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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.020650

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,344 mots·~17 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE18.020650-KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 octobre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et X.________, prévenu et intimé, assisté de Me Gilles Miauton, défenseur de choix, avocat à Lausanne.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l’infraction de faux témoignage (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'079 fr. 30 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 23 avril 2021, puis déclaration motivée du 4 juin 2021, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à la condamnation de X.________ pour faux témoignage à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge et aucune indemnité ne lui étant allouée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...] et [...]/FR, X.________ est né à Fribourg le [...] 1992. Auparavant employé au sein de la Police Municipale [...], il est aujourd’hui employé de la Police [...] et réalise un salaire de 6'250 fr. net par mois. Célibataire, il vit avec sa compagne et le couple attend un enfant pour le début de l’année 2022. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. 2. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2020, tenant lieu d’acte d’accusation en raison de l’opposition formée par X.________, celuici a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants :

- 7 - « A Renens, à l’Avenue de [...], le 7 décembre 2017, alors qu'il était entendu en qualité de témoin par devant le Ministère public dans le cadre de la procédure PE17.013701-MAO et qu'il avait été rendu attentif aux conséquences d'un faux témoignage, X.________ a sciemment fait de fausses déclarations pour corroborer la version servie par son collègue Y.________, avec lequel il entretenait des liens professionnels et d’amitié. Le prévenu a ainsi rapporté une version des faits épousant parfaitement celle de Y.________, déclarant notamment : "En fait, nous sommes tous tombés à terre et Y.________ s’est retrouvé coincé sous B.________. Je ne peux pas vous dire si ce dernier était menotté devant ou derrière. Il me semble qu’il devait être menotté devant, mais je n’en suis pas certain, même en faisant appel à mes souvenirs de la scène. Je me souviens que Y.________ tirait pour tenter de se dégager de dessous B.________, qui gesticulait beaucoup. Mon collègue lui a asséné un à trois coups de poing au visage pour se dégager. Pour vous répondre, selon mon souvenir, ces coups étaient réellement destinés à se dégager de la situation dans laquelle mon collègue se trouvait." (P. 4 : PV aud. 3, ll. 78-86), "Les seuls coups que j’ai vus étaient ceux que Y.________ a portés au visage de l’intéressé pour se dégager" (P. 4 : PV aud. 3, ll.101- 102), et "Je vous assure que je n’ai pas vu mon collègue perdre son sang-froid et asséner des coups de manière purement gratuite à cette personne maîtrisée au sol" (P. 4 : PV aud. 3, ll.123-124). Le prévenu a confirmé ses déclarations le 14 décembre 2018 lors de son audition comme prévenu par-devant la procureure de céans dans le cadre de la présente procédure (PV aud. 1). Il sied de souligner que le témoignage du prévenu a été expressément écarté par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dans son jugement du 18 novembre 2019 rendu dans le cadre de la

- 8 procédure PE17.013701-MAO, face à quatre versions convergentes et également en raison de ses liens professionnels avec Y.________, avec lequel il a fait l’école de police en 2014-2015, avant d’être placé dans les mêmes postes de quartier pendant six mois, puis d’avoir intégré Policesecours dans la même section (jugement du 18 novembre 2019 consid. 4.5). ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

- 9 administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public, estimant que les éléments constitutifs du faux témoignage seraient réalisés, a conclu à la condamnation de X.________ pour ce motif. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. 3.2.2 Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un

- 10 fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). 3.2.3 Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). 3.2.4 Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470). 3.3 3.3.1 Cette affaire s'inscrit dans le complexe de faits qui a donné lieu au jugement de la Cour de céans du 18 novembre 2019 (n° 377), dans la cause dirigée contre le policier Y.________. Les faits retenus étaient les suivants : « Le 19 mai 2017 vers 23h20 au sein du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (ci-après : CHUV), rue du Bugnon 46 à Lausanne, à la suite de l’intervention précitée, B.________ a été amené, les mains menottées dans le dos, aux urgences par une patrouille de la police de Lausanne constituée des agents Y.________ et X.________, ainsi que de l’agent de transfert [...]. A son arrivée, B.________ a été installé sur une chaise roulante pour être amené aux urgences et un masque de protection lui a été mis sur la bouche. Alors que le patient devait être transféré sur un brancard, il a commencé à vociférer et à s’agiter. Il a notamment craché et a tenté de se lever du fauteuil roulant. Il a alors été mis au sol

- 11 par les policiers et l’agent de sécurité du CHUV [...] et s’est retrouvé face au sol, les mains toujours menottées dans le dos. Alors que l’individu était maîtrisé de part et d’autre et qu’il n’opposait plus de résistance, l’agent Y.________ – qui se trouvait à califourchon sur B.________ – lui a asséné plusieurs coups de poing au visage ainsi que des coups de pied ou de genou au niveau du dos et de la cage thoracique. Au vu du comportement de l’agent Y.________, l’agent de sécurité du CHUV est intervenu et lui a demandé de reculer ». 3.3.2 Dans le cadre de cette procédure (PE17.013701-MAO), X.________ a été entendu comme témoin. En substance, il a confirmé la version de son collègue Y.________, qui soutenait qu'il n'avait pas frappé un justiciable qui était déjà maîtrisé mais qu'au contraire, pendant qu'il tentait de maîtriser B.________, il était tombé et s'était retrouvé sous ce dernier, ce qui l'avait obligé à devoir se dégager en ayant recours à la technique de la « crevette » consistant en bref à donner des coups pour se sortir de ce mauvais pas. Il ressort du jugement du 18 novembre 2019, les considérations suivantes au sujet des différents témoignages des policiers et membre des forces de l'ordre présents : « En l’occurrence, on peut donner acte à l'appelant (ndlr Y.________) que les témoignages qui l'incriminent ne sont pas parfaitement convergents sur tous les détails. Mais il faut également relever que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les versions des policiers ne sont pas davantage unanimes. Si X.________ (PV 3, l. 76-96) épouse parfaitement la version de l'appelant, en expliquant que celui-ci s'est retrouvé dans l'agitation sous B.________ et qu'il a dû le frapper uniquement pour se dégager, l'agent de transfert [...] relate qu'"il n'y avait rien de spécial" lors de cette intervention "normale" (PV 7, I. 42-43). [...] ne raconte pas qu'il aurait vu l'appelant tomber, ni se retrouver coincé sous B.________, ni frapper ce dernier. Le témoignage d’[...] se trouve donc en contradiction flagrante avec les dépositions de toutes les personnes présentes, puisque l'appelant lui-même admet qu'il y a eu un échange de

- 12 coups et que l'intervention ne s'est pas déroulée de façon aussi anodine que ne le raconte ce témoin. Ainsi, cette banalisation des faits par [...] suffit pour lui ôter toute crédibilité ». Finalement, la Cour de céans avait retenu que « face à quatre versions convergentes (ndlr celles des membres du personnel infirmier et médical), le témoignage de l'agent X.________ d[evait] lui-aussi être écarté, également en raison de ses liens professionnels avec l'appelant (ndlr Y.________), avec qui il a fait l'école de police en 2014-2015, avant d'être placé dans les mêmes postes de quartier pendant six mois, puis d'avoir intégré Police-secours dans la même section (PV 3, l. 35-38) » (jugement du 18 novembre 2019, consid. 4.5) et avait considéré que l'état de fait retenu par le tribunal de première instance (voir consid. 3.3.1 ci-dessus) devait être confirmé. 3.3.3 En parallèle à cette procédure, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert, le 23 octobre 2018, une enquête pénale à l’encontre de X.________ pour faux témoignage. Cette instruction a été suspendue par ordonnance du 28 janvier 2019 jusqu’à droit connu sur la procédure concernant Y.________ (PE17.013701-MAO). Le Ministère public a repris l’instruction le 8 mai 2020 et a rendu une ordonnance pénale le 24 novembre 2020, considérant que X.________ s’était rendu coupable de faux témoignage. Le prévenu ayant formé opposition, la cause a été portée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Dans sa motivation, le premier juge a expliqué qu'il avait « acquis la conviction que ce n'est pas de mauvaise foi que X.________ a[vait] témoigné dans le sens où il l'a[vait] fait ». Il a ajouté qu'« à tout le moins, et dans le doute, le Tribunal ne p[ouvai]t acquérir la conviction que X.________ a[vait] véritablement perçu le caractère exagéré de l'intervention, et ce malgré les différents autres témoignages » (jugement du 19 avril 2021, p. 8).

- 13 - 3.3.4 Formant appel contre ce jugement, le Ministère public fait valoir que la Cour de céans, dans son jugement du 18 novembre 2019 (n° 377), aurait bien perçu le caractère disproportionné des moyens utilisés par Y.________ au détriment de B.________ et aurait écarté sans l'ombre d'un doute le témoignage de l'intimé. La version présentée par celui-ci n'aurait donc pas été considérée comme conforme à la vérité ; pour le Ministère public, au contraire, la Cour d’appel a retenu que Y.________ aurait fait preuve de violence gratuite et non que celui-ci aurait frappé uniquement pour se dégager. Pour le Parquet, en déposant dans le même sens que Y.________, X.________ aurait « selon toute vraisemblance » (sic) souhaité conforter la version de son collègue devant la justice. 3.4 En l'espèce, il est constant que le témoignage de l'intimé a été écarté par la Cour de céans dans le cadre du jugement du 18 novembre 2019. La Cour a donc considéré que la déposition de l'intimé ne correspondait pas à la matérialité des faits retenus.

Toutefois, on relèvera que les faits qui ont donné lieu à la condamnation de Y.________ se sont déroulés très vite. La version de X.________ n'est pas la seule à avoir été écartée, puisque la Cour de céans s'est également affranchie des dépositions de [...], infirmier auprès des urgences du CHUV (jugement du 18 novembre 2019, consid. 4.4.1) et de celles de l'agent de transfert [...] (ibidem, consid. 4.3). On peut ainsi déjà relever que tout le monde n'a pas décrit la scène de manière univoque. Certaines personnes présentes, sans lien d'amitié avec Y.________, se sont donc également exprimées sur les faits d'une manière qui ne correspond pas non plus à l'état de fait retenu par la Cour d’appel, sans qu'on ne leur en fasse d'ailleurs grief. De plus, au contraire de l’agent de transfert, [...], X.________ n'a pas passé sous silence les coups portés par Y.________. Le Ministère public lui reproche cependant d'avoir omis de signaler l'ampleur disproportionnée des coups et leur caractère gratuit, soit des appréciations dans une large mesure subjective. Le Ministère public, au stade de l’appel, insiste en particulier sur la position de Y.________, à savoir

- 14 que celui-ci a toujours affirmé s’être retrouvé sous B.________, ce qu’a confirmé X.________, alors que plusieurs autres témoins ont indiqué qu’il était au-dessus de la victime, ce qui a finalement été retenu par la Cour de céans. Cet élément n’est pas suffisamment caractéristique pour retenir l'infraction de faux témoignage. En effet, les différents témoignages versés au dossier PE17.013701-MAO ne sont pas unanimes à ce sujet et il s’avère que plusieurs des témoins ont été alertés par les cris et n’ont pas vu le début de l’altercation ; les témoins n'ont ainsi pas pu se déterminer sur la position exacte des protagonistes. Quoi qu’il en soit, cet élément n’était pas déterminant dans le cadre du jugement précité, la Cour d’appel ayant surtout retenu que Y.________ avait recouru, à un moment donné, à des moyens disproportionnés en aucun cas justifiés par l’exercice de la puissance publique. En définitive, on ne peut pas exclure que la perception des faits par le prévenu, telle qu'il l'a traduite dans ses dépositions, soit sincère, que ce soit sur la base de son ressenti immédiatement au moment des faits ou encore sur la base des discussions qu'il a pu avoir par la suite, sincèrement, avec Y.________. Dans ces circonstances, tout doute sur l'élément subjectif ne peut pas être levé. A cet égard on relèvera que le Ministère public en est d'ailleurs conscient, lorsqu'il relève – dans sa déclaration appel – que le prévenu aurait « selon toute vraisemblance » souhaité conforter la version de son collègue. Au bénéfice du doute, on peut donc considérer que le prévenu a, « selon la même vraisemblance », mal vu ou mal apprécié une scène qu'il a ensuite décrite dans ses auditions. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 19 avril 2021 confirmé. X.________, qui a procédé avec le concours d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1

- 15 let. a CPP). Sur la base de la liste des opérations produites, celle-ci sera arrêtée à 2'250 fr. et laissée à la charge de l’Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués uniquement de l'émolument de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 10 et 47 CP et 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X.________ de l’infraction de faux témoignage. II. Alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'079 fr. 30 . III. Laisse les frais à la charge de l’Etat.". III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’250 fr, est allouée à X.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire.

- 16 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Miauton, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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