651 TRIBUNAL CANTONAL 274 PE18.015330-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 août 2023 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, W.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Vladimir Boss, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé.
- 5 - Vu le jugement du 24 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré E.________ des chefs de prévention d’injure, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la LCR (I), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans (III) et a libéré J.________ et W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et d’abus d’autorité (IV et V), vu les appels interjetés par E.________, J.________ et W.________ contre ce jugement, vu le procès-verbal de l’audience d’appel de ce jour, au cours de laquelle E.________, J.________ et W.________ ont déclaré retirer leurs appels, vu la liste d’opérations déposée par Me Numa-Nils Ruokanen au cours de cette audience, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; considérant qu'en l’espèce, à l’audience d’appel du 23 août 2023, E.________, J.________ et W.________ ont déclaré retirer leurs appels,
- 6 qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des appels, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de E.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]); considérant que la liste d’opérations produite le 23 août 2023 ne prête pas le flanc à la critique, que c’est donc le montant demandé qui sera alloué à Me Tiphanie Chappuis, par 2'638 fr. 30,
- 7 que les frais de la procédure d'appel, par 3'368 fr. 30 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur de E.________ – seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 386 al. 2 CPP, I. Prend acte du retrait des appels interjetés par E.________, J.________ et W.________. II. Raye la cause du rôle. III. Le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'638 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis pour la procédure d'appel. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'368 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 8 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour E.________), - Me Nicolas Blanc, avocat (pour J.________), - Me Vladimir Boss, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :