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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017080

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,413 mots·~12 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE18.017080/JMC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 mai 2021 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenue, représentée par Me Marine Girardin, défenseur de choix à Lausanne, appelante, N.________, prévenue, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office à Vevey, intimée, et K.________, partie plaignante, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil de choix à Lausanne, intimé, T.________, partie plaignante, représenté par Me Frank Tièche, conseil de choix à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - Vu le jugement du 16 octobre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ des chefs d’accusation de calomnie et d’instigation à violation du secret professionnel (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de diffamation (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 90 fr. le jour (IV), ainsi qu’à une amende de 3'600 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours et a fixé le délai d’épreuve à deux ans (VI), a constaté que N.________ s’est rendue coupable de calomnie (VII), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours (VIII), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 fr. le jour (IX), a dit qu’F.________ est la débitrice de K.________ de 5’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2018, et de 24'814 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) (X), a dit que N.________ est la débitrice de K.________ de 2’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018, et de 6’203 fr. 70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) (XI), a dit qu’F.________ est la débitrice de T.________ de 900 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2018, et de 5’168 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) (XII), a dit que N.________ est la débitrice de T.________ de 600 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018, et de 3’445 fr. 35 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) (XIII), a mis une partie des frais de la cause à charge d’F.________, par 2'450 fr. (XIV), a rejeté les conclusions d’F.________ fondées sur l’art. 429 ch. 1 let. a et b CPP (XV), a alloué à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de N.________, une indemnité de 10'780 fr. 95, à charge de l’Etat de Vaud (XVI), a mis une partie des frais de la cause à charge de N.________, par 13'230 fr. 95, montant qui comprend l’indemnité d’office allouée à Me Aurélie Cornamusaz et a dit que cette indemnité avancée par

- 10 l’Etat de Vaud devra être remboursée dès que sa situation le permettra (XVII), a mis une partie des frais de la cause à charge de [...], par 612 fr. 50 (XVIII) et a laissé le solde des frais de justice à charge de l’Etat de Vaud (XIX), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées par N.________ respectivement les 26 octobre 2020 et 5 janvier 2021, vu l’annonce d’appel, la déclaration et les déterminations déposées par F.________ respectivement les 21 octobre 2020, 30 décembre 2020 et 28 avril 2021, vu le retrait d’appel de N.________ le 5 mai 2021, vu la liste d’opérations de Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de N.________, vu le procès-verbal de l’audience d’appel du 6 mai 2021 et la convention signée à cette occasion par les parties (cf. supra pp. 6 et 7), par laquelle F.________ a notamment exprimé ses regrets à l’égard de K.________ et T.________ et par laquelle ces derniers ont déclaré retirer leurs plaintes déposées à son encontre, vu les pièces du dossier ; attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’il convient de prendre acte du fait que K.________ et T.________ ont retiré leurs plaintes contreF.________, que l’infraction de diffamation (art. 173 CP), qui n’est punissable que sur plainte, ne peut dès lors plus être poursuivie,

- 11 qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre F.________, que N.________ a retiré son appel, qu’intervenu avant la clôture des débats, ce retrait est efficace et définitif (art. 386 al. 2 et 3 CPP), que la partie qui retire son appel est considérée comme ayant succombé et doit supporter les frais de son appel (art. 428 al. 1 CPP), que les parties plaignantes n’ont pas pris de conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP contre N.________, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le dispositif du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens qu’F.________ est libérée des chefs d’accusation de diffamation, calomnie et instigation à violation du secret professionnel, que le jugement du Tribunal de police doit être confirmé pour le surplus ; attendu qu’il reste encore à fixer l’indemnité à allouer au défenseur d’office de N.________ pour la procédure d’appel, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 12 procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu’en l'espèce, sur la base des listes d’opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer une indemnité de 2’629 fr. 90, TVA et débours inclus, au défenseur d’office de N.________ pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d'appel, par 4’099 fr. 90, comprennent 700 fr. d’émolument d’audience, 770 fr. d’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), ainsi que le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, par 2’629 fr. 90, que la moitié des frais de jugement, soit 435 fr., et l’indemnité de son défenseur d’office, soit 2'629 fr. 90, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé exceptionnellement à la charge de l’état (art. 423 al. 1 CPP), et qu’enfin, N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel de N.________. II. La convention passée lors de l’audience du 6 mai 2021 est ratifiée pour valoir jugement, son contenu étant le suivant : « I. F.________ exprime ses regrets à l’égard de K.________ et de T.________. II. F.________ retire sa plainte pénale à l’encontre de K.________ et de toute personne ayant rédigé la plainte de celui-ci (PE19.019268, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) ; elle admet que cette démarche était précipitée et irréfléchie. K.________ et son avocat donnent quittance pour solde de toute prétention à F.________ en ce qui concerne la procédure pénale susmentionnée. III. K.________ et T.________ retirent leurs plaintes pénales à l’encontre d’F.________. IV. F.________ se reconnaît débitrice de K.________ d’un tort moral de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2018, et de deux indemnités de l’art. 433 CPP, l’une de 24'814 fr. et l’autre de 2'500 fr. pour la procédure d’appel. V. F.________ se reconnaît débitrice de T.________ d’un tort moral de 900 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2018, et de deux indemnités de l’art. 433 CPP, l’une de 5'168 fr. et l’autre de 5'174 fr. 10 pour la procédure d’appel. VI. F.________ accepte de prendre à sa charge les frais de première instance à concurrence de 2'450 francs. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel. »

- 14 - III. La cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ pour diffamation est ordonnée. IV. Le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II à VI, X et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. PREND ACTE du retrait de la plainte déposée par K.________ le 2 novembre 2018 à l’encontre de [...] pour violation du secret professionnel et ORDONNE la cessation des poursuites pénales à l’encontre de [...] du chef de cette infraction ; II. LIBÈRE F.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie et instigation à violation du secret professionnel ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. CONSTATE que N.________ s’est rendue coupable de calomnie ; VIII. CONDAMNE N.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 (nonante) jours ; IX. RÉVOQUE le sursis accordé à N.________ le 19 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire de 210 (deux cents dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs); X. supprimé ; XI. DIT que N.________ est la débitrice de K.________ des montants suivants : - 2’000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018 ; - 6'203 fr. 70 (six mille deux cent trois francs et septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses

- 15 obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) ; XII. supprimé ; XIII. DIT que N.________ est la débitrice de T.________ des montants suivants : - 600 fr. (six cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018 ; - 3'445 fr. 35 (trois mille quatre cent quarante-cinq francs et trente-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 ch. 1 CPP) ; XIV. MET une partie des frais de la cause à la charge d’F.________ par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) ; XV. REJETTE les conclusions d’F.________ fondées sur l’art. 429 ch. 1 let. a et b CPP ; XVI. ALLOUE à Me Aurélie Cornamusaz, avocate d’office de N.________ une indemnité de 10'780 fr. 95 (dix mille sept cent huitante francs et nonante-cinq centimes) à charge de l’Etat de Vaud ; XVII. MET une partie des frais de la cause à charge de N.________ par 13'230 fr. 95 (treize mille deux cent trente francs et nonante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité d’office allouée à Me Aurélie Cornamusaz par 10'780 fr. 95 (dix mille sept cent huitante francs et nonantecinq centimes) et DIT que cette indemnité avancée par l’Etat de Vaud devra être remboursée par N.________ dès que sa situation le permettra ; XVIII. MET une partie des frais de la cause à charge de [...] par 612 fr. 50 (six cent douze francs et cinquante centimes) ; XIX. LAISSE le solde des frais de justice à charge de l’Etat de Vaud. »

- 16 - V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’629 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélie Cornamusaz. VI. Une partie des frais d’appel, par 3'014 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, est mise à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Dit que N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marine Girardin, avocate (pour F.________), - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour N.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour K.________), - Me Frank Tièche, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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