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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.005276

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,091 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 511 PE19.005276-VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 décembre 2021 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mmes Rouleau, juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu, appelant, et [...], partie plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 29 septembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté que A.J.________ s’était rendu coupable d’injure, conduite d’un véhicule automobile sous retrait du permis de conduire et contravention à la Loi sur l’enseignement obligatoire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour (III), l’a condamné en outre à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 25 avril 2018 par le Juge d’application des peines (V), a constaté qu’B.J.________ s’était rendue coupable de tentative d’entrave à l’action pénale (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) le jour (VII), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre VII et fixé la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans (VIII), l’a condamnée en outre à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IX) et à mis les frais, par 4'875 fr., à hauteur de 3'900 fr. à la charge de A.J.________ et de 975 fr. à la charge d’B.J.________ (X), vu l’annonce d’appel déposée le 8 octobre 2021 par A.J.________, vu l’envoi du 25 octobre 2021, distribué le 2 novembre 2021, par lequel le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à A.J.________, tout en lui impartissant un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu le courrier du 11 novembre 2021 de Me David Abikzer indiquant qu’il n’était plus le défenseur de A.J.________,

- 3 vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 1er décembre 2021, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, informant l’appelant que sauf objection motivée, son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l’appel et pour adresser une déclaration d’appel est une condition de recevabilité de l’appel, qui est examinée d’office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

- 4 que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à A.J.________ a été distribué via case postale le 2 novembre 2021, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel a commencé à courir le 3 novembre 2021 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le lundi 22 novembre 2021, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans ce délai, qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 1er décembre 2021, que pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 8 octobre 2021 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de A.J.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.J.________, - Ministère public central, - Mme [...], et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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