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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.022176

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,006 mots·~15 min·2

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE18.022176-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 juillet 2019 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gautier Lang, défenseur de choix à Neuchâtel, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 30 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant fixée 5 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 13 mai 2019, puis déclaration motivée du 6 juin 2019, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son acquittement, à ce que tous les frais soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, à ce que l'Etat de Vaud lui verse une indemnité de 3'220 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2019, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, et à ce que l'Etat de Vaud lui verse une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de deuxième instance, dont le montant serait établi sur la base d'une fiche d'activité qu'il déposerait. Le 19 juin 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Le 25 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. X.________, célibataire, domicilié à [...], est né le [...] 1980. Actuellement au chômage, il perçoit environ 3'100 fr. par mois à titre d'indemnités journalières. Il paie 1'100 fr. pour son loyer et 60 fr. pour le solde de sa prime d'assurance-maladie qui est subsidiée. Il n'a pas de fortune ni de dettes. 2. Le 2 juillet 2018, à 1h30, sur le parking [...], au volant de sa voiture Renault Twingo [...],X.________ a fait une marche arrière et a percuté l'arrière du camping-car VW California [...] de Z.________, qui commençait à s'y endormir. Ce dernier est immédiatement sorti de son véhicule et a vu une voiture de marque Renault, portant le numéro de plaques [...], qui partait en direction de la sortie du parking. Il a couru vers cette voiture et, alors qu'il était arrivé à la hauteur de la fenêtre du passager avant, le conducteur du véhicule a brusquement accéléré et s'est enfui. Z.________ a appelé la police vers 1h35. Une patrouille de la police de l'Ouest lausannois a été dépêchée peu de temps après l'accident au domicile de X.________, mais celui-ci ne s'y trouvait pas. 3. Par ordonnance pénale du 13 août 2018, la Préfète du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais de procédure par 50 fr., pour violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 24 août 2018. La Préfète du district de Morges ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Ministère public central, lequel l'a fait suivre au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. La formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions

- 5 insoutenables (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 25 ss ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste l'état de fait retenu par le premier juge et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de

- 6 procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 Le premier juge a considéré que les déclarations de Z.________ étaient plus crédibles que celles de X.________, à savoir que c'était ce dernier qui avait percuté le véhicule de Z.________ et non l'inverse. A l'appui de sa conviction, il a exposé que Z.________ avait immédiatement appelé la police, qu'une patrouille de police s'était rendue au domicile de X.________ pour constater son état physique, mais que celui-ci ne s'y trouvait pas bien qu'ayant déclaré être rentré chez lui après les faits, qu'il ne voyait pas pourquoi Z.________ aurait appelé la police s'il avait été luimême l'auteur du heurt et que celui-ci n'avait par ailleurs pas fait valoir de prétentions civiles. L'appelant soutient que rien ne permet de retenir que Z.________ a renoncé à faire valoir des prétentions civiles, qu'il est tout à fait envisageable de considérer que c'est Z.________ qui a percuté son véhicule et qui l'a ensuite dénoncé à la police pour lui faire porter la responsabilité des dégâts et qu'il est également concevable de retenir

- 7 qu'il n'était pas encore chez lui lorsque la patrouille de police s'y est présentée. 3.4 En l'espèce, il est tout d'abord établi – et non contesté – qu'un heurt s'est produit entre les pare-chocs arrière des véhicules des intéressés et que l'appelant était au volant de son véhicule dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018. Cela coïncide par ailleurs avec les observations de la police selon lesquelles les dégâts matériels constatés sur les deux parechocs sont compatibles avec le même accrochage (P. 1). La question qui se pose est donc celle de déterminer lequel des deux véhicules a heurté l'autre par inattention, puisque Z.________ soutient que c'est l'appelant qui l'a percuté et que ce dernier soutient le contraire. Le premier juge a examiné la version des faits de chacun. Il a retenu que les déclarations de Z.________ étaient les suivantes : alors qu'il commençait à s'endormir, il avait entendu des personnes plutôt joyeuses revenir de la plage et des voitures partir ; lorsqu'il avait entendu partir la dernière voiture, il avait ressenti une forte secousse ; il était alors immédiatement sorti de son véhicule et avait crié, mais le conducteur du véhicule avait brusquement accéléré pour quitter les lieux ; il avait toutefois pu relever le numéro de plaques et avait appelé la police. L'appelant soutient qu'il y a lieu de douter de la version des faits de Z.________, car celui-ci s'est contredit dans ses propos. En effet, au cours de sa déposition du 2 juillet 2018, Z.________ a déclaré qu'il était arrivé sur le parking à 00h50 et qu'il était en train de dormir lorsqu'il avait senti une forte secousse ; puis, au cours de son audition du 1er octobre 2018 par la Préfète du district de Morges, il a déclaré qu'il était arrivé entre 23h et minuit et qu'il était en train de s'endormir lorsqu'il avait senti une forte secousse. Or il ne s'agit que d'éléments de détail qui ne sont pas déterminants pour se forger une conviction sur la réalité du déroulement de l'accident. Cela ne remet en tout cas pas en cause la crédibilité de Z.________. Concernant la version des faits de l'appelant, le premier juge a retenu ce qui suit : l'appelant avait stationné sur le parking, n'avait pas

- 8 senti de choc ou de bruit en quittant le parking, n'avait vu personne courir vers son véhicule, raison pour laquelle il était parti sans aviser la police, n'avait pas accéléré en quittant les lieux, avait découvert les dégâts sur sa voiture entre le mardi 3 juillet et le mercredi 4 juillet 2018 et n'avait pas reçu la visite des policiers chez lui la nuit en question. L'appelant soutient qu'il a mis environ trente minutes pour regagner son domicile, de sorte qu'on ne peut exclure qu'il n'y était pas encore lorsque la patrouille de la police de l'Ouest lausannois est passée. Cette allégation est irrecevable dans le cadre d'un appel restreint au droit, puisque l'appelant ne démontre pas en quoi il serait manifestement faux, soit arbitraire de retenir que la police s'est présentée chez lui peu de temps après l'accident, mais qu'il ne s'y trouvait pas. De toute manière, l'argument de l'appelant n'est pas plausible. En effet, les communes de [...] et de [...] ne sont distantes que d'environ 10 km, sur un tronçon majoritairement limité à 80 km/h. Il ne fallait pas trente minutes à l'appelant pour rentrer chez lui, d'autant que la circulation est fluide à cette heure-là. En revanche, le temps que Z.________ appelle la centrale de police vers 1h35, que la brigade arrive sur les lieux de l'accident, que Z.________ décrive l'événement en indiquant le numéro de plaques, qu'une autre patrouille de police soit sollicitée et que celle-ci se déplace chez l'appelant, a sans aucun doute été plus important que le seul trajet de retour de l'appelant à son domicile, puisqu'il a admis qu'il était tout de suite rentré chez lui après sa soirée passée à la plage (P. 3). De plus, dans la mesure où l'appelant prétend qu'un invité logeait chez lui à cette époque (ibidem), on se demande alors pourquoi celui-ci n'a pas répondu, à supposer que l'appelant n'était pas dans l'appartement. Si, comme le soutient l'appelant, Z.________ avait percuté son véhicule avant 1h30 et avait voulu échapper aux conséquences pénale et administrative de son acte en raison de sa profession, il n'aurait pas attendu en pleine nuit sur un parking que l'appelant rejoigne son véhicule, puis s'en aille avec celui-ci, pour ensuite appeler la police dans le but de l'accuser à tort et « de se construire un alibi solide ». Il lui suffisait de quitter les lieux. La version présentée par l'appelant est totalement fantaisiste. C'est donc sans arbitraire que le premier juge pouvait retenir que l'appelant avait percuté le véhicule de Z.________.

- 9 - Ce déroulement de l'accident étant retenu, l'appelant est encore moins crédible lorsqu'il dit qu'il n'a ressenti aucun choc ou aucun bruit : du moment que Z.________ explique de manière cohérente qu'il a senti une forte secousse, cela est aussi valable pour l'appelant, sauf à admettre que celui-ci était en incapacité de conduire. Il en va de même lorsque l'appelant prétend qu'il n'a pas vu Z.________ arriver à sa hauteur du côté de la fenêtre passager avant, puisqu'il a lui-même déclaré qu'il n'avait pas enclenché sa radio et qu'il était seul dans l'habitacle (P. 3). Le premier juge n'a donc pas non plus violé l'art. 10 al. 3 CPP en retenant que l'appelant s'était enfui en violation de ses obligations en cas d'accident. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la quotité de l'amende, laquelle s'avère adéquate et doit être confirmée. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 et 106 CP, 31 al. 1, 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR, 3 al. 1 et 96 OCR, 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

- 10 - « I. Constate que X.________ s'est rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident et de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours. III. Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gautier Lang, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Préfète du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 11 -

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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