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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.013927

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,494 mots·~17 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE19.013927-//ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 août 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondis-sement de La Côte a libéré K.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), a révoqué le sursis accordé à l’intéressé par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland le 15 novembre 2018 et ordonné l’exécution de la peine prononcée par cette autorité (IV), et a statué sur les frais de procédure (V à VII). B. Par annonce du 2 mars 2020, puis déclaration du 14 avril 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que K.________ est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 2'100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 21 jours en cas d’absence fautive de paiement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le [...] au Cameroun. De nationalité suisse, il est célibataire et travaille comme chauffeur-livreur au sein de la société [...] Sàrl à [...]. Depuis les faits, son employeur l’a affecté à la formation des nouveaux chauffeurs et à la logistique. Son salaire mensuel net est de 3'910 fr. par mois, versé 12 fois l’an. Le prévenu vit chez un ami à [...], auquel il ne verse pas de loyer, mais donne parfois un peu d’argent. Sa prime d’assurance-maladie lui coûte 300 fr. par mois. Il fait état de dettes

- 8 pour un montant oscillant entre 50'000 fr. et 80'000 fr., consistant principalement en des primes d’assurance-maladie et des impôts impayés. Le casier judiciaire du prévenu fait état de l’inscription suivante : - 15 novembre 2018, Regionale Staatsanwaltschaft Bern- Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs. Le fichier ADMAS du prévenu fait mention des inscriptions suivantes : - 19 août 2011, retrait du permis probatoire pour une durée d’un mois, du 27 décembre 2011 au 26 janvier 2012, pour vitesse, cas grave ; - 14 juin 2013, retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois, du 11 novembre au 10 décembre 2013, pour autre faute de la circulation, cas de peu de gravité ; - 28 avril 2016, retrait du nouveau permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 6 mai 2016, pour inaptitude (maladie/infirmité) ; - 28 avril 2016, retrait du permis pour transport professionnel des personnes pour une durée indéterminée dès le 6 mai 2016, pour inaptitude (maladie/infirmité) ; - 20 décembre 2018, retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois, du 18 juin au 17 juillet 2019, pour distance insuffisante, cas de moyenne gravité. 2. Dans la Commune de [...], au lieu-dit [...], sur la route cantonale de [...], le 13 juillet 2019, à 14h05, K.________, qui circulait sur ce tronçon limité à 80 km/h au volant de son véhicule immatriculé [...], a été contrôlé par un radar à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite.

- 9 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Le Ministère public considère que la peine infligée au prévenu serait trop clémente. Il fait valoir que la peine plancher de 12 mois prévue par l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) s’appliquerait dès que le dépassement de

- 10 la vitesse atteint 60 km/h lorsque la limite est de 80 km/heure. Or, dans la mesure où le prévenu a en l’occurrence dépassé la vitesse autorisée de 71 km/h, celui-ci devrait être sanctionné par une peine plus importante, à savoir de 17 mois. Pour le reste, l’appelant estime que les premiers juges n’ont pas accordé suffisamment de poids aux éléments à charge retenus contre l’intéressé. Il a en outre conclu à l’augmentation de l’amende infligée à titre de sanction immédiate à hauteur de 2'100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 21 jours. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4 let. c). 3.1.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 11 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 3.1.3 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d’une peine avec sursis. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La combinaison des peines prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). L’amende à titre de sanction immédiate ne doit pas dépasser le cinquième de la peine principale (CAPE 2 septembre 2019/239 ; CAPE 15 avril 2016/106). La loi n’impose pas un taux de conversion fixe. Conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale, il y a lieu de s’en tenir à un jour de détention par 100 fr. d’amende non payée (CAPE 8 janvier 2019/4 consid. 5.2). Ce taux de conversion correspond en effet à celui usuellement pratiqué par les autorités pénales (art. 36 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP ; CAPE 5 juillet 2019/162 consid. 3.3 ; CAPE 4 décembre 2014/355 consid. 9.2).

- 12 - 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont tenu compte d’une culpabilité du prévenu non négligeable. A charge, ils ont retenu que l’intéressé se trouvait en situation de récidive spéciale parce qu’il avait agi dans le délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui avait été accordé le 15 novembre 2018. Ils ont ajouté qu’il avait été « rappelé à l’ordre » trois fois par le Service des automobiles et de la navigation et qu’il avait manifestement de la peine à respecter les règles de la circulation routière, ce qui était inquiétant dès lors qu’il œuvrait pour une entreprise de transport. Selon le tribunal, le prévenu était apparu désinvolte aux débats et peu concerné par la gravité des faits. A décharge, les premiers juges ont tenu compte du fait que le prévenu s’était immédiatement dénoncé comme le conducteur du véhicule flashé par le radar et qu’il s’était entièrement expliqué. 3.2.2 K.________ est chauffeur-livreur et est affecté, depuis les faits, à la formation des nouveaux chauffeurs et à la logistique. Il gagne actuellement 3'910 fr. net par mois (frais par 500 fr. compris ; P. 26), n’a que peu de charges, étant logé par un ami, mais des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte que la condamnation du 15 novembre 2018, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Cependant, le fichier ADMAS de l’intéressé fait état de cinq mesures, dont trois pour fautes, notamment un cas grave pour vitesse et un cas de moyenne gravité pour distance insuffisante, prononcées en 2011, 2013 et 2018, le reste étant des retraits de permis et de permis de transport professionnel de personnes prononcés en 2016, pour cause d’inaptitude (maladie/infirmé). Il ressort en outre du dossier que les faits se sont produits un samedi, par beau temps. La route était sèche et le trafic de faible densité. Le prévenu se promenait en véhicule avec son amie et n’était pas

- 13 particulièrement pressé, l’excès de vitesse ayant été commis, selon le prévenu, à l’occasion d’un dépassement qu’il voulait achever avant d’arriver à une ligne blanche et une entrée dans un village (PV aud. 2 et 3 ; P. 7). Devant l’autorité de première instance, le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu’une amende à titre de sanction immédiate de 2'500 fr., pour les infractions de conduite sans permis et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, étant précisé que le prévenu a été libéré par le tribunal pour l’infraction de conduite sans permis. 3.2.3 En l’espèce, force est d’admettre que la culpabilité du prévenu est importante. Outre les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges, on relève que le dépassement de vitesse de 71 km/h opéré par K.________ ne justifie pas à lui seul une augmentation de la peine de 6 mois par rapport à la peine plancher prévue à l’art. 90 al. 3 LCR, ce d’autant moins que l’excès de vitesse aurait été commis à l’occasion d’un dépassement. Cela étant, les antécédents pénaux et administratifs du prévenu sont importants et méritent une augmentation de la peine plancher non négligeable. En effet, l’intéressé a déjà été sanctionné, en 2011, pour un cas grave d’excès de vitesse, puis depuis lors pour d’autres fautes de circulation. En 2018, il avait en outre fait l’objet d’une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière. De plus, le permis a déjà été retiré à l’intéressé. Or rien de cela n’a incité l’intéressé à plus de rigueur. Par ailleurs, on relève que le dépassement opéré par le prévenu n’était pas nécessaire, dans la mesure où il n’était nullement pressé et où le véhicule qu’il dépassait circulait déjà à une vitesse de l’ordre de 80 ou 90 km/h (p. 3 supra). Au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois pour réprimer les faits commis par le prévenu est adéquate. Ainsi, il y a lieu de suivre la conclusion prise en appel par le Ministère public et de condamner le précité à une peine privative de liberté de 17 mois.

- 14 - A toutes fins utiles, on relève que l’abandon du chef d’accusation de conduite sans permis est en l’occurrence sans incidence, dès lors que cette infraction ne pèse qu’un faible poids, par rapport à l’excès de vitesse incriminé. En outre, on rappelle que l’autorité de jugement n’est pas liée par les réquisitions du Parquet. 3.2.4 Le premier juge a prononcé une amende à titre de sanction immédiate de 1'500 francs. Un tel montant correspond à environ 38% du salaire net du prévenu de 3'910 francs. Or, l’amende requise devant l’autorité d’appel, de 2'500 fr., dépasse largement la moitié du salaire précité. Au vu de la situation personnelle modeste de l’intéressé, il y a lieu de s’en tenir au montant de l’amende fixé par les premiers juges, celui proposé par l’appelant dans le cadre de son appel étant excessif. Au demeurant, le Ministère public n’invoque aucun argument spécifique qui justifierait d’augmenter le montant de l’amende. 4. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Pierre-Yves Court, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience (20 minutes) et d’un forfait de débours de 2%, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 505 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de K.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'895 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 505 fr. 30, seront mis par deux tiers, soit par 1'263 fr. 55, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - Le prévenu ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 3 et 4 let. c LCR ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère K.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; II. constate que K.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 17 (dix-sept) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de 30 (trente) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende ; IV. révoque le sursis octroyé à K.________ par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland le 15 novembre 2018 et ordonne l’exécution de la peine prononcée par cette autorité ; V. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Pierre-Yves Court, à un montant de 2'414 fr. 40 (deux mille quatre cent quatorze francs et quarante centimes) ;

- 16 - VI. met les frais de la procédure, par 4'564 fr. 40 (quatre mille cinq cent soixante-quatre francs et quarante centimes) à la charge du condamné ; VII. dit que K.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre VI ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 505 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court. IV. Les frais d'appel, par 1'895 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 1'263 fr. 55, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

- 17 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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