TRIBUNAL CANTONAL 407 PE18.023132-LAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 octobre 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD, président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée le 1er mars 2019 par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était recevable (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de vol d’usage, de conduite sans être titulaire du permis de conduire requis et sans être accompagné conformément aux prescriptions, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois (III), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V) et a mis les frais, par 5'220 fr. 30, à sa charge (VI). B. a) Le dispositif de ce jugement a été notifié à l’issue de l’audience du 18 juillet 2019 à K.________, avec indication des voies de droit, soit qu’il avait la possibilité de déposer une annonce d’appel non motivée dans un délai de 10 jours. b) Par courrier du 11 septembre 2019, déposé à la poste le 12 septembre 2019, K.________ a déposé une « opposition » contre ce jugement.
- 3 c) Par courrier du 13 septembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé K.________ que le jugement rendu le 18 juillet 2019 était définitif et exécutoire et lui a imparti un délai au 23 septembre 2019 pour qu’il indique s’il souhaitait tout de même maintenir son opposition. Le 20 septembre 2019, K.________ a indiqué au Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il maintenait son opposition. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement. Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). Lorsque l’annonce ou la déclaration d’appel est manifestement tardive, la juridiction d’appel peut renoncer à donner aux parties l’occasion de se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18a ad art. 403 CPP). 1.2 En l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le dispositif du jugement à K.________ directement à l’issue de l’audience du 18 juillet 2019, avec indication de voies de droit (jugement attaqué p. 10).
- 4 - Le délai pour annoncer l’appel est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 juillet 2019 (art. 399 al. 1 CPP et art. 90 al. 2 CPP). L’annonce d’appel intitulée « opposition », adressée le 12 septembre 2019 par K.________ au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, est ainsi manifestement tardive. 2. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les autres parties à la procédure (cf. consid. 1.1 in fine supra). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que K.________ a maintenu son « opposition » alors même qu’il savait que le jugement du 18 juillet 2019 avait été déclaré définitif et exécutoire (cf. let. B.c. supra). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 393 ss, 399 al. 1 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :