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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.020286

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·685 mots·~3 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE18.020286-HRP/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2023 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenue, représentée par Me Philippe Richard, défenseur de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée, et MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé par voie de jonction, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 5 - Vu le jugement du 6 juillet 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait des plaintes déposées par B.T.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ pour calomnie et violation du secret professionnel et contre A.T.________ pour calomnie (I), a libéré F.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse (II), a libéré A.T.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse (III), a fixé l’indemnité due à Me [...], défenseur d’office d’A.T.________, à 4'736 fr. 65, TVA et débours compris (IV) et a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 3'633 fr. 15, à la charge de F.________, le solde, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 18 juillet et 13 septembre 2022 par le Ministère public contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 10 octobre 2022 par F.________, vu la déclaration du Ministère public, lors des débats d’appel du 14 mars 2023, par laquelle celui-ci a retiré son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153), considérant qu'en l’espèce, le Ministère public a retiré son appel,

- 6 qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que les frais de deuxième instance, comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 620 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. L’appel joint déposé par F.________ est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. V. Les frais d’appel, par 620 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Richard, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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