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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.003945

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·953 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE19.003945-/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 décembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, défenseur de choix à Lausanne, et Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Véronique Fontana, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement Lausanne.

- 5 - Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 19 août 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant 2 ans (III), a rejeté la conclusion civile prise par Z.________ en allocation d’une indemnité à titre de réparation de son tort moral (IV), a dit que U.________ devrait verser à Z.________ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens pénaux (V), a rejeté la requête de U.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de justice, par 1'768 fr., à la charge de ce dernier (VII), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées par U.________ respectivement les 24 août 2020 et 28 septembre 2020, vu les déterminations déposée par Z.________ le 20 octobre 2020, vu la convention passée lors de l’audience d’appel Z.________ a retiré sa plainte pénale déposée contre U.________ pour injure, vu les pièces du dossier ; attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été ordonné (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ; considérant que Z.________ a retiré sa plainte lors de l’audience d’appel, qu’il convient par conséquent de prendre acte de la convention passée lors de l’audience d’appel pour valoir jugement et en particulier du retrait de la plainte pénale de Z.________ contre U.________,

- 6 que l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) n’est punissable que sur plainte et ne peut dès lors plus être poursuivie, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre U.________, que, sans objection des parties, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de U.________ des frais de première instance, que les parties ont convenu en audience d’appel que U.________ versera d’ici au 14 décembre 2020 à Z.________ la somme de 4'700 fr. à titre de participation aux frais d’avocat de la plaignante, ce qui vise tant la première que la deuxième instance, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le chiffre I et de supprimer les chiffres II, III et V du dispositif du jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que U.________ est libéré du chef de prévention d’injure et de toute peine, étant précisé que le chiffre V du dispositif du jugement du 19 août 2020 est remplacé par le chiffre III de la convention passée lors de l’audience d’appel du 3 décembre 2020, que le jugement du Tribunal de police sera confirmé pour le surplus, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, et qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée lors de l’audience du 3 décembre 2020 pour valoir jugement et en particulier du retrait de la plainte de Z.________ déposée contre U.________. II. La cessation des poursuites pénales dirigées contre U.________ est ordonnée. III. Le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, les chiffres II, III et V étant supprimé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère U.________ du chef d’accusation d’injure ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. rejette la conclusion civile prise par Z.________ en allocation d’une indemnité à titre de réparation de son tort moral ; V. supprimé ; VI. rejette la requête de U.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VII. met les frais de justice, par 1'768 fr. (mille sept cent soixante-huit francs), à la charge de U.________." IV. La cause est rayée du rôle. V. Les frais d’appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour U.________), - Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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