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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.021480

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·861 mots·~4 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE18.021480-NKS//JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 janvier 2020 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Pilet * * * * * Parties à la présente cause : P________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 28 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P________ s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 15 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 fr. (III), et a mis les frais de justice, par 1'300 fr., à la charge de P________ (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 9 décembre 2019 par P________, vu l’envoi recommandé du 16 décembre 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à P________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 16 janvier 2020, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé P________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au

- 3 procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, P________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi du 16 décembre 2019, parvenu à échéance le 6 janvier 2020, qu’il n’a pas non plus donné suite à l’avis qui lui a été adressé par le Président de l’autorité de céans le 16 janvier 2020, parvenu à échéance le 22 janvier 2020, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,

- 4 que l’appel de P________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 5 par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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