651 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE18.023109/PBR/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 janvier 2021 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office à Lausanne, et [...], intimée, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 2 novembre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’M.________ s’était rendu coupable de menaces, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 août 2018 par la Cour d’appel pénale, mais en a prolongé la durée de 2,5 ans, a ordonné l’expulsion d’M.________ pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette mesure au Registre SIS, a alloué à [...] une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral, à charge d’M.________, a arrêté l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de [...], à 3'498 fr. 35, à la charge de l’Etat, et a mis les frais de cette procédure, par 7'231 fr. 80, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 4'323 fr. 20, à la charge d’M.________, le remboursement de cette indemnité à l’Etat n’étant exigible que si la situation financière de ce dernier le permet, vu l'annonce et la déclaration motivée déposées respectivement les 11 novembre 2020 et 17 décembre 2020 par lesquelles M.________ a formé appel contre le jugement précité, par son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, vu le courrier du 20 janvier 2021 par lequel Me Coralie Devaud a informé la Cour d’appel pénale ne plus être à même de défendre les intérêts d’M.________ en raison d’une rupture importante du lien de confiance et a demandé d’être relevée de son mandat d’office, vu la liste d’opérations produite par Me Coralie Devaud le 20 janvier 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de
- 3 confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, considérant qu’en l’espèce, Me Coralie Devaud a allégué une rupture importante du lien de confiance, ce qui justifie de la relever de son mandat d’office et de désigner en remplacement Me Astyanax Peca, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), considérant qu’en l'espèce, Me Coralie Devaud, défenseur d’office d’M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 1,4 heures d’activité d’avocat breveté, de 7,95 heures d’activité d’avocat stagiaire et de 22 fr. 50 de débours, comptabilisés à 2 % des honoraires, que cette durée et ce montant peuvent être admis dans leur intégralité, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Coralie Devaud, une indemnité totale de 1'237 fr. 45 – correspondant à 1’126 fr. 50 d’honoraires ([1,4 h x 180 fr.] + [7,95 h x 110 fr.]), 22 fr. 50 de débours et 88 fr. 45 de TVA, au taux de 7,7 % – pour la procédure d'appel,
- 4 et enfin, que les frais d’appel correspondant à l’indemnité précitée suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce : I. Me Coralie Devaud est relevée de sa mission de défenseur d’office. II. Me Astyanax Peca est désigné défenseur d’office d’M.________. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'237 fr. 45 (mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel correspondant à l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus suivront le sort de la cause. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate, - Me Astyanax Peca, avocat (pour M.________), - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :