654 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE18.010019-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mars 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, G.________, plaignante, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces (I), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamné K.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende, le montant du jours-amende étant arrêté à 30 fr., peine comprenant la révocation dudit sursis (II), a mis les frais de justice, par 1'115 fr. 20, à la charge de K.________ (III), a rejeté la conclusion en indemnité basée sur l’art. 429 al. 1 let. a ou 433 al. 1 CPP formée par K.________ (IV), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de calomnie (V), a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VI), a condamné G.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas d’absence fautive de paiement (VII), et a mis les frais de justice, par 1'115 fr. 20, à la charge de G.________ (VIII). B. Par annonce du 15 novembre 2019, puis déclaration du 10 décembre 2019, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de menaces, qu’elle est condamnée à une peine réduite et qu’il est renoncé à révoquer le sursis portant sur la peine prononcée le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par lettre du 4 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de conclusions motivées. Il s’est néanmoins référé au jugement de première instance et a expliqué qu’il estimait que celui-ci était complet et convaincant, et devait être confirmé.
- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est née le [...] à [...], en Serbie, pays dont elle est ressortissante. Au bénéfice d’un permis C, elle a toujours vécu en Suisse. Célibataire, elle a une fille âgée de six ans, dont elle a la garde et pour laquelle elle ne perçoit pas de contribution d’entretien. Elle est actuellement au chômage et touche, à ce titre, des indemnités de 2'500 fr. par mois. Elle perçoit également des prestations complémentaires cantonales pour familles à raison de 600 fr. par mois. K.________ doit en principe prochainement débuter un nouvel emploi à 80%, avec un salaire brut de l’ordre de 3'900 fr. par mois. Le loyer de la prénommée s’élève à 1'960 fr., tandis que les primes d’assurance-maladie pour elle et sa fille sont entièrement subsidiées. K.________ a des dettes et fait l’objet de poursuites ainsi que d’actes de défaut de biens pour un montant total de 53'227 fr. 20. Son casier judicaire fait mention de la condamnation suivante : - 14 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, calomnie, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. 2. Le 19 mai 2018 aux environs de 20h30, au [...], sis avenue des [...], à [...] ,G.________ et son ami O.________ se sont vus refuser l'accès à l’établissement par K.________, réceptionniste à cet endroit et excompagne d'O.________. Il s’en est suivi une altercation verbale, lors de laquelle G.________ a notamment déclaré, en présence d’autres membres du personnel de l’établissement présents à ce moment-là, ce qui suit : « vous n’employez qu'une criminelle, elle a un casier judiciaire, elle a fait deux ans de prison, elle est une mauvaise mère, elle a placé sa fille dans un foyer, elle n'a pas le droit de s'approcher de nous à moins d'un kilomètre et elle a un an de sursis pour cela ». En guise de réponse, K.________ a indiqué à G.________ ce qui suit : « tu me le paieras ».
- 10 - En outre et toujours lors de l’esclandre, K.________ a tenu, en langue serbe, maîtrisée par les deux jeunes femmes, les propos suivants à G.________ : « je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenezvous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver ». Cette dernière a alors demandé à K.________ de s'exprimer en français afin que les personnes présentes puissent comprendre le fond de la discussion puis lui a ensuite dit, dans ce contexte, ne plus vouloir lui parler parce qu’elle avait fait de la prison. Lorsque G.________ a indiqué qu’elle allait se rendre au poste de police pour y déposer une plainte, K.________ a encore fait usage des termes suivants : « sale grosse pute, putain, ta gueule, j'espère que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ». G.________ et O.________ ont fini par quitter les lieux. Le 22 mai 2018, G.________ et O.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. K.________ en a fait de même en date du 23 mai 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
- 11 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante conteste sa condamnation pour menaces. Elle relève, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés reposent sur les seules déclarations de G.________ et d’O.________, que la crédibilité de ceux-ci serait mise à mal par leur comportement général et les déclarations calomnieuses de la prénommée, et que les propos qui lui sont reprochés ne sont confirmés par aucun témoin neutre, de sorte que ce chef de prévention n’aurait aucune base factuelle. Elle ajoute que les intéressés seraient allés sur son lieu de travail pour la provoquer et pour ruiner sa réputation. D’autre part, l’appelante soutient qu’il ne ressortirait ni de l’acte d’accusation ni de l’instruction que les propos litigieux visaient à alarmer leurs destinataires, dès lors qu’il s’agirait de la simple expression de sa colère, légitime au regard des accusations tenues par G.________ à
- 12 son égard sur son lieu de travail. Par ailleurs, elle estime que G.________ et O.________ n’auraient concrètement pas été alarmés par les propos en question. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122
- 13 - IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 Selon l’acte d’accusation, il est reproché à l’appelante d’avoir proféré, à l’égard de G.________ et O.________, les termes : « tu me le
- 14 paieras », « je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenezvous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver » et « j'espère que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ». 3.2.2 Le premier juge a retenu que K.________ avait tendance à vouloir minimiser sa responsabilité, dès lors qu’elle n’avait admis qu’aux débats de première instance avoir proféré des injures, et qu’elle aurait en substance menti lorsqu’elle a déclaré n’avoir fait que réagir aux propos de G.________, dans la mesure où deux témoins avaient au contraire indiqué qu’elle avait d’abord insulté O.________ et son amie avant que celle-ci ne parle de son passé. Selon le premier juge, les déclarations de G.________ paraissaient donc plus crédibles que celles de K.________ et les faits devaient être retenus tels que figurant dans l’acte d’accusation. 3.2.3 En l’espèce, la motivation du premier juge ne convainc pas. Cependant, la Cour de céans a la conviction que les termes reprochés à l’appelante ont bel et bien été proférés par celle-ci. En effet, un lourd contentieux opposait K.________ à son ancien compagnon O.________, père de sa fille, et désormais amant de G.________. En août 2017, l’appelante avait fait l’objet d’une condamnation pour calomnie sur la base d’une plainte déposée par le prénommé, dans le cadre de laquelle elle l’avait accusé d’avoir fait de la prison à cause de lui et d’avoir « foutu sa vie en l’air » (P. 4). Ses propres accusations à l’encontre de son ancien compagnon n’avaient quant à elles pas abouti à la condamnation d’O.________, puisque celui-ci avait été libéré, en janvier 2016, des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et menaces qualifiées (P. 5). Peu avant d’être extradé en Serbie en avril 2019, O.________ avait en outre déposé une nouvelle plainte contre l’appelante, en lui reprochant de l’avoir dénoncé aux autorités serbes (P. 32). Ainsi le contentieux entre l’appelante et ses antagonistes était et demeure extrêmement vif, au point que cette dernière n’a pu que se sentir provoquée lorsqu’O.________ et G.________ se sont rendus sur son lieu de travail, se sont embrassés, puis se sont présentés à la réception où elle travaillait. Cela ressort par ailleurs clairement des déclarations formulées
- 15 dans la plainte déposée par l’intéressée (PV aud. 3, p. 2). Alimenté par des sentiments de colère voire de rage – ce qu’elle a au demeurant également admis (cf. p. 3 supra) –, il est parfaitement plausible que l’état de l’esprit de l’appelante se soit traduit par l’expression de propos menaçants. Par ailleurs, les déclarations de G.________ et d’O.________ sont constantes et aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause leur crédibilité au sujet des menaces dont ils ont dit avoir fait l’objet. En particulier, si les plaignants avaient inventé de fausses menaces, ils auraient vraisemblablement fait état de menaces plus précises et plus graves que celles qu’ils ont rapportées. K.________ a admis avoir dit à ses interlocuteurs « tu me le paieras (PV aud. 3, p. 2) ou « vous allez me le payer » (PV aud. 4, p. 2 ; p. 3 supra). Devant le premier juge, elle a en outre reconnu leur avoir répondu « je vais te niquer ta mère » et, en appel, elle a confirmé avoir utilisé le mot « niquer ». Elle a donc partiellement admis avoir tenu les propos à caractère menaçant qui lui sont imputés, même si elle n’a certes pas confirmé l’ensemble des propos en question. En définitive, les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. 3.3 Le mot « niquer », verbe d’expression vulgaire et très familière, signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu’un, mais aussi tromper ou duper quelqu’un, ou encore abîmer quelque chose ( [...]). Dans le contexte de la dispute ayant opposé l’appelante à G.________ et O.________, ce verbe signifiait, dans le cadre de la phrase : « je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenez-vous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver », plus largement que K.________ souhaitait prendre sa revanche, se venger, les punir ou leur faire du mal. Deux facteurs renforcent l’intensité de cette menace et la rendent grave nonobstant son imprécision. Premièrement, la menace est élargie à l’entourage familial des plaignants et plus particulièrement aux enfants, des cibles vulnérables, dès lors que ceux-ci sont spécifiquement désignés
- 16 dans l’imprécation finale : « j'espère que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ». Deuxièmement, cette dernière expression, qui contient le mot « creviez » se réfère expressément à la mort ou à la mise à mort des destinataires de ces propos. L’impression faite à ces derniers est donc une menace de mort dirigée contre eux, mais aussi contre leurs descendants. Or, toute menace de mort est en soi grave (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n 13 ad art. 180 CP), de même que toute menace de violences dirigées contre des enfants. S’agissant du grief selon lequel la plaignante n’aurait pas été effectivement alarmée, ou à tout le moins que l’acte d’accusation ne le mentionnerait pas, on relève que le plaignant O.________ a déclaré, lors du dépôt de sa plainte, qu’il avait constamment peur que l’appelante et ses amis soient violents avec sa famille (PV aud. 2, p. 2). Ainsi, il y a lieu de considérer que G.________, amie intime d’O.________ et mère de deux enfants mineurs, a partagé cette peur, même si elle ne l’a pas spécifiquement exprimée lors du dépôt de sa plainte. Devant le premier juge, elle a tout de même évoqué plusieurs fois les menaces de mort qu’elle a reçues (jgt, pp. 7-8). Pour le reste, il va de soi que K.________ a proféré les propos qu’elle a tenus dans le but d’effrayer ses interlocuteurs. Elle a donc agi avec intention. Enfin, contrairement à ce que l’appelante laisse entendre, l’acte d’accusation respecte la maxime d’accusation (art. 9 CPP), dans la mesure où les faits sont décrits avec précision et où l’alarme suscitée par la menace proférée est reconnaissable implicitement. En définitive, les éléments constitutifs et l’élément subjectif de l’infraction de menaces sont réalisés et la condamnation de l’appelante pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
- 17 - 4. L’appelante requiert une réduction de sa peine. Elle estime qu’il y a lieu de tenir compte, à décharge, du fait que les injures qu’elle a proférées sont intervenues à la suite des propos calomnieux de son adversaire et qu’elle n’a commis qu’une faute légère. Elle conteste par ailleurs la révocation du sursis qu’il lui avait été octroyé le 14 août 2017, mais ne formule aucun argument spécifique sur ce point. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à
- 18 cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 4.1.3 En vertu de l’art. 46 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Alors que, sur la base de l'ancien art. 46 al. 1 CP, le Tribunal fédéral excluait la fixation d'une peine d'ensemble lorsque la peine dont le sursis était révoqué et la nouvelle peine sanctionnant la récidive étaient du même genre, un cumul devant alors être appliqué, la disposition, dans sa teneur actuelle, enjoint au contraire le juge de fixer une peine
- 19 d'ensemble, en appliquant par analogie l'art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 4.2 Le 14 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 10 joursamende avec sursis, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Dans ce cadre, il était reproché à cette dernière d’avoir, comme on l’a vu, calomnié O.________ par le biais du réseau social [...]. Tout d’abord, les faits jugés dans le cadre de la présente affaire, qui datent du 19 mai 2018, ont été commis durant le délai d’épreuve. Ensuite, les infractions en cause sont dirigées contre le même plaignant et l’appelante a montré un état d’esprit vindicatif, ce qui ne dénote aucune prise de conscience de sa part. Dans ces conditions, il n’est pas possible de poser un pronostic autre que défavorable concernant K.________, de sorte que le sursis accordé à cette dernière le 14 août 2017 doit être révoqué. 4.3 La culpabilité de l’appelante doit être qualifiée de moyenne à lourde. Sous le coup de la colère, l’intéressée a insulté et menacé ses interlocuteurs, en leur indiquant en particulier qu’elle allait s’en prendre à leurs enfants. Il n’est pas déterminant de savoir qui a commencé à s’en prendre aux autres. Il s’agit en l’occurrence d’une situation de règlement de comptes réciproques et cela n’autorisait en aucun cas K.________ à injurier G.________. Par ailleurs, l’appelante a minimisé son implication lors des faits, de même que sa responsabilité dans la survenance de ceux-ci. Elle avait en outre déjà un antécédent pour des faits similaires commis à l’encontre d’O.________. Les infractions d’injure et de menaces seront toutes deux réprimées par une peine pécuniaire. L’infraction la plus grave est celle de menaces. A l’instar du tribunal, vu les éléments de culpabilité précités, il y a lieu de considérer qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner cette infraction. En raison des effets du concours, cette peine doit être augmentée de 10 jours-amende pour réprimer l’infraction d’injure. A cela s’ajoute une aggravation de la peine de 10 jours-amende supplémentaires pour tenir compte de la révocation
- 20 du sursis à la peine prononcée le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. En définitive, il convient de condamner K.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende. La valeur du jour-amende, fixée à 30 fr. par le tribunal, non contestée et équivalant au minimum légal, est adéquate et doit être confirmée. Le sursis n’entre pas en ligne de compte au vu du pronostic défavorable. 5. En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appel de K.________ étant entièrement rejeté et la condamnation de celle-ci étant confirmée, elle n’a droit à aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 177, 180 al. 1, 174 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
- 21 - "I. constate que K.________ s’est rendue coupable d’injure et de menaces ; II. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamne K.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs), peine comprenant la révocation dudit sursis ; III. met les frais de justice, par 1’115 fr. 20 (mille cent quinze francs et vingt centimes), à la charge de K.________ ; IV. rejette la conclusion en indemnité basée sur l’art. 422 al. 1 let. a ou 433 al. 1 CPP formée par K.________ ; V. constate que G.________ s’est rendue coupable de calomnie ; VI. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; VII. condamne en outre G.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 (quatre) jours en cas d’absence fautive de paiement ; VIII. met les frais de justice, par 1’115 fr. 20 (mille cent quinze francs et vingt centimes), à la charge de G.________." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de K.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocat (pour K.________), - Mme G.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, et communiqué à : par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :