654 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE18.020553-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 juillet 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention à la LStup et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 10 joursamende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de 15 jours (III), a constaté qu’Y.________ avait subi 18 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine privative de liberté de 30 mois à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté dès le 4 mai 2020, date prévue pour sa libération des peines qu’il purgeait actuellement (VI), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée à l’audience du 22 avril 2020 par Y.________ en faveur d’I.J.________, selon laquelle il s’engageait à lui payer un montant de 1'700 fr., correspondant à deux téléphones portables (VII), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée à l’audience du 22 avril 2020 par Y.________ en faveur de B.J.________ et C.J.________, selon laquelle il s’engageait à leur payer une somme de 1'000 fr. (VIII), a pris
- 13 acte de l’engagement signé par Y.________ à l’audience du 22 avril 2020 en faveur de B.J.________ et C.J.________ et de leurs enfants A.J.________, I.J.________ et D.J.________, selon lequel il s’abstiendrait de tous contacts, quels qu’ils soient, avec cette famille, ainsi que de tout ce qui pourrait lui nuire (IX), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (X et XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’Y.________ à 17'464 fr. (XII), a mis une partie des frais de la cause, par 38'576 fr. 85, à la charge d’Y.________, montant qui comprenait l’indemnité de défenseur d’office (XIII), et a dit que l’indemnité de défenseur d’office était remboursable à l’Etat de Vaud par Y.________ dès que la situation financière de ce dernier le permettait (XIV). B. Le 1er mai 2020, Y.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par lettre du 2 juin 2020, B.J.________, C.J.________, A.J.________ et I.J.________ ont déclaré qu’ils retiraient leurs plaintes pénales respectives, déposées contre Y.________ notamment. Par déclaration d’appel motivée du 8 juin 2020, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées et contrainte, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec sa libération immédiate ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de 10 jours, et à ce que son expulsion du territoire suisse soit ramenée à une durée de 3 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 28 avril 2020 et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants. A titre de réquisitions de preuve, l’appelant a sollicité production, par les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), d’un rapport de détention le concernant, ainsi que du relevé et des enregistrements de ses appels, y compris via
- 14 - Skype, avec C.J.________ et I.J.________ depuis le 28 avril 2020. Il a également requis l’audition de C.J.________, A.J.________ et I.J.________. Le 22 juin 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a requis des EPO qu’ils produisent, d’ici au 2 juillet 2020, un rapport de détention concernant Y.________. Le même jour, il a informé l’appelant qu’il rejetait ses autres réquisitions de preuve, qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Y.________ est né le [...] 1995 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Quatrième d’une fratrie de sept enfants, il a été élevé par ses parents dans sa ville natale, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite suivi des cours en mécanique automobile pendant un an et demi, puis a travaillé comme mécanicien sur automobiles, sans avoir obtenu de diplôme. Il est arrivé en Suisse en 2015 dans le but d’y trouver un emploi. En 2016 ou 2017, il a commencé un apprentissage de mécanicien dans le canton de Fribourg, formation qu’il a toutefois interrompue après un an. Il a occasionnellement travaillé sur des chantiers jusqu’au 14 mars 2018, date à laquelle il a été incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. Il s’est évadé le 25 mars 2018. De mars à octobre 2018, il n’a exercé aucune activité lucrative et a vécu de l’aide financière de son frère [...] et de cousins. A sa sortie de prison, il souhaite retourner au [...] pour y voir sa famille, avant de revenir en Suisse si cela est possible. b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 4 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg : entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 16 décembre 2016 ; - 16 août 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs ;
- 15 - - 16 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal et faux dans les certificats ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr., partiellement complémentaire au jugement du 16 août 2016 ; - 26 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : menaces, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la LStup ; peine privative de liberté de 6 mois ; - 11 septembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; peine privative de liberté de 30 jours, complémentaire au jugement du 26 juillet 2017 ; - 6 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; peine privative de liberté de 90 jours, partiellement complémentaire au jugement du 11 septembre 2017. c) Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été détenu provisoirement du 19 octobre 2018 au 16 juillet 2019. Du 19 octobre au 7 novembre 2018, avant d’être transféré dans un établissement de détention avant jugement, il a été détenu au Centre de gendarmerie mobile Nord, à Yverdon-les-Bains. Dès le 16 juillet 2019, Y.________ a exécuté des peines prononcées antérieurement. Depuis le 28 avril 2020, il exécute la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente procédure de manière anticipée. Durant sa détention provisoire, le prévenu a fait l’objet de six décisions de sanction. Le 17 juin 2020, une décision de sanction pour consommation de produits prohibés et refus d’obtempérer a encore été rendue à son encontre. Dans un rapport de comportement établi le 2 juillet 2020, le directeur des EPO, où Y.________ était détenu depuis le 9 janvier 2020, a indiqué que l’intéressé était décrit comme hautain et malhonnête avec le personnel cellulaire, qu’il remettait souvent les règles en question, que, s’il était propre sur lui, sa cellule pourrait être mieux tenue, qu’il peinait à respecter les horaires lors des contrôles du cellulaire, qu’il se rendait de
- 16 manière irrégulière à la promenade et au sport et qu’une bonne entente avec ses codétenus avait été mise en évidence. Le prévenu travaillait à l’atelier menuiserie depuis le 8 juin 2020. Il y était peu assidu et souvent en retard, voire absent de manière injustifiée. Il se contentait de faire le strict minimum demandé, se disant souvent fatigué et ne cherchant pas à améliorer la qualité de ses prestations, qui étaient décrites comme mauvaises. Il cherchait en outre constamment les limites avec son chef d’atelier et essayait de contourner le règlement. Il adoptait cependant un bon comportement avec ses codétenus dans le cadre du travail également. Enfin, Y.________ ne suivait aucune formation et n’était inscrit à aucune animation. Lors des activités sportives, il s’entraînait principalement seul et peinait à respecter les règles, par besoin de contester les directives. 2. 2.1 Dans le canton de Vaud notamment, entre janvier 2018 et le 19 octobre 2018, date de son interpellation, Y.________ a circulé une à deux fois par mois au volant de véhicules automobiles alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. En particulier, le 13 octobre 2018, entre [...] et [...], il a circulé sur la voie de gauche de l’autoroute A1 en direction de Lausanne au volant d’une Mercedes-Benz. Dans ces circonstances, il a conduit à une vitesse de 120 km/h, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h. De plus, il a lâché le volant du véhicule afin d’effectuer une vidéo. 2.2 Entre le 23 janvier 2018, la période antérieure étant couverte par sa précédente condamnation, et le 19 octobre 2018, date de son interpellation, à l’exception d’une période de détention aux Etablissements de Bellechasse du 14 au 25 mars 2018, date de son évasion, Y.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires. 2.3 Entre le 23 janvier 2018, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 14 mars 2018, date de son incarcération, Y.________ a persisté à travailler sur plusieurs chantiers,
- 17 alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail, pour un salaire mensuel allant de 1'500 à 2'500 francs. 2.4 A [...] notamment, à tout le moins entre le mois d’avril 2018 et le 19 octobre 2018, date de son interpellation, Y.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne. Durant la période susmentionnée, il a vendu entre 18 et 48 boulettes de cocaïne à V.________, pour un montant total compris entre 1'800 et 4'800 francs. Il a en outre remis au prénommé, à crédit, 10 boulettes de cocaïne pour une valeur de 1'000 francs. Enfin, il lui a remis en dépôt également 10 boulettes de cocaïne, lui laissant une boulette en remerciement de ce service. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de trois parachutes de cocaïne de 1,8 g brut. Il s’était procuré cette drogue pour la remettre à un ami, en contrepartie de la somme de 240 francs. Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités de moins d’un gramme (38 % en 2018) et des quantités minimales vendues, Y.________ s’est adonné à un trafic portant sur une masse de cocaïne pure d’au moins 15,12 grammes. 2.5 Entre le mois de juillet 2018 et le 19 octobre 2018, date de son interpellation, Y.________ a acheté une montre de marque Certina à une connaissance dont il n’a pas souhaité révéler l’identité, pour la somme de 200 fr., tout en sachant qu’elle valait 2'000 francs. Il ne pouvait ignorer qu’elle provenait d’une infraction, en l’occurrence un vol commis au préjudice de F.________. 2.6 A [...] notamment, entre les mois de juillet et d’octobre 2018, Y.________ s’est légitimé à plusieurs reprises au moyen du permis de conduire appartenant à G.________, pour conclure des contrats d’achat de cartes téléphoniques et réserver des chambres d’hôtel.
- 18 - 2.7 A [...], à [...] et à [...], en été 2018, Y.________ a donné à plusieurs reprises des claques à I.J.________, avec laquelle il a été en couple de juin à août 2018. Il l’a également menacée de s’en prendre à son petit frère si elle le quittait. I.J.________ a déposé plainte le 2 novembre 2018. 2.8 A [...], le 30 août 2018, vers 1h15, Y.________ et son frère [...] se sont rendus au domicile de la famille J.________, sis Chemin [...]. Le prévenu était muni d’un couteau et d’une matraque et a insulté et menacé C.J.________, en lui disant notamment « salope, tu vas regretter, le sang va couler, vous allez voir, on va te tuer », puis a crevé trois pneus du véhicule automobile de cette dernière, immatriculé FR [...]. Par la suite, Y.________ a envoyé des SMS à B.J.________, époux de C.J.________, dans lesquels il a notamment écrit en albanais : « Il a dit, soit vous me tuer ou je vous tuerai. Votre fille, je l’aurai et je ne vous la laisserai pas tranquille. Je jure que 24 heures sur 24, je vous surveillerai jusqu’à ce que je la fasse mienne » ; « avec la police, je vais te niquer ta vie. Arrête ta pute (…) on va se tuer jusqu’au dernier et regarde dans combien de temps, je vais tuer le premier ». Le lendemain, le prévenu a encore envoyé un SMS du même genre à B.J.________ et C.J.________, écrivant notamment : « (…) nous n’en avons pas fini », « je vais te chopper (…) tu vas payer très cher (…) j’espère que tu me tueras avant que je te tue ». C.J.________ a déposé plainte le 21 septembre 2018. B.J.________ a fait de même les 6 novembre 2018 et 13 mars 2019. 2.9 A [...] notamment, le 30 août 2018, dans les circonstances susmentionnées, Y.________ a détenu une matraque, engin conçu pour blesser des être humains.
- 19 - 2.10 A [...], le 17 octobre 2018, à la Rue [...], Y.________ a pris dans les mains d’A.J.________ le téléphone portable de sa sœur, I.J.________, et l’a cassé en le lançant par terre, afin de l’empêcher d’appeler de l’aide. Il l’a ensuite saisie pour l’empêcher de sortir de l’appartement et lui a assené des coups de poings, des coups de pieds et des claques, ce qui lui a causé des blessures, principalement à la tête, pour lesquelles un constat médical a été établi. Il l’a en outre menacée de mort en lui disant : « tu crois que tu vas faire quoi, je peux te tuer si je veux ». A.J.________ a déposé plainte le 19 octobre 2018. 2.11 A [...] notamment, à tout le moins entre le mois d’août 2018 et le 19 octobre 2018, date de son interpellation, Y.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 20 administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Aux débats d’appel, Y.________ a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à la production, par les EPO, du relevé et des enregistrements des appels qu’il a eus avec C.J.________, d’une part, et I.J.________, d’autre part, depuis le 28 avril 2020, ainsi qu’à l’audition de C.J.________, I.J.________ et A.J.________. Il fait valoir que depuis les débats de première instance, il serait resté en contact régulier avec la famille J.________ et que lors d’appels, I.J.________ et A.J.________ auraient admis qu’elles s’étaient mal exprimées au cours de la procédure et que certaines de leurs accusations allaient plus loin que ce qu’il s’était véritablement passé. Elles lui auraient toutefois confié qu’elles n’osaient pas revenir sur leurs déclarations, de peur d’une condamnation pénale contre elles. Il apparaîtrait dès lors nécessaire de faire l’entière lumière sur les faits en lien avec les déclarations – jusqu’ici variables – des plaignantes, ce d’autant qu’il aurait lui-même toujours contesté avoir levé la main sur I.J.________. 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
- 21 suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.3 En l’occurrence, les prétendues rétractations des plaignantes après l'audience de première instance sont contredites par les aveux de l'appelant lui-même sur une partie des faits, ainsi que par le fait qu’il s’est acquitté de la totalité du montant du tort moral et des prétentions civiles qu’il avait reconnu devoir aux plaignants et qui a entraîné le retrait des plaintes de ces derniers en appel (P. 116). En outre et en réalité, les dépositions faites par les différents membres de la famille J.________ se recoupent (jugement, pp. 5 à 8) et sont suffisantes – avec, en ce qui concerne A.J.________, le constat médical (P. 43) et la photographie figurant au dossier (PV aud. 1, annexe) – pour le jugement de la cause. Les réquisitions de preuve de l’appelant, dépourvues de pertinence et d’utilité, doivent ainsi être rejetées. 4. 4.1 L'appelant invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, se prévalant des retraits de plaintes et du fait que les plaignantes auraient reconnu qu'elles s'étaient mal exprimées durant la procédure et seraient revenues sur une partie de leurs accusations. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
- 22 d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 En l’espèce, on voit d’emblée mal comment le Tribunal correctionnel aurait pu faire des constatations erronées ou incomplètes dès lors que l'appelant invoque exclusivement des circonstances postérieures au jugement de première instance. Les retraits de plaintes de B.J.________, C.J.________, A.J.________ et I.J.________, intervenus avant le jugement de deuxième instance cantonale (cf. art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), entraînent, pour l’appelant, la cessation de l’action pénale pour les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), qui ne se poursuivent que sur plainte. Il y a dès lors lieu de prendre acte de ces retraits et d’ordonner la cessation des poursuites pénales pour ces chefs de prévention. S’agissant des infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, seules contestées parmi les infractions qui se poursuivent d’office, il n'y a à plusieurs titres aucune raison de revenir sur la condamnation de l’appelant. D’abord, les rétractations des plaignantes invoquées par ce dernier ne reposent que sur ses affirmations et ne sont pas crédibles. L'appelant ne dit d'ailleurs même pas quels seraient les faits concernés par de telles rétractations. Ensuite, le tribunal de première instance s’est fondé sur un ensemble de preuves pour retenir les faits contestés en appel, lesquels ne reposent donc pas que sur les déclarations des plaignantes, mais également sur des constats médicaux et des photographies. C'est donc en vain que l’appelant prétend n'avoir jamais frappé I.J.________ ni ne l'avoir menacée de s'en prendre à son petit frère, ou encore ne pas avoir donné de coup de poing à A.J.________. A cet égard,
- 23 il apparaît manifeste que l’œdème périorbitaire visible sur la photographie annexée au procès-verbal de la première audition de cette dernière (PV aud. 1) a été causé par un coup de poing. C'est également à juste titre que les juges de première instance ont retenu une disposition de l'appelant à s'emporter et à se montrer violent (jugement, p. 21). Il s'est d’ailleurs même comporté de la sorte en détention à plusieurs reprises, en étant par exemple sanctionné disciplinairement pour avoir tenté de frapper un agent de détention d'un coup de poing (P. 68). Les SMS de l'appelant, comportant de nombreuses menaces de mort adressées à la famille J.________, confirment également cette propension à la violence. Sur le vu de ce qui précède, la condamnation d’Y.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP. Indépendamment de la libération des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, la peine serait trop sévère. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
- 24 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
- 25 infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 5.3 En l’espèce, il convient de tenir compte des retraits de plaintes et de la libération de l’appelant de certains chefs d’accusation qu’elles impliquent pour fixer à nouveau la peine. L’appelant doit être puni pour voies de fait qualifiées, passibles d’une amende (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), recel, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 CP), menaces qualifiées, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), contrainte, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP), faux dans les certificats, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 252 CP), violation simple des règles de la circulation routière, passible d’une amende (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), conduite sans autorisation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la LArm, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 33 al. 1 let. a LArm), contravention à la LStup, passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup), infraction à la LStup,
- 26 passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), et infraction à la LEI, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). La culpabilité de l’appelant est lourde. A sa charge, il faut prendre en considération les antécédents, le concours d’infractions et l'absence totale de prise de conscience de ce prévenu, qui continuait à affirmer, aux débats d’appel, qu’il ne s’était jamais montré violent envers la famille J.________, et qu’A.J.________ s’était fait un œil au beurre noir en se tapant contre le cadre d’une porte. On relèvera également le comportement déplorable adopté par l’appelant en détention, envers le personnel pénitentiaire notamment, qui démontre également une absence d’introspection et de remise en question. A décharge, on tiendra compte du fait que l’intéressé a dédommagé les plaignants, sans toutefois perdre de vue que c’est un tiers qui s’est en réalité acquitté des indemnités consenties et dues (P. 116). S’agissant des contraventions, punissables d’une seule amende, les voies de fait qualifiées, qui constituent la contravention de base, doivent être sanctionnées par une amende de 800 fr., qu’il convient d’augmenter, par l'effet du concours, de 400 fr. pour la violation des règles de la circulation et de 300 fr. pour la consommation LStup (art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 104 CP). L'amende de 1'500 fr. prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit ainsi être confirmée. Pour des motifs de prévention spéciale, les autres infractions doivent toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction de base est en l’occurrence celle de recel, qui est l’infraction abstraitement la plus grave d'après le cadre légal. Portant sur le recel d’une montre de valeur volée, elle doit être punie par une peine privative de liberté de 2 mois. Par les effets de l’aggravation due au concours, la peine doit être augmentée de manière sensible – soit de 16 mois – pour l’infraction à la LStup, le trafic portant sur des quantités de cocaïne
- 27 proches du cas grave. L’appelant a en outre déjà été condamné pour un tel délit en 2017, puis a repris son trafic sitôt après son évasion de Bellechasse en mars 2018. Il faut encore augmenter la peine de 3 mois pour les infractions à la LEI, domaine dans lequel l’appelant a commis de multiples récidives, d’un mois pour les menaces qualifiées, d’un mois pour la contrainte, d’un mois pour le faux dans les certificats, d’un mois pour l'infraction à la LArm et d’un mois pour la conduite sans autorisation, en tenant compte du fait qu’une partie de cette infraction est antérieure à la condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours prononcée contre l’appelant par ordonnance pénale du 6 mars 2018. En définitive, la peine privative de liberté, très partiellement complémentaire à la condamnation du 6 mars 2018, doit être fixée à 26 mois. La peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. prononcée par le tribunal de première instance pour sanctionner l’infraction d’injure tombe, vu les retraits de plaintes. Les moyens de l’appelant doivent être admis dans la mesure de ce qui précède. 6. 6.1 L'appelant ne s’oppose pas à son expulsion du territoire suisse. Il en conteste toutefois la durée prononcée par les premiers juges, qu'il souhaite voir ramenée à 3 ans, les infractions retenues ne justifiant à son sens pas une durée plus élevée. 6.2 Selon l’art. 66abis CP, qui traite de l’expulsion non obligatoire, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. La fixation de la durée de l’expulsion n’obéit pas à des critères liés à la faute de l’auteur. En effet, à l’instar des autres mesures analogues telles que l’interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact ou
- 28 géographique (art. 67 ss CP) ou l’interdiction de conduire un véhicule automobile (art. 67e CP), le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise, étant au surplus précisé que cette appréciation faite par le juge est gouvernée par le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, n. 42 p. 149 et les réf. citées et n. 59 p. 158). 6.3 L'appelant est durablement en situation irrégulière en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais eu l'autorisation de séjourner et où il a commis de nombreuses infractions dès son arrivée en 2016. Le risque qu’il persiste dans la délinquance est élevé, vu son absence totale de remise en question. Une durée d’expulsion de 10 ans, qui se situe dans la fourchette légale, respecte donc tout à fait le principe de la proportionnalité. La comparaison avec d’autres arrêts rendus par la Cour de céans à laquelle se livre l’appelant est dès lors vaine, ce d’autant plus que, de toute façon et contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas la gravité des infractions commises qui entre en ligne de compte pour apprécier la durée de l’expulsion. Le moyen doit être rejeté. 7. 7.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée. 7.2 Au vu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention. A cet égard, le chiffre V du dispositif communiqué aux parties le 20 juillet 2020 contient une erreur manifeste
- 29 en ce sens qu’il ordonne le maintien en détention d’Y.________ pour des motifs de sûreté, alors que celui-ci se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 28 avril 2020. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera donc rectifié d’office sur ce point. 8. En définitive, en conséquence des retraits de plaintes opérés par la famille J.________, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’Y.________ (P. 126), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'960 fr. 90, correspondant à 13,7 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'460 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 49 fr. 20, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 211 fr. 70, qui sera allouée à Me Aurélie Cornamusaz. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'860 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'960 fr. 90, seront mis par deux tiers, soit par 3’907 fr. 25, à la charge d’Y.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs,
- 30 la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66abis, 69, 106, 126 al. 2 let. c, 160 ch. 1, 180 al. 2 let. b, 181, 252 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. b, c et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b et c LEI, 231 al. 1, 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte des retraits de plaintes de B.J.________, C.J.________, I.J.________ et A.J.________ et il est ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, recel, menaces qualifiées, contrainte, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne Y.________ à : - une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Ministère public du Nord vaudois ; - une amende de 1'500 francs ; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours ;
- 31 - IV. constate qu’Y.________ a subi dix-huit jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonne que neuf jours soient déduits de la peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans ; VI. ordonne le maintien en détention d’Y.________ pour des motifs de sûreté dès le 4 mai 2020, date prévue pour sa libération des peines qu’il purge actuellement ; VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l’audience du 22 avril 2020 par Y.________ en faveur d’I.J.________, ainsi libellée : « Je me reconnais débiteur d’I.J.________ de la somme de 1'700 fr. et m’engage à payer ce montant, qui correspond à deux téléphones portables, un Samsung et un IPhone X » ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l’audience du 22 avril 2020 par Y.________ en faveur de B.J.________ et C.J.________, ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de C.J.________ et B.J.________ de la somme de 1'000 fr. et m’engage à la leur payer » ; IX. prend acte de l’engagement signé par Y.________ à l’audience du 22 avril 2020 en faveur de B.J.________ et C.J.________ et de leurs enfants A.J.________, I.J.________ et D.J.________, ainsi libellé : « Je m’engage à m’abstenir de tous contacts, quels qu’ils soient, avec la famille J.________ et à m’abstenir de tout ce qui pourrait lui nuire » ; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés suivants, pour Y.________ : - un parachute de poudre blanche d’un poids total de 0,063 gramme brut (fiche n° S19.001745, P. 14) ; - 502 fr. 10 (fiche n° 25456, P. 56) ; - une carte bancaire BCV au nom de [...], un téléphone portable de marque Samsung, un couteau d’ouverture à une
- 32 seule main, une petite balance, un livret noir, une machine à mettre sous vide, une sacoche noire (fiche n° 25459, P. 58) ; - un sachet de poudre blanche de 5,6 grammes brut (fiche n° S19.000040, P. 75) ; - un téléphone portable Switch, une balance de précision et un téléphone portable Samsung (fiche n° 26279, P. 81) ; XI. ordonne le maintien au dossier des objets suivants ont été inventoriés comme pièces à conviction : - un CD contenant les données CTR et deux CD contenant les extractions téléphoniques (fiche n° 26264, P. 78) ; XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’Y.________, l’avocate Aurélie Cornamusaz, à 17'464 fr., débours et TVA compris, pour les opérations du 19 octobre 2018 au 22 avril 2020, montant duquel il y a lieu de déduire 9'000 fr. déjà versés le 9 juillet 2019 à titre d’acompte ; XIII. met une partie des frais de la cause par 38'576 fr. 85 à la charge d’Y.________, montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 17'464 francs ; XIV. dit que l’indemnité de 17'464 fr. allouée à l’avocate Aurélie Cornamusaz est remboursable à l'Etat de Vaud par Y.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet. » IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution anticipée de peine d’Y.________ est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'960 fr. 90 (deux mille neuf cent soixante francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélie Cornamusaz.
- 33 - VII. Les frais d'appel, par 5'860 fr. 90 (cinq mille huit cent soixante francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 3'907 fr. 25 (trois mille neuf cent sept francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Etablissement fermé La Brenaz, - Service de la population, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies.
- 34 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :