652 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE18.019834/VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 janvier 2020 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, I.________, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne, partie plaignante et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 15 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II), a alloué à I.________ une indemnité de 4'030 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge du prévenu (III), et a mis les frais de procédure, par 1'788 fr. 60, à la charge de X.________ (IV), vu l’annonce d’appel, intitulée « opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2019 », déposée le 23 octobre 2019 par X.________, vu l’envoi en recommandé du 20 novembre 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à X.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que X.________ n’a pas retiré le pli précité dans le délai de garde de sept jours, parvenu à échéance le 28 novembre 2019, vu l’avis du 18 décembre 2019, adressé à X.________ sous pli recommandé, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé le prévenu que, sauf objection motivée, son annonce d’appel serait caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,
- 3 vu le suivi des envois de La Poste suisse, selon lequel l’avis précité n’a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours, parvenu à échéance le 26 décembre 2019, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les
- 4 sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’en l’espèce, X.________, par courrier du 23 octobre 2019, a déclaré « former opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale […] rendue le 15 octobre 2019 », précisant se fonder pour l’essentiel sur les éléments contenus dans les déterminations formulées à l’audience du 15 octobre 2019, et plus spécifiquement sur les points mentionnés dans son courrier du 27 août 2019, que force est de constater que le prévenu n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par courrier recommandé du 20 novembre 2019, lequel, non retiré, est réputé avoir été notifié à l'appelant à l’échéance du délai de garde, soit le 28 novembre 2019, qu’il ne s’est pas davantage déterminé dans le délai de cinq jours imparti par courrier du 18 décembre 2019 de la Présidente de l’autorité de céans, ce pli, également non retiré, étant lui aussi réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, soit le 26 décembre 2019, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée par l’intéressé n’est pas suffisamment détaillée pour satisfaire aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, celle-ci ne permettant en particulier pas à la Cour de céans de déterminer, en l’absence de conclusions, quelle est la portée
- 5 de l’appel, soit si le jugement est contesté dans son ensemble ou en partie seulement, ce d’autant plus que certains faits semblent admis, que cet acte ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :