Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.008711

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,088 mots·~5 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE18.008711-SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 septembre 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit à Lutry, et MINISTERE PUBLIC, Parquet régional de Neuchâtel, intimé, représenté par le Procureur suppléant vaudois, Q.________, prévenue et intimée, représentée par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : 1. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs de prévention de tentative de menaces et de tentative de contrainte (I), a rejeté les prétentions civiles en compensation du tort moral, respectivement des frais médicaux, formées par X.________ (II), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de Q.________ et lui devait paiement d'un montant de 16'155 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de Q.________ et lui devait paiement d'un montant de 500 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (IV), a arrêté l'indemnité Me Youri Widmer, conseil d'office de X.________, à 10'221 fr. 60 (V) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI). 2. Par annonce du 21 janvier 2019, puis déclaration motivée du 4 mars 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ soit reconnue coupable de tentative de contrainte, une peine adéquate étant prononcée pour sanctionner ce comportement, qu'aucun montant à titre de réparation du tort moral ne soit alloué à Q.________, qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles et que les frais de la cause soient mis à la charge de Q.________. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que Q.________ soit reconnue coupable de menaces, subsidiairement de tentative de menaces, une peine adéquate étant prononcée pour sanctionner ce comportement, qu'aucun montant à titre de réparation du tort moral ne soit alloué à Q.________, qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles et que les frais de la cause soient mis à la charge de Q.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.

- 6 - 3.1 Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. 3.2 En l'espèce, à l'audience de ce jour, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle X.________ a notamment déclaré qu'elle retirait son appel interjeté contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement entrepris devant en conséquence être déclaré exécutoire. 4. Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit de la plaignante, a produit une liste d'opérations indiquant 11,1 h d'activité, à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Par conséquent, il sera retenu 13 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 2'340 francs. S'y ajoutent 120 fr. pour une vacation et 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 46 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 2'699 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse. 5. Vu l’issue de la cause et les circonstances du présent cas, les frais de la procédure d'appel, par 3'729 fr. 80, constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2'699 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d'appel de X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. V. Les frais d'appel, par 3'729 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), - Me Aline Bonard, avocate (pour Q.________), - Ministère public central,

- 8 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur suppléant vaudois, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE18.008711 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.008711 — Swissrulings