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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.002949

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,233 mots·~11 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE19.002949-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 février 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Cédric Berger, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________, partie plaignante, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'A.________ s'est rendu coupable de vol (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a condamné A.________ à une amende de 375 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non paiement fautif (IV), a dit qu'A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit paiement de la somme de 458 fr. 60, valeur échue (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD enregistré sous fiche no 40704 (VII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 900 fr. à la charge d'A.________ (VIII). B. Par annonce du 18 novembre 2019, puis déclaration motivée du 16 décembre 2020, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, au déboutement de la partie civile et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, chiffrée à l'audience d'appel à 5'500 francs. Le 20 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu est né le 13 juin 1966 à Nyon. Après son divorce, il a vécu avec une nouvelle compagne avec laquelle il a une fille, [...], née en 2007. Ce couple s’est séparé au mois de septembre 2018. En 2018, le

- 8 prévenu a obtenu son doctorat en médecine et travaille comme chirurgien orthopédiste depuis décembre 2018. Il a récemment débuté une activité de médecin indépendant et réalise un revenu mensuel net d'environ 7'500 francs. Son loyer s’élève à 2'350 fr. par mois et sa prime d’assurance maladie à 560 francs. Il verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. en faveur de sa fille. Le leasing de sa voiture s’élève à 460 fr. par mois. Il rembourse 1'600 fr. par mois à titre d’arriéré d’impôt. Il n’a pas de fortune, mais des dettes d’impôt de 30'000 francs. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 15 février 2011, par la Regionale Staatsanwaltschaft Bern, pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 140 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 950 francs. 2. Le 30 octobre 2018, vers 20h05, à Nyon, [...], dans la station d’essence [...], A.________ a dérobé le porte-monnaie de marque Gucci appartenant à B.________, que ce dernier avait oublié sur le guichet quelques minutes plus tôt. Ce porte-monnaie contenait une carte bancaire, une carte d'identité ainsi qu'un permis de conduire. B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er novembre 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.

- 9 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il fait plaider en substance qu'à aucun moment, en séquençant les images de la vidéo de surveillance, sur laquelle se fonde le premier juge et qui serait par ailleurs de mauvaise qualité, on ne discernerait de portemonnaie de marque Gucci du plaignant, pas plus d'ailleurs qu'un portecartes, étant précisé qu'il a toujours contesté avoir pris un porte-monnaie et soutenu qu'il prenait son porte-cartes. Le fait qu'on voie le prévenu emporter un objet, sans pouvoir déterminer avec certitude de quel objet il s'agit, serait ainsi trop vague pour le condamner. A cela s'ajoute que sur la

- 10 vidéo litigieuse, on verrait entrer un autre homme, muni d'une capuche, que l'accusation n'aurait pas jugé opportun d'identifier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le doute devrait lui profiter. 3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;

- 11 - TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3 C'est en vain que l'appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. Les images de vidéo surveillance sont en effet probantes. On voit le prévenu prendre un objet, sur sa droite, sur le devant du comptoir, objet qui est le porte-monnaie du plaignant (20h06 et 32 s.), laissé quelques minutes auparavant sur le comptoir (20h01). Il est vrai que dans l'intervalle, un autre client est passé (20h02). Ce dernier n'a toutefois rien pris d'autre que ses achats. La version du prévenu, qui prétend avoir repris son porte-cartes, peut être écartée. En effet, comme le relève le premier juge, on voit que l'intéressé conserve en mains ses deux cartes, soit sa carte de paiement et sa carte Cumulus, qu'il range ensuite dans son porte-monnaie. On voit également clairement sur les images le bref retour du prévenu, qui fait le geste de prendre un autre objet sur sa droite, après avoir jeté un coup d'œil à gauche, alors qu'il n'avait rien déposé auparavant, respectivement rien oublié. Les faits ont donc été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour vol doit ainsi être confirmée, cette qualification n’étant pas en elle-même contestée. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la peine prononcée a été fixée

- 12 en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit ainsi être confirmée. Il en va de même de l’amende de 375 fr., fixée comme sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 5. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 6. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des conclusions civiles et des frais. 7. En définitive, l'appel d'A.________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge d'A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

- 13 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'A.________ s'est rendu coupable de vol; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le jour-amende étant fixé à 50 fr.; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans; IV. condamne A.________ à une amende de 375 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non paiement fautif; V. dit qu'A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit paiement de la somme de 458 fr. 60, valeur échue; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions; VII. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD enregistré sous fiche no 40704; VIII. met les frais de procédure à hauteur de 900 fr. à la charge d'A.________." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge d'A.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Berger, avocat (pour A.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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