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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.005265

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,346 mots·~12 min·2

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE19.005265-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 octobre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (III), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ (IV), a statué sur les indemnités d’office (V et VI), et a mis les frais de la cause, par 15'643 fr. 70 à la charge de H.________ (VII). B. Le 3 août 2020, H.________, par son défenseur d’office, a déposé une annonce d’appel. Le 27 août 2020, Me Charlotte Rossier-Dafflon, défenseur d’office de H.________ a demandé à être relevée de son mandat, et a requis que Me Laurent Mösching soit désigné en remplacement pour la suite de la procédure d’appel. Par courrier du 7 septembre 2020, le Président de la Cour de céans a relevé Me Charlotte Rossier-Dafflon de son mandat de défenseur d’office. Toutefois, compte tenu de la condamnation prononcée en première instance contre H.________, il a considéré que ni la gravité, ni la complexité de la cause ne justifiaient la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel.

- 3 - Par déclaration motivée du 10 septembre 2020, H.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 28 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de justice mis à sa charge sont réduits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. Le 24 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Par avis du 2 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Un délai au 19 octobre 2020 a été fixé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour déposer des déterminations. Par acte du 14 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H.________ est né le [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Ensuite de sa scolarité primaire, il a travaillé, d’abord avec ses parents, dans l’agriculture et dans l’industrie du liège, puis comme serrurier et mécanicien. Il s’est marié au Portugal, une première fois, à 25 ans. Une enfant est née de cette union le [...]. Ce mariage s’est soldé par un divorce 7 ans plus tard. H.________ est venu en Suisse en 2007. Il a d’abord exercé une activité lucrative dans le domaine du génie civil durant deux ans, puis a travaillé dans la construction métallique avant d’être employé temporairement jusqu’en novembre 2018 par diverses entreprises. Atteint d’un cancer, H.________ n’est plus en mesure de travailler. Il subvient à ses besoins grâce aux indemnités de l’assurance perte de gains qui se montent mensuellement à 1'850 francs. Son loyer lui coûte 1'110 fr. par mois. H.________ s’est marié à M.________ le 7 décembre 2017. Ils se sont connus lorsque celle-ci était encore au Brésil, grâce à la sœur de

- 4 cette dernière qui vit en Suisse. Après plusieurs mois de relation à distance, M.________ est venue en novembre 2016 vivre chez le prévenu en Suisse accompagnée de sa fille issue d’un précédent lit, T.________, née le [...]. Le couple vit séparément depuis le 3 août 2019, suite à une ordonnance d’expulsion datée du même jour. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est toujours en cours, aucune demande de divorce n’ayant été déposée. Le casier judiciaire de H.________ ne comporte aucune inscription. b) Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour injure, contrainte sexuelle et viol et contre M.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse (I), a fixé l’indemnité allouée à Me Karine Melo Rocha (ndlr : conseil d’office de M.________) à 2'585 fr. 50 pour toute chose (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ et M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, à l’exception de l’indemnité servie à Me Charlotte Rossier et de 1'200 fr., mise à la charge de H.________. Par arrêt du 6 novembre 2019 (n° 892), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par H.________ contre cette ordonnance, a dit que les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr., ainsi que l'indemnité allouée à Me Charlotte Rossier, par 790 fr. 95, étaient mis à la charge de H.________ et que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Charlotte Rossier ne pourrait être exigé que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. c) Par ordonnance pénale du 8 octobre 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par H.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants :

- 5 - 1. A Lausanne, [...], le 12 mars 2019, au cours d’une dispute, H.________ a donné un coup de pied à la jambe droite de son épouse M.________. Les époux ont continué à se disputer et M.________ a tenté de récupérer la clé de la chambre dont son mari venait de s’emparer. H.________ l’en a empêchée en lui serrant fort le poignet droit. M.________ a souffert d’ecchymoses à la jambe droite et de dermabrasions à l’avant-bras droit. Elle a déposé plainte le 13 mars 2019. 2. A Lausanne, [...], le 3 août 2019, au cours d’une dispute, H.________ a saisi son épouse M.________ par les bras et l’a assise de force sur le canapé. Il lui a ensuite lancé son téléphone portable, qu’elle a réussi à esquiver. Il s’est alors emparé de son ordinateur portable pour tenter de la frapper avec, mais s’est ravisé et l’a reposé. M.________ a déposé plainte le 3 août 2019. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 6 - 3. 3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits et conteste le montant des frais de justice mis à sa charge, faisant valoir que le premier juge ne pouvait pas mettre à sa charge le montant des frais qui avaient été laissés à la charge de l’Etat par ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 octobre 2019. En particulier, l’indemnité d’office du conseil de la plaignante pour la procédure devant le Ministère public ayant abouti au classement, par 2'585 fr. 50 ne pouvait pas être mise à sa charge. En définitive, tous les frais qui avaient été laissés à la charge de l’Etat dans l’ordonnance de classement devraient être soustraits des frais mis à sa charge dans le jugement attaqué. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 Selon le principe de gratuité énoncé à l'art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas ses frais d'interprète ou de traducteur. Cette disposition vise uniquement les traductions rendues nécessaires par le fait que le prévenu est allophone (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 68 CPP et n. 25 ad art. 426 CPP).

- 7 - 3.3 En l’occurrence, l’examen de la liste de frais montre que l’indemnité du conseil d’office de M.________, qui avait été laissée par 2'585 fr. 50 à la charge de l’Etat dans l’ordonnance de classement du 2 octobre 2020 a été reprise à tort dans le total des frais mis à la charge du prévenu par le jugement attaqué. Il faut en conséquence déduire ce montant du total des frais mis à la charge de H.________. Il convient également de déduire 1'080 fr., montant correspondant aux frais d’interprète, qui conformément à la jurisprudence, doivent être laissés à la charge de l’Etat, ainsi que le montant des frais relatif à l’arrêt rendu par Chambre des recours pénale (CREP 6 novembre 2019/892), par 1'670 fr. 95 (880 fr. correspondant aux frais de justice et 790 fr. 95 correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office), qui ont déjà été facturés définitivement. Pour le reste, les frais de première instance sont constitués des émoluments pour les frais du Ministère public et des frais d’audience du tribunal de police, qui ont été calculés correctement, ainsi que des débours pour des factures du CHUV et du CURML. Au vu de ce qui précède, il convient de retrancher un total de 5'337 fr. 15 (2'585 fr. 50 + 1'080 fr. 70 + 1'670 fr. 95) du total de 15'643 fr. 70. C’est par conséquent un montant de 10'306 fr. 55 de frais qui doit être mis à la charge de H.________ pour la première instance. 4. En définitive, l’appel de H.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch.1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b CP ; 393 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Libère H.________ de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que H.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées ; III. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 (trois) jours ; IV. rejette les conclusions civiles prises par M.________; V. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Karine Stewart Harris, conseil d’office de M.________, à 4'447 fr. 10, débours compris ; VI. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Charlotte Rossier-Dafflon, défenseur d’office de H.________, à 6'209 fr. 30, TVA et débours compris ;

- 9 - VII. met les frais de la cause, par 10'306 fr. 55, à la charge de H.________, et dit que ces frais comprennent les indemnités d’office arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ". III. Les frais d'appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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