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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.022571

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,405 mots·~22 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE18.022571-SOO/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 janvier 2021 _______________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.H.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.H.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté que A.H.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte (II), l’a condamné à 240 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif (III, IV et V), a arrêté l'indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.H.________, à 4'560 fr. 55, débours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 6'961 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de B.H.________, à la charge de A.H.________ , dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A.H.________ dès que sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 31 août 2020, puis déclaration motivée du 1er octobre 2020, A.H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, les frais de la cause, y compris l’indemnité du conseil d’office de la plaignante, étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’analyse de son compte ICloud et de celui de la plaignante afin de retrouver les photographies effacées montrant les blessures qu’aurait subi B.H.________, subsidiairement de déterminer si lui-même ou un tiers a effacé des

- 8 photographies sur les comptes ICloud précités entre novembre 2017 et janvier 2018. Le 14 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. A l’audience d’appel, B.H.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 9 décembre 1992 à [...] et originaire de [...], A.H.________ est cadet d’une fratrie de trois enfants. Il a entrepris une formation d’employé de commerce et a obtenu un CFC, puis un diplôme lui permettant de travailler comme intermédiaire dans le domaine des assurances. Il s’est marié le 25 juin 2015 avec B.H.________ et leur mariage a été dissous à la suite des faits dénoncés dont il sera fait état ci-dessous. Il vit seul et travaille actuellement comme conseiller en assurances au service d’[...]. Il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 6700 fr., son loyer mensuel se monte à 1'360 fr. et sa prime mensuelle d’assurancemaladie s’élève à 403 fr. 35. Il paie un acompte d’impôt de 1'318 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Au moment du jugement de première instance, ses dettes se montaient à 28'000 francs. Aux débats d’appel, il a indiqué que ses dettes, y compris celles envers le fisc, avaient augmenté à 37'000 fr., car il s’est porté garant de sa sœur pour des loyers. Le casier judiciaire suisse de A.H.________ est vierge de toute inscription. 2. 2.1 Le 8 novembre 2016 à une heure indéterminée à Lausanne, avenue [...], au domicile conjugal, A.H.________ a giflé son épouse A.H.________ au visage et l’a étranglée en serrant son cou des deux mains, lui occasionnant des marques au cou et des difficultés respiratoires. A.H.________ a ensuite poussé son épouse B.H.________ contre un mur, l’a

- 9 projetée sur un lit, l’a frappée de plusieurs coups de poing, puis a tenté de l’étouffer en appuyant un coussin sur sa tête tout en lui disant qu’elle allait « trouver ce qu’elle cherchait », lui occasionnant des difficultés respiratoires et mettant ainsi sa vie en danger imminent. Parvenue à se soustraire à l’emprise de son mari, B.H.________ a voulu fuir mais A.H.________ l’a retenue physiquement pour l’empêcher de quitter l’appartement et a proféré des menaces de mort contre elle et sa famille. 2.2 A une date indéterminée du mois de décembre 2016 à Lausanne, en voiture, A.H.________, qui conduisait, a giflé son épouse B.H.________ au visage alors qu’elle était assise sur le siège passager, sans la blesser, puis il l’a empêchée de sortir en verrouillant les portières et l’a menacée de prendre une arme et de la tuer tout en fouillant dans la boîte à gants. 2.3 A une date indéterminée d’août 2017 [...], A.H.________ a poussé son épouse B.H.________, l’a prise par les épaules, l’a jetée contre un mur et l’a frappée de plusieurs coups de poing au visage, avant de l’étrangler en serrant son cou des deux mains et de tenter de l'étouffer avec un coussin, lui occasionnant des marques au cou, des difficultés respiratoires, la sensation de « partir » et un voile devant les yeux. 2.4 Le 2 décembre 2017 à une heure indéterminée à Lausanne, avenue [...], au domicile conjugal, A.H.________ a saisi son épouse B.H.________ d’une main par le cou et a serré puis, celle-ci l’ayant repoussé, il l’a frappée de plusieurs coups de poing et l’a jetée au sol, lui occasionnant des marques au cou. 3. Le 16 novembre 2018, B.H.________ a déposé plainte contre A.H.________ (P. 4). Aux débats de première instance, elle a expressément renoncé à faire valoir des conclusions civiles à l’encontre de A.H.________. E n droit :

- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’analyse informatique du compte ICloud de chacune des parties dans le but de retrouver toutes les photographies effacées, particulièrement celles qui montraient des blessures subies par la plaignante. Il fait valoir que le premier juge a violé son droit d’être entendu en refusant cette administration de preuve. Invoquant une violation de l’art. 139 CPP, il soutient que cette mesure d’instruction lui a été injustement refusée par le premier juge, les photographies effacées constituant le seul indice matériel susceptible de prouver les faits.

- 11 - 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait

- 12 et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.3 Avec le premier juge, il faut admettre que l’analyse informatique requise – pour autant qu’une telle analyse puisse véritablement encore être effectuée avec succès à l’heure actuelle – est inutile, les éléments probatoires au dossier, sur lesquels on reviendra ci-après, permettant de se forger une conviction au sujet des infractions reprochées et de trancher les questions litigieuses. Ainsi, la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et son droit d’être entendu n’ayant pas été violé. 4. 4.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits et sa condamnation pour les chefs d’accusation retenus. Il fait valoir qu’aucune preuve matérielle ne justifie sa condamnation, que le premier juge s’est contenté de la version de la plaignante et de celle du témoin D.________, laquelle a pris fait et cause pour la plaignante, que leurs versions présentent des contradictions et des revirements, qu’il doit être tenu compte du témoignage d’G.________, une ex-amie qui a déclaré qu’il ne s’était jamais montré violent envers elle physiquement ou verbalement, qu’il a été accusé à tort pour des motifs de police des étrangers et que le comportement de la plaignante dans le cadre de la procédure de divorce n’était pas aussi désintéressé que l’a retenu le premier juge. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 13 force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 4.3 Il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui s’est fondé sur de nombreux éléments à charge pour assoir sa conviction et qui a considéré qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les déclarations sincères et crédibles de la plaignante, lesquelles étaient corroborées par celles du témoin D.________. En effet, la plainte de B.H.________ (P. 4) comporte une description précise des faits reprochés, à laquelle elle n’a fait qu’apporter des précisions durant ses auditions ultérieures par la procureure (PV aud. 1) et par le premier juge (jugement pp. 15-16). Quant à D.________, épouse du cousin de la plaignante à qui

- 14 celle-ci s’est confiée, elle a pu observer les réactions émotionnelles de la victime et des traces de strangulation bleues des deux côtés de son cou (PV aud. 2 ll. 32-36) qui attestent de la véracité du récit de B.H.________. Le fait que le témoin D.________ ait pris fait et cause pour la plaignante n’atténue en rien la valeur probante de sa déposition, une réaction de solidarité étant parfaitement compréhensible. A cela s’ajoute l’attestation établie le 14 novembre 2018 par la psychologue consultée par la plaignante le 23 février 2018 en raison de la violence conjugale subie durant ses années de mariage (P. 6/2) et dont il ressort que B.H.________ était prise en otage dans une relation d’emprise de son mari, qu’elle s’identifiait aux dires de son conjoint qui l’avait convaincue que son existence ne pouvait pas se concevoir hors de sa présence et qu’elle avait ainsi supporté pendant de longs mois les violences verbales et physiques incessantes de son mari. A l’instar du premier juge, il convient ensuite d’écarter l’explication de l’appelant selon laquelle la plaignante l’aurait accusé faussement pour des motifs de police des étrangers, la chronologie des événements faisant obstacle à une telle thèse, dès lors que le Service de la population avait donné un préavis favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la plaignante le 3 octobre 2018, laquelle avait sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour le 14 juin 2018 (P. 26), soit avant le dépôt de sa plainte le 16 novembre 2018 (P. 4). Il faut ainsi admettre, avec le premier juge, que le récit de la plaignante, livré au témoin D.________, puis à sa thérapeute, et enfin aux autorités judiciaires est demeuré constant sur l’essentiel des faits dénoncés. Le témoignage d’G.________, entendue aux débats de première instance (cf. jugement ppp. 8-9) ne change rien à ce constat, celle-ci ayant déposé uniquement au sujet de sa relation avec le prévenu. A l’inverse, le prévenu s’est contenté, durant l’instruction, de contester les faits et ce n’est que lors des débats de première instance qu’il a admis qu’il s’était effectivement disputé un soir avec la plaignante, imputant toutefois l’initiative des violences à son épouse (cf. jugement p. 5). Cette version ne résiste pas à l’examen si l’on apprécie les différences de gabarit des deux antagonistes et les messages WhatsApp adressés à l’époque par le prévenu à son épouse, dans lesquels il l’insultait et lui

- 15 répondait qu’elle avait mérité ce qu’elle avait eu (P. 11/2 et P. 11/3) : « Tu n’es pas faite pour vivre dans ce pays, tu es fainéante tu n’as pas de volonté, tu ne veux pas apprendre. Trouves-tu que c’est bien ton erreur ? Tu ne veux pas m’obéir, tu me réponds, tu fais la maligne, tu fais celle qui sait tout et qui répond mais sans moi ici tu n’es rien. ». Dans la dernière partie de son message, dont l’interprète cité aux débats a donné une nouvelle traduction, le prévenu disait ceci : « Je suis celui qui t’entretient comme je le peux et tu dois avoir plus de respect envers moi et la fermer car je ne suis pas en train de te faire du mal mais lorsque tu ouvres ta bouche de merde, tu me mets en colère et tu vas trouver ce que tu as demandé. [A la demande des conseils des parties, l’interprète précise que le sens de la dernière phrase peut être dit ainsi] : Ce que tu as mérité tu l’as bien eu. » (cf. jugement p. 27). De plus, par sa réponse donnée à la plaignante qui lui disait « toi tu es un homme de violence, tu devrais avoir honte de lever la main sur une femme » (P. 11/2 et P. 11/3), le prévenu tentait de justifier son comportement violent envers son épouse. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le jugement de première instance. On ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. 4.4 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. Les éléments au dossier sont suffisants pour retenir que le prévenu, en isolant son épouse, en la menaçant, en la rabaissant, en la giflant, en la frappant, en la violentant et en la serrant au cou s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte. On peut se référer au jugement en p. 28, par adoption des motifs (art. 82 al. 4 CPP). 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Elle doit être vérifiée d’office.

- 16 - A.H.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. La culpabilité de l’appelant, qui n’a eu de cesse de porter atteinte à l’intégrité physique et à la liberté de sa femme durant une partie de leur vie commune, est importante. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions et de la gravité du comportement violent du prévenu à l’égard de son épouse. L’appelant persiste par ailleurs à contester les actes qui lui sont reprochés et ne démontre ainsi aucune prise de conscience. Vu l’absence d’antécédents du prévenu, le prononcé d’une peine pécuniaire est adéquat pour sanctionner les infractions retenues. Le premier juge a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 240 joursamende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans. Or, depuis le 1er janvier 2018, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1, 1re phr. CP, dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il convient donc de rectifier d’office le jugement entrepris et de réduire la quotité de la peine pécuniaire à 180 jours-amende. L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure limitée. Quant au sursis, le pronostic n’étant pas défavorable, les conditions à son octroi sont bien réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à quatre ans, est adéquat. 6. En définitive, l’appel de A.H.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris rectifié d’office dans le sens des considérants. En effet, le chiffre VII du dispositif du jugement du 27 août 2020 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contient par erreur la clause de remboursement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP en lien avec le remboursement de l’indemnité d’office allouée au conseil de la

- 17 plaignante, le prévenu ayant un défenseur de choix et devant par conséquent assumer la charge de cette indemnité d’office. Le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris doit ainsi être rectifié d’office. Selon la liste des opérations produite par le conseil d’office de B.H.________ (P. 49), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'612 fr. 25, correspondant à 7,5 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'350 fr., plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 27 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 115 fr. 25 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), doit être allouée à Me Angelo Ruggiero pour la procédure d’appel. L’appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, n’a pris aucune conclusion dans le sens d’une réduction de peine et n’a développé aucun moyen sur ce point à l’audience d’appel, ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'222 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.H.________, par 1'612 fr. 25, seront mis à raison des trois quarts, soit 2'416 fr. 70, à la charge de A.H.________ qui obtient très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties le 13 janvier 2021 contient une erreur manifeste s’agissant de la part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de l’appelant. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif sera donc rectifié d’office sur ce point dans le sens du considérant qui précède.

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office aux chiffres III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.H.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que A.H.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte ; III. condamne A.H.________ à 180 (cent huitante) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs) ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ; V. condamne également A.H.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours en cas nonpaiement fautif de celle-ci ; VI. arrête l'indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.H.________, à 4'560 fr. 55, débours, vacations et TVA compris ; VII. met les frais de la cause, par 6'961 fr. 45, à la charge de A.H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité

- 19 allouée au conseil d’office de la partie plaignante fixée sous chiffre VI ci-dessus." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. IV. Les frais d'appel, par 3'222 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de B.H.________, par 1'612 fr. 25, sont mis à raison des trois quarts, soit 2'416 fr. 70, à la charge de A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck Ammann, avocat (pour A.H.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 20 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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