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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.001155

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·982 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE19.001155-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 avril 2020 __________________ Présidence de M. STOUDMANN, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 18 février 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de brigandage, dommages à la propriété et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la révocation du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle prononcée le 1er juillet 2018 par le Tribunal des mineurs (II), a condamné J.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 45 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018 par le Tribunal des mineurs, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement à la date du 12 février 2020 (IV), a dit que J.________ est le débiteur d'O.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVIII) et a renvoyé pour le surplus O.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions contre J.________ (XIX), vu l’annonce d’appel déposée le 2 mars 2020 par O.________, vu l’envoi recommandé du 3 mars 2020, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a adressé une copie complète du jugement à O.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 30 mars 2020, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé O.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais, s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

- 3 vu le courrier du 3 avril 2020, par lequel O.________ a expliqué à quel point il avait été affecté par les coups qu'il avait subis, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, O.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son envoi du 3 mars 2020, parvenu à échéance le 25 mars 2020,

- 4 qu’il n’a pas non plus donné suite à l’avis qui lui a été adressé par le Président de l’autorité de céans le 30 mars 2020, parvenu à échéance le 6 avril 2020, qu'en effet, dans son courrier du 3 avril 2020, O.________ n'a pas motivé d'objection quant à la caducité de l'annonce d'appel, ni déclaré retirer son appel, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel d'O.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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