qu'en l’espèce, par courrier du 2 décembre 2020, U.________, sans avoir déposé de déclaration d'appel, a déclaré renoncer à contester le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de U.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant que la liste d’opérations produite fait état de 8 heures d’activité,

- 4 que le temps consacré au dossier de la présente cause est raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de U.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 1’440 fr. (8 heures d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 28 fr. 80, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 131 fr. 10, ce qui totalise 1'581 fr. 90, qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 1’911 fr. 90 – constitués de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'581 fr. 90, – sont mis à la charge de U.________ (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par U.________. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Amir Dyaf pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1’911 fr. 90 (mille neuf cent onze francs et nonante centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de U.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Dhyaf, avocat (pour U.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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