651 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE19.005399-ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 janvier 2020 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 17 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), séjour illégal et contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (II), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 100 fr. séquestré sous fiche n° 25644 (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge d’O.________ (V), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 22 octobre 2019 par O.________, vu l’envoi recommandé du 31 octobre 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à O.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la mention manuscrite du greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, signée par O.________, indiquant qu’une copie complète du jugement avait été remise en mains propres au prévenu le 28 novembre 2019 (P. 14), vu l’avis du 31 décembre 2019, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé O.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,
- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, O.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son envoi du 31 octobre 2019, parvenu à échéance le 18 décembre 2019, qu’il n’a pas non plus donné suite à l’avis qui lui a été adressé par le Président de l’autorité de céans le 31 décembre 2019,
- 4 que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel d’O.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’O.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 5 - - M. O.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :