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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.006349

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,175 mots·~6 min·3

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE19.006349-CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 juillet 2020 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, assisté de Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 mai 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 25 mois sous déduction de 398 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites (I), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a condamné K.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a libéré Q.________ du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamné, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement (VIII), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a condamné R.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 25 mois sous déduction de 398 jours de détention avant jugement et de 68 jours à titre de réparation pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites (XI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XII) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIII), a réglé le sort des objets et montants séquestrés (XIV à XIX) ainsi que des frais et indemnités de défenseurs d’office (XX à XXIV) et a dit que les indemnités allouées aux défenseurs d'office de P.________, de K.________, de Q.________ et de R.________ devraient être remboursées à l'Etat par ceux-ci dès que leur situation financière le permettrait (XXV),

- 3 vu l’appel formé par K.________, selon annonce du 5 mai 2020 puis déclaration motivée du 12 mai 2020, vu la déclaration de retrait d’appel déposée le 8 juillet 2020 par K.________ personnellement, dont le conseil a confirmé la teneur par courrier du 16 juillet 2020, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), qu’en l’espèce, K.________ personnellement a déclaré retirer son appel par lettre du 8 juillet 2020, confirmée par courrier de son conseil du 16 juillet 2020, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 4 mai 2020 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais d’appel, constitués de l’émolument d’appel par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de K.________ par 1'365 fr. 10 (6 heures et 15 minutes à 180 fr. soit 1’125 fr., débours forfaitaires par 2% soit 22 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 7,7% soit 97 fr. 60), seront mis à la charge de celui-ci, qui est réputé succomber

- 4 - (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 CPP) ; attendu que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office précitée ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel de K.________. II. Raie la cause du rôle. III. Dit que le jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Alloue à Me Sébastien Pedroli une indemnité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure d’appel de 1'365 fr. 10 (mille trois cent soixante-cinq francs et dix centimes), débours et TVA inclus. V. Met les frais d’appel, par 1'695 fr. 10 (mille six cent nonantecinq francs et dix centimes), y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de K.________. VI. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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