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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.023463

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,313 mots·~17 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE18.023463-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 juin 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : A.________, plaignante et appelante, assistée de Me Lyse Pachoud, conseil juridique gratuit, avocate à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Y.________, prévenue et intimée, assistée de Me Sarah Meyer, défenseur d’office, avocate à Lausanne, X.________, prévenu et intimé, assisté de Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office, avocate à Lausanne.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ et Y.________ du chef de prévention de vol (I et II), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 4 CD inventoriés sous fiches nos 40644, 41077 et 41404 (IV), a arrêté le montant des indemnités dues au conseil juridique gratuit ainsi qu’aux défenseurs d’office (VI et VII) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office de toutes les parties, à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 10 février 2022, puis déclaration motivée du 14 mars 2022, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ et Y.________ soient condamnés pour vol et à lui payer le montant de 1'230 fr. correspondant à celui qui se trouvait selon elle dans son porte-monnaie quand les prénommés l’auraient volé, avec suite de frais à la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le [...] 1980 à Sierre. Il exerce la profession de policier auprès de la [...] depuis une vingtaine d’années, au grade de sergent. Ses revenus mensuels nets s’élèvent à 8'250 fr. environ, déductions faites des allocations familiales par 600 francs. Il est marié à Y.________ avec laquelle il a deux enfants âgés de 8 et 13 ans. La famille vit dans un appartement à Crissier dont le loyer mensuel s’élève à 1'460 fr., charges comprises. Leurs autres charges mensuelles essentielles se

- 10 composent des primes d’assurance-maladie globales de 1'200 fr., d’acomptes d’impôts de 980 fr. et d’un leasing de 258 francs. Il n’a ni dette, ni fortune. 1.2 Y.________ est née le [...] 1978, à [...], en Italie. Assistante dentaire spécialisée en orthodontie de formation, elle est actuellement sans emploi en raison des graves de problèmes de santé au dos. Une demande d’AI est en cours d’examen. Depuis deux ans, elle épuise sa franchise et la quote-part de son assurance-maladie. Elle n’a ni revenu, ni dette, ni fortune. Les enfants du couple ont été diagnostiqués TDAH complexe, ce qui leur donne droit à un soutien de l’AI, notamment pour les accompagner dans leur scolarité et psychologiquement. 1.3 Les casiers judiciaires des prévenus ne comportent aucune inscription. 2. Par acte d’accusation rendu le 8 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé X.________ et Y.________ devant le tribunal de police sous le chef de prévention de vol, à raison des faits suivants : « Le 26 octobre 2018, aux alentours de 16h10, à Aubonne, devant le magasin IKEA, X.________ et Y.________ ont dérobé un portemonnaie contenant notamment le montant de 1'230 fr., appartenant à A.________, que cette dernière avait oublié sur une marche d’un escalier situé à l’extérieur du commerce. A.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 octobre 2018. » E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1. L’appelante conteste l’appréciation des faits du tribunal de première instance. En particulier, elle fait valoir que les quelques imprécisions qui ont pu émailler ses déclarations en cours d'enquête seraient insignifiantes et ne sauraient mettre en cause sa crédibilité. Elle remet ensuite en doute la crédibilité des prévenus, estimant que leur comportement serait suspect sur plusieurs plans. Elle ajoute que le montant retrouvé dans le porte-monnaie serait inexplicable et enfin, elle

- 12 fait valoir qu’il serait impossible qu’un tiers ait pu dérober l’argent qui se trouvait dans son porte-monnaie. 3.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec

- 13 l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3. 3.3.1. S’agissant en premier lieu de la crédibilité de l’appelante, il y a lieu de constater que, comme l’affirme cette dernière, de petites variations sur des faits qui se sont déroulés trois ans auparavant – notamment relatives aux dépenses qu’elle aurait faites avant d’oublier son porte-monnaie ou à l’existence d’une assurance ménage – ne sont pas significatives et ne remettent pas en doute sa crédibilité. On relèvera d’ailleurs que le jugement de première instance retient que l'appelante bénéficie d'une « bonne crédibilité », même s’il précise que celle-ci est fragilisée par quelques imprécisions (jugement du 3 février 2022, p. 17). Quoiqu’il en soit, ce n’est pas sur la base d’un manque de crédibilité de la partie plaignante par rapport à sa version des faits que le premier juge a libéré les prévenus – il ne s’est d’ailleurs pas fondamentalement écarté des déclarations factuelles de la plaignante – mais plutôt sur la base des conclusions qu’il a estimé qu’il convenait de déduire de l'état de fait. C’est sur ce point que l’appréciation de la plaignante diverge, mais il ne s’agit pas d’une question de crédibilité. Il y a donc lieu, à l’instar du premier juge, de retenir que la version des faits de l’appelante est crédible. 3.3.2. L’appelante remet ensuite en cause la crédibilité des prévenus. Elle relève en particulier que le comportement de Y.________, qui n’a pas semblé porter d’intérêt au porte-monnaie déposé dans le caddy par son mari, serait insolite. Elle ajoute que l'attitude de X.________ serait encore plus contestable, estimant que le fait de récupérer un portemonnaie perdu, de le poser dans un caddy à la vue de tous, de ne pas regarder autour de soi si quelqu’un est en train de le chercher et de finalement l’emmener pour le déposer au poste de police le lendemain plutôt qu’à l’accueil du magasin – qui se trouvait pourtant à quelques mètres – serait inadmissible et injustifiable. L’appelante fait valoir que ces comportements des prévenus remettraient en doute leur crédibilité. Elle

- 14 ajoute enfin que ce n'est pas parce qu'un individu est policier qu'il renoncerait à prendre le risque de voler 1'200 francs. Comme le relève à juste titre le jugement de première instance, ce n'est pas parce qu'un comportement est insolite qu'il est forcément le fait d'un voleur. Il n'est pas incroyable que le policier ait pensé faire juste en amenant le porte-monnaie au poste le lendemain. En outre, on ne voit pas très bien comment Y.________ et X.________ auraient dû s'y prendre pour retrouver le propriétaire du porte-monnaie. L’argument de l’appelante selon lequel X.________ n’aurait pas pris la peine de regarder autour de lui pour trouver le propriétaire du porte-monnaie perdu tombe à faux, dès lors qu’elle a elle-même admis qu’elle avait déjà rejoint son véhicule lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus son portemonnaie (PV 1, p. 3 en haut). Enfin, l'affirmation selon laquelle on peut être policier et voleur est sans doute vraie, mais elle ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Or, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait que le prévenu soit policier l’exposait, pour le cas où il serait être reconnu coupable de vol, à la perte de son emploi. Considérant ce risque, immédiatement en lien avec le métier exercé par le prévenu, on peut donc légitimement retenir que la profession de X.________ n’est pas sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de donner aux faits tels que relatés par la partie plaignante. A défaut d’autres éléments probants, on peut donc retenir que ce risque aurait probablement freiné n’importe quel policier tenté de commettre un vol. En définitive, si le comportement des prévenus peut paraître irrationnel pour la plaignante, les éléments qu’elle relève ne sont toutefois pas suffisants, ni pris isolément, ni même dans leur ensemble, pour établir que l'un ou l'autre ou les deux époux ont menti. 3.3.3. L'appelante revient ensuite sur le fait que seuls 2 fr. 30 ont été retrouvés dans le porte-monnaie. Elle fait valoir qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’A.________ a reçu en retour un billet de 10 fr. ainsi que 9 fr. 05 en monnaie lors de son passage à la caisse, qu’elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait ensuite acheté un café, trois jetons pour de

- 15 glaces et une pâtisserie pour un montant de l’ordre de 4 fr. 50, et qu’il aurait dû selon elle rester davantage. C'est sur cet élément que le tribunal a relevé quelques divergences dans les déclarations de l'appelante, qui a effectivement dit avoir acheté un café, trois jetons pour les glaces et une pâtisserie (PV aud. 1, R. 7, p. 2), puis un café et deux ou trois jetons pour les glaces (PV aud. 6, lignes 61-62), puis à nouveau un café, trois jetons pour les glaces et une pâtisserie, le tout pour 4 fr. 50 (jugement du 3 février 2022, p. 4). Certes ces divergences ne remettent pas en cause sa crédibilité. Mais, à défaut d’autres éléments matériels au dossier, elles ne permettent pas non plus d’établir avec certitude ce qui a effectivement été acheté, pour quelle somme et comment cela a été payé. Cet élément n’apparaît dès lors pas déterminant. 3.3.4. Enfin, et surtout, même à admettre qu’une somme importante aurait disparu du porte-monnaie de la plaignante, il existe un doute irréductible au sujet de l’identité du coupable. En effet, à la vue des images de vidéosurveillance, l’intervention d’un tiers apparaît peu probable. Au demeurant, même si cette hypothèse devait être écartée, aucun élément ne permettrait d’établir ce qui s’est passé depuis le départ du couple du magasin. Comme l’appelante le concède elle-même dans le cadre des remarques conclusives de son appel : « la seule hypothèse crédible est le fait que l'argent a été dérobé par l'un ou l'autre des époux X.________ (ndlr : souligné par le rédacteur) ». L'appelante ne soutient à juste titre pas qu'une coaction serait établie. Or, aucun élément ne permet d’établir que les conjoints auraient agi d'entente ou que l'un aurait agi à l'insu de l'autre. Dès lors que chacun des époux bénéficie de la présomption d'innocence et qu’aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de libérer les prévenus du chef de prévention de vol.

- 16 - 4. En définitive, l'appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la base des listes d’opérations produites par les deux défenseurs d’office des intimés ainsi que par le conseil juridique gratuit de l’appelante et dont il n’y a lieu de s’écarter que pour corriger ou ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 45 minutes, et de réduire à 2% les débours forfaitaires (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité qui doit être allouée à Me Sarah Meyer, défenseur d’office de Y.________, sera arrêtée à 1'193 fr., correspondant à 5h22 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 21 fr. 70 de débours et à 85 fr. 30 de TVA ; l’indemnité de Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de X.________ sera arrêtée à 1’044 fr. 70, correspondant à 4h22 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 19 fr. de débours et à 74 fr. 70 de TVA ; et enfin l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel allouée à Me Lyse Pachoud, conseil juridique gratuit de l’appelante A.________, sera arrêtée à 2'900 fr. 15, correspondant à 14h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 52 fr. 80 de débours et à 207 fr. 35 de TVA. En équité, les frais de deuxième instance, totalisant 6’527 fr. 85 – constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d'office et au conseil juridique gratuit –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en appliquant des articles 50 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X.________ du chef de prévention de vol ; II. Libère Y.________ du chef de prévention de vol ; III. Renvoie A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; IV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 4 CD inventoriés sous fiches nos 40644, 41077 et 41404 ; V. Arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________, Me Lyse Pachoud, à un montant de 6'141 fr. 80 (six mille cent quarante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; VI. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Marie-Alice Noël, à un montant de CHF 4'622.65 (quatre mille six cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ; VII. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, Me Sarah Meyer, à un montant de 4'148 fr. 20 (quatre mille cent quarante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) lui a d’ores et déjà été versée ; VIII. Met les frais de procédure à la charge de l’Etat, à hauteur de 20'517 fr. 40 (vingt-mille cinq cent dix-sept francs et

- 18 quarante centimes), montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________ fixée sous chiffre V ci-dessus, les indemnités respectives de X.________ et de Y.________ fixées sous chiffres VI et VII ci-dessus ainsi que les frais de l’interprète." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’193 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Meyer, défenseur d’office de Y.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’044 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de X.________. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’900 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lyse Pachoud, conseil juridique gratuit d’A.________. VI. Les frais d'appel, par 6'527 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office de X.________ et de Y.________, ainsi qu’au conseil juridique gratuit d’A.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lyse Pachoud, avocate (pour A.________), - Me Sarah Meyer, avocate (pour Y.________), - Me Marie-Alice Noël, avocate (pour X.________) - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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