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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.006370

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,369 mots·~47 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE18.006370/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 juin 2020 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente Juges : MM. Pellet et Sauterel, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause :

R.________, plaignante, représentée par Me Grégoire Ventura, conseil d’office, appelante, A.P.________, plaignante, représentée par Me Coralie Germond, curatrice et conseil d’office, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, B.P.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 janvier 2020, rectifié le 5 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.P.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I), a constaté que B.P.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), lui a alloué une indemnité de 4'658 fr., TVA et débours compris, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’une indemnité de 400 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par R.________ et par A.P.________ (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et de la clé USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 23043, 23044, 23056, 23057, 23382 et 23501 (VI) et a laissé à la charge de l’Etat les frais de procédure, soit 41'386 fr. 85, lesquels comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de B.P.________, Me Cédric Thaler, par 6'302 fr. 60, TVA et débours compris, l’indemnité allouée au conseil d’office de R.________, Me Grégoire Ventura, par 12'129 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction de 5'000 fr. d’ores et déjà perçus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.P.________, Me Coralie Germond, par 9'777 fr., TVA et débours compris, sous déduction de 1'500 fr. d’ores et déjà perçus (VII). B. Par annonce du 24 janvier 2020, puis déclaration du 16 mars 2020 (corrigée le 25 mars suivant; cf. P. 138), R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que B.P.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de

- 11 contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais non inférieure à trois ans, ainsi qu’à une amende, qu’il soit dit qu’il est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, les frais de la cause, y compris les indemnités aux conseils d’office, étant mis à sa charge. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour que l’affaire soit rejugée dans le sens des considérants. Par annonce du 29 janvier 2020, puis déclaration du 12 mars 2020, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que B.P.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice ainsi qu’à une amende, qu’il soit dit qu’il est le débiteur d’A.P.________, représentée par sa curatrice, et lui doit immédiat paiement de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, les frais de la cause, y compris les indemnités aux conseils d’office, étant mis à la charge de B.P.________. Le 24 mars 2020, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité des appels et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. Le 24 mars 2020 également, B.P.________ a indiqué qu’il n’entendait pas formuler une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Des pièces nouvelles ont été produites en procédure d’appel (cf. not. P. 131/4 et 144/1, citées ci-après).

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1959, issu d’une fratrie de quatre enfants, dont il est le seul garçon, le prévenu B.P.________ a vécu au sein d’une famille intégriste catholique. Après sa scolarité obligatoire, à l’âge de 18 ans, le prévenu a entrepris une carrière ecclésiastique et monastique. Dans un premier temps, il a été frère en France entre 1978 et 1982, puis est devenu moine en Provence entre 1982 et 1989. En septembre 1989, le prévenu s’est distancé radicalement de cette carrière ecclésiastique pour exercer l’activité d’assistant social. B.P.________ s’est marié une première fois en 1991. Une fille et un garçon sont issus de cette union. Il a divorcé en 2006. Il voit régulièrement ses enfants. Le 8 août 2008, à Lausanne, il a épousé R.________, qu’il avait rencontrée en 2003 et dont il est aujourd’hui séparé. En 2011, le couple a adopté A.P.________, née le [...] 2009, en Angola. Depuis le 1er octobre 2019, le prévenu bénéficie d’une rente ordinaire mensuelle de l’AI d’un montant de 1'749 francs. Il perçoit en outre une rente d’invalidité de sa caisse de pension à raison de 2'520 fr. 90. Son assurance-maladie étant partiellement subsidiée, il s’acquitte de 326 fr. 20 de primes mensuelles. Le prévenu vit seul et paie un loyer de 1'267 fr., charges et garage compris. Dès le 1er février 2020, B.P.________ a été engagé par le CMS comme livreur. Il est payé à l‘heure en fonction du planning; cela peut représenter entre 30 et 40 %, voire 50 % au moment de la pandémie actuelle. Il réalise en moyenne un salaire mensuel net de 1'300 francs. Il est également indemnisé pour l’emploi de son véhicule privé. Actuellement, le prévenu est dans l’incapacité de se projeter dans l’avenir. Il a des angoisses et a « l’impression d’avoir passé à côté de quelques choses ». Il est en état de traumatisme suite à son arrestation par la police et à la présente procédure pénale. Il se sent démuni face à

- 13 tout ce qui se passe. Il voit son psychiatre une ou deux fois par mois et prend des antidépresseurs. Il présente également des douleurs chroniques pour lesquelles il est médiqué. Au moment des révélations à l’origine de la présente procédure pénale, il travaillait à 80 %. Il était en arrêt de travail auparavant car il avait fait un « burn-out » avant de pouvoir reprendre progressivement le travail. Il a perdu son emploi d’assistant social suite à une dénonciation de son épouse auprès de son employeur d’alors. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., prononcée le 14 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violation grave des règles de la circulation routière. L’extrait du fichier ADMAS du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 4 août 2009 : retrait du permis de conduire pour vitesse du 28 janvier 2100 au 27 février 2100, cas de moyenne gravité; - 12 novembre 2018 : retrait du nouveau permis de conduite pour vitesse du 18 février 2019 au 17 mai 2019, cas grave. 2. 2.1 Au mois d'avril 2011, à l'occasion d'un voyage en Angola, les époux R.________ ont été sollicités pour prendre en charge la jeune [...], née le [...] 2009, de père inconnu et dont la mère biologique était décédée quelques mois après sa naissance. Comme R.________ ne pouvait pas concevoir d'enfant, les époux ont effectué des démarches pour adopter légalement la fillette, qui est arrivée en Suisse en septembre 2011.

- 14 - A.P.________ a rapidement manifesté des troubles du comportement sévères, qui ont donné lieu à une évaluation, puis à une prise en charge pédopsychiatrique. Le diagnostic de troubles du spectre autistique (« autres troubles envahissants du développement », F84.8 selon la classification CIM10) a été retenu à l'issue de plusieurs bilans spécialisés. Depuis avril 2015, l'enfant a également présenté une puberté précoce, pour laquelle elle a bénéficié d'un suivi et d'un traitement hormonal trimestriel. 2.2 Le 3 avril 2018, R.________ a déposé plainte pénale contre son époux devant la police. Elle faisait grief au prévenu d’avoir, au domicile familial sis [...], commis, à de réitérées reprises jusqu'au 28 mars 2018, des abus sexuels sur sa fille adoptive. R.________ s'est en outre constituée partie civile par lettre de son conseil du 5 avril 2018 (PV aud. 2; P. 5/1). Me Coralie Germond a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 16 mai 2018 au nom et pour le compte de sa pupille A.P.________ (P. 39 et 41). 2.3 Depuis 2011, le prévenu et son épouse n’ont plus entretenu de relations sexuelles. Dès la fin de l’année 2017, ils faisaient chambre à part, se considérant comme séparés tout en continuant à vivre sous le même toit. En 2017, l’épouse a en effet découvert que son mari entretenait régulièrement des relations virtuelles avec d’autres femmes, voire envoyait de l’argent à l’une ou l’autre d’entre elles. Elle a pris la décision depuis lors de dormir sur le canapé, avant d’entamer une procédure judiciaire le 30 janvier 2018. Compte tenu de cette séparation, les parents s’étaient répartis la garde de leur fille pendant les vacances scolaires de la Pâques 2018, à raison d’une semaine chacun. C’est à la veille de passer une semaine avec son père, en avril 2018, que l’enfant s’est confiée à sa tante dans la soirée du 31 mars 2018 pour lui tenir les propos à l’origine de la présente procédure pénale.

- 15 - Le 3 avril 2018, l’enfant a été interrogée par la police. Elle a refusé de s’exprimer, se mettant fortement en colère. Elle a déclaré à l’inspectrice que quelqu’un de la famille lui interdisait de parler, sans vouloir lui révéler de qui il s’agissait. Le 5 avril 2018, son audition a repris. Elle a rapporté que son père l’avait fait boire et fumer, déclarations qu’elle avait également faites à sa tante, sans rien dévoiler d’autre. A son retour à la maison, le même jour, elle a reformulé des accusations d’abus sexuels à l’encontre de son père en répondant aux questions de sa mère et de sa tante. L’enregistrement effectué par ces dernières a été versé au dossier. 2.4 L’enquête a permis notamment de recueillir les avis de plusieurs professionnels, psychologues et pédopsychiatres entourant l’enfant, pour la plupart depuis plusieurs années. La psychologue [...], qui suit l’enfant en psychothérapie depuis janvier 2015, confirme que celle-ci, après la dénonciation à la police, lui a fait part des faits par petites touches, puis évitait très activement le sujet. Tout en disant que son père lui faisait des choses qu’il ne devait pas faire, qu’il s’endormait dans son lit en culotte avec elle, elle manifestait de l’énervement lorsque sa thérapeute lui posait des questions précises. La psychologue a posé le diagnostic de troubles envahissant du développement, relevant chez l’enfant une problématique d’attachement majeur qui impacte sa manière d’être en relation à autrui. Le pédiatre [...], qui suit l’enfant depuis son arrivée en Suisse, a posé le « diagnostic vraisemblable » de trouble du spectre autistique. Il a relevé chez sa patiente des troubles du comportement sévère toujours existants, lesquels nécessitaient une prise en charge psychothérapeutique et une scolarisation spécialisée. Il a relevé n’avoir jamais soupçonné de quelconque problème ou observé des signes de maltraitances. Le 19 avril 2018, l’enfant lui a cependant dit que son père lui « faisait mal avec son zizi entre les jambes ». La Dresse [...], spécialiste en psychiatrie d’enfants et d’adolescents, qui suit A.P.________ depuis août 2016, a déclaré que sa

- 16 patiente ne lui avait jamais fait part de violences subies de la part de son père. Elle a posé le diagnostic d’ « autre trouble envahissant du comportement et du développement », relevant les difficultés d’attachement de cette enfant et les nombreuses angoisses et troubles du comportement qu’elle peut manifester. La Dresse [...], gynécologue pédiatrique et de l’adolescence, a examiné A.P.________ le 3 avril 2018. Alors qu’elle se déshabillait pour se soumettre à un contrôle, l’enfant a présenté un épisode d’encoprésie. Selon l’appréciation de ce médecin, une telle réaction est parfaitement exceptionnelle et fait partie des signes d’appel qui obligent les professionnels à intégrer l’hypothèse d’un vécu du type abus sexuel dans leur diagnostic différentiel, ce même en absence de révélations antérieures. Ce médecin a également relevé des propos frappants tenus par l’enfant à cette consultation. C’est ainsi que, s’adressant à sa mère, la fillette aurait dit ce qui suit : « tu te rends compte je pourrais avoir un bébé parce que papa faisait ça (…). Ah non je ne veux pas avoir de bébé parce que je n’ai pas de lait ». Elle a affirmé se sentir soulagée de ne pas partir en Camargue avec son père en déclarant : « ah oui parce qu’il va me faire du mal ». Par sa suite, elle s’est répondue à elle-même comme il suit : « non mais il y aurait mon frère, il ne va pas me faire du mal ». Elle a également indiqué à ce médecin qu’elle était liée à son père par un secret et qu’il lui avait promis qu’elle aurait un chat. Elle a rappelé ensuite qu’il « a[vait] essayé d’entrer avec un bout (du pénis) devant et derrière » (constat du 3 avril 2019 cité par la P. 38). Les constatations physiques faites par la Dresse [...] sur la base d’un examen ultérieur, pratiqué le 9 mai 2018, sont les suivantes : Hymen annulaire symétrique, diamètre introïtal compatible avec l’âge de la fillette. Pas de signes d’estrogénisation. Eversion du bord hyménal postérieur sans particularité. Pas de concavités au niveau du bord hyménéal (P. 38). Consultée par R.________ après les révélations d’A.P.________, l’association ESPAS, a produit un rapport le 14 novembre 2018, dans

- 17 lequel les psychothérapeutes ont rapporté les propos tenus par l’enfant à trois occasions, qui reprennent les révélations faites à d’autres intervenants. En particulier, la fillette a fait part de sa peur que son papa la prenne et lui fasse des choses à nouveau, du fait qu’il « a mis son zizi là-dedans en bas », que ça lui avait fait mal, en indiquant avec sa main ses fesses et son vagin, accompagné des termes « il m’a mis dedans ». Ces spécialistes ont relevé que le vocabulaire utilisé et la manière de parler de l’enfant correspondent à son niveau de développement, son retard sur le plan cognitif étant reconnu. Ces psychothérapeutes ont considéré que les propos tenus par la fillette à divers professionnels à ce sujet étaient constants et qu’elle avait décrit de manière particulièrement précise les positions durant les actes et le déroulement d’une relation sexuelle, ce qui n’était pas en adéquation avec son âge de développement. Dans son rapport d’expertise du 13 février 2020, établi à la réquisition du juge civil dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les époux R.________ (P. 144/1, déjà mentionnée), le Dr [...], psychiatre et psychothérapeutes d’enfant et d’adolescents, a en particulier mis en évidence que mère et fille entretenaient une relation étroite, sinon fusionnelle. Il a par ailleurs relevé que l’enfant était narcissiquement fragile, vulnérable, influençable et hypersensible, qu’elle était notamment en résonance émotionnelles proche avec sa mère, qu’elle avait tendance à interpréter les événements de vie d’une manière personnelle, parfois très subjective, et qu’elle peinait à différencier ses envies, aspirations et besoins de ceux d’autres personnes, en particulier sa mère (P. 144/1 p. 43). 2.5 Au cours du mois de mars 2018, B.P.________ a consommé quelques joints de haschisch. Une quantité de 7,6 g bruts de résine de cannabis a été saisie lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 4 avril 2018. E n droit :

- 18 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 al. 4 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement par défaut d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 371 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Les appelantes soutiennent que les éléments au dossier sont suffisants pour établir la culpabilité de l’intimé à raison des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol.

- 19 - A.P.________ relève tout d’abord que c’est la sœur du prévenu et non l’épouse de ce dernier qui a dénoncé les faits litigieux, que la dénonciation n’est pas intervenue suite à une entente entre la sœur du prévenu et la mère de l’enfant et qu’il n’y a pas eu d’instrumentalisation de cette dernière. Elle relève ensuite que les révélations ont toujours été constantes et cohérentes, comme cela a été rapporté par le Dr [...] et la Dresse [...] notamment, et que les différents spécialistes n’ont jamais fait mention d’une quelconque altération de l’appréciation de la réalité par l’enfant, ni mis en doute la crédibilité de cette dernière au vu des troubles dont elle est atteinte. L’appelante mentionne également que le prévenu a fait régner un climat incestuel au sein de son foyer et que tous les intervenants s’accordent à relever que l’enfant va mieux depuis qu’elle n’est plus en contact avec son père. R.________ relève que l’autorité de première instance a omis de préciser que B.P.________ avait proposé de prendre un bain avec sa fille âgée de 8 ans et que l’enfant avait suggéré à sa mère d’installer des caméras dans l’appartement, à l’insu de son père. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte de la chronologie des révélations de sa fille, qui mettait en lumière la spontanéité du dévoilement, ainsi que l’absence d’influence intrafamiliale et de suggestibilité. Elle se prévaut également du témoignage de la maman de jour [...] recueilli à l’audience de première instance et des accusations retranscrites sous forme audio, qui attestent, selon elle, de la crédibilité de l’enfant, ainsi que de la cohérence et de la constance de ses déclarations. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

- 20 éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 4. 4.1 L’impossibilité d’effectuer une expertise de crédibilité

- 21 - 4.1.1 Aux termes de l’art. 154 CPP, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (al. 2). L’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image (al. 4 let. d). Une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). La mission d’expertise est circonscrite à l’analyse de la déclaration filmée et protocolée de l’enfant (cf. C. Mascotto, La vérité sort elle de la bouche des enfants ?), in plaidoyer 4/07 p. 58 s.). 4.1.2 En l’occurrence, une expertise de crédibilité s’imposait, l’enfant présentant des troubles psychiques (cf. infra consid. 4.2) et des éléments concrets laissant penser qu’elle a pu être influencée (cf. infra consid. 4.2 et 4.3). Pour autant, une telle mesure d’instruction est impraticable, l’enfant ne s’étant pas exprimée sur les faits litigieux lors de son audition LAVI et la mission de l’expert consistant précisément à analyser la déclaration filmée et protocolée de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas possible d’effectuer une expertise sur la base de l’enregistrement privé fait par la tante et la mère de l’enfant. En effet, d’une part, A.P.________ a été préparée à l’entretien en question. D’autre part, les questions étaient fermées et suggestives, à savoir : « C’est quoi que tu veux dire et que t’as pas dit ce matin ? »; « Il met dedans ? »; « Il met que là ? »; « Y fait souvent ça ? »; « Quand il fait ça il fait dans ton lit ou ailleurs (?) »; « Ça te fait mal A.P.________ ? »; « Tu as peur de quoi ? » (P. 131/4, produite en procédure d’appel). 4.2 Les troubles d’A.P.________, sa suggestibilité et son passé

- 22 - Le pédiatre de l’enfant a relevé que, rapidement, des troubles du comportement avaient justifié une évaluation, puis une prise en charge pédopsychiatrique, la patiente présentant une agitation et des difficultés de cadrage qui avaient conduit à plusieurs bilans spécialisés permettant de retenir le diagnostic vraisemblable de trouble du spectre autistique, l’hypothèse de traumatismes survenus dans son pays d’origine comme cause favorisante n’ayant pas été écartée. Cette enfant était connue pour des troubles du comportement sévères justifiant une prise en charge psychothérapeutique et une scolarisation spécialisée. Elle présentait également une puberté précoce, pour laquelle elle était suivie et bénéficiait d’un traitement hormonal trimestriel (P. 34). Il est vrai que les avis médicaux figurant au dossier ne discutent pas des possibles altérations de l’appréciation de la réalité en raison des troubles

- 23 psychiques constatés chez l’enfant. Il n’en demeure pas moins que des éléments permettent de conclure que cette dernière est extrêmement suggestible. En effet, le résumé de la prise en charge effectué le 9 juillet 2018 par le Département de psychiatrie du CHUV explique notamment ceci : « A.P.________ peine à avoir sa propre pensée et s’approprie ce que disent les autres enfants. Malgré un fort caractère, elle reste extrêmement influençable et se trouve très souvent sous l’emprise de certains de ses camarades. Elle a facilement tendance à copier, puis reproduire des comportements qui ne lui appartiennent pas » (P. 89/3). Le rapport d’évaluation du SPJ du 28 novembre 2018 mentionne également que l’enfant a une personnalité influençable qui va jusqu’à rentrer en « symphonie » avec ses interlocuteurs et que les hypothèses thérapeutiques étaient que des abus auraient pu être subis avant l’adoption en Angola ou en famille d’accueil, entre deux et quatre ans (P. 89/5). De même, le Dr [...] explique qu’A.P.________ est une jeune fille narcissiquement fragile, vulnérable, influençable et hypersensible, qu’elle est notamment en résonance émotionnelles proche avec sa mère, qu’elle a tendance à interpréter les événements de vie d’une manière personnelle, parfois très subjective, et qu’elle peine à différencier ses envies, aspirations et besoins de ceux d’autres personnes, en particulier sa mère (P. 144/1 p. 43). Le Dr [...] a également relevé que tant R.________ que B.P.________ avaient soupçonné que « dans ses premières années de vie en Angola, dans des situations de promiscuité récurrentes, A.P.________ aurait pu être victime d’abus sexuels » (p. 29). L’expert a ajouté ce qui suit : « Incontestablement, même si elle a plutôt affiché une certaine indifférence par rapport à cet événement, la séparation de ses parents a profondément affecté A.P.________. Je fais l’hypothèse que, par crainte de "tout perdre" (perdre les liens forts, qui sont pour elle d’une importance vitale, avec ses deux parents, A.P.________ a eu tendance à se rapprocher, dans un contexte familial problématique et conflictuel, de sa mère. Il est clair que des loyautés fortes sous-tendent ce "choix" (bien plus de nature émotionnelle que rationnelle, inconsciente que consciente). Je relève par ailleurs l’incroyable résonnance émotionnelle qui existe actuellement entre A.P.________ et sa mère qui a probablement été exacerbée et majorée par le contexte de la séparation intervenue entre Madame et Monsieur B.P.________. » (p. 38 s.).

- 24 - Lors de ses premières déclarations, la mère a indiqué qu’avant son adoption, l’enfant vivait en Afrique dans une petite pièce, malade, avec ses cousins et cousines, que tout le monde vivait ensemble, que sa fille avait été contrôlée au niveau gynécologique à son arrivée en Suisse car on suspectait qu’elle ait subi des

- 25 problèmes en Angola (cf. PV aud. 2 p. 5 et 8). Il résulte également du rapport du SPJ que des abus perpétrés avant l’adoption ont été envisagés par les thérapeutes (P. 89/5). 4.3 Les déclarations de l’enfant 4.3.1 Les déclarations de l’enfant n’ont pas toujours été constantes. Ainsi, lors de sa seconde audition LAVI, le 5 avril 2018, elle a répondu par la négative à la police qui lui demandait « si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle n’a pas aimé et si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle pense qui n’était pas bien » (PV aud. 9 p. 3); en revanche, interrogée par sa mère et sa tante le même jour encore, elle a indiqué avoir subi des actes d’ordre sexuel tous les jours, surtout le soir (P. 131/4, déjà citée). En outre, la nature particulièrement étroite, sinon fusionnelle, de sa relation l’unissant à sa mère, décrite par le Dr [...] (cf. ci-dessus), s’exprime dans le fait qu’A.P.________ n’a jamais évoqué d’acte sexuel hors la présence de sa mère, en dépit du fait qu’elle a été examinée par plusieurs professionnels de la santé. 4.3.2 Les premières révélations Les premières révélations ont été faites, en bref, de la manière suivante. Le vendredi 30 mars 2018, la maman de jour a expliqué à R.________ que l’enfant lui avait confié que son père lui avait parfois donné de l’alcool. Le soir même, R.________ est partie avec sa fille chez sa bellesœur, [...], en Valais, pour la fin de semaine pascale. A.P.________ a alors raconté à sa tante les faits en relation avec la consommation d’alcool. Dans ce contexte, [...] a ensuite interrogé la fillette sur ses secrets. 4.3.3 Les mauvaises relations intrafamiliales On doit tout d’abord relever que les relations entre l’intimé, d’une part, et son épouse et sa sœur, d’autre part, étaient mauvaises lors des premières déclarations de l’enfant. En effet, les époux étaient alors

- 26 opposés par une procédure matrimoniale et les conclusions de l’intimé tendant à l’obtention de la garde de l’enfant et de l’appartement familial, déposées peu avant les premières révélations, ont indisposé tant R.________ que la sœur du prévenu. Ainsi, à ce sujet, cette dernière a, le 12 mars 2018, donc avant les révélations de l’enfant, qui n’ont débuté qu’à la fin du même mois, adressé à son frère le SMS suivant : « En ce jour d’anniv de la mort de notre père. Je le prie pour qu’il t’empêche de faire plus de mal à un être innocent qui a déjà souffert le martyre et envers qui Dieu te demandera de rendre des comptes et aussi pour que tu quittes cette voie de perdition dans laquelle seul l’orgueil et la cupidité t’ont conduit. Tu peux encore stopper ce mal en acceptant la garde partagée d’A.P.________ et en prenant un autre appartement. En faisant cela pourras tu peut être te justifier un peu devant Dieu au soir de ta mort car n’oublie pas que la Justice Divine n’est pas la même que celle des hommes » (annexe au PV aud. 3). Les mauvaises relations intrafamiliales sont aussi mises en évidence par le Dr [...] (P. 144/1, précitée). L’expert a souligné le caractère fusionnel de la relation mère-fille, de laquelle le père est évincé. Il a décrit un conflit aigu entre parents quant au droit de garde sur l’enfant et a relevé que les révélations d’A.P.________ étaient survenues moins d’un mois après la première audition tenue par le juge civil dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parents. L’expert a précisé que la mère « craignait semble-t-il de perdre la garde principale sur sa fille » et qu’elle s’était d’ailleurs « précipitée pour rencontrer les supérieurs hiérarchiques de Monsieur B.P.________ ». Dans tous les cas, les enjeux étaient, à ce moment, extrêmement importants, notamment focalisés sur la question de la garde d’A.P.________. Selon l’expert, il n’y avait aucun doute que l’enfant avait perçu la détresse de sa mère (P. 144/1 p. 39, 2e par.). La crainte de la mère de perdre la garde de sa fille suite à la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale ressort également de la lettre adressée le 28 mars 2018 (donc deux jours avant les premières révélations de l’enfant) au mandataire de R.________ par le Centre social régional de Prilly-Echallens, produite le 20 janvier 2020 (P. 113/5). La lettre comporte en effet le passage suivant : « Selon les dires

- 27 de Mme R.________, elle a eu l’impression, lors de la dernière audience du tribunal, de ne pas avoir assez expliqué sa situation et craint de ne pas s’être faite (sic) comprendre par le tribunal. Elle nous a déclaré qu’elle a peur de perdre la garde d’A.P.________ parce qu’elle n’a pas su présenter les faits. Elle souhaite que nous soyons son porte-parole pour faire entendre ses inquiétudes, l’enjeu principal étant la garde de leur fille (…) ». La missive ajoute que l’intéressée redoute également de perdre la jouissance de l’appartement familial. Il résulte des procès-verbaux d’audition 1 et 2 que l’appelante R.________ et la tante de l’enfant en voulaient également au prévenu pour d’autres motifs. Elles lui reprochaient ainsi notamment de tromper R.________, de lui prélever indûment de l’argent sur son salaire et de consommer de l’alcool dans une mesure excessive (cf. not. PV aud. 1 p. 7, quant au grief d’infidélité conjugale; PV aud. 2 p. 9 et 11, quant aux reproches de détourner l’argent du ménage et d’abus de boisson, respectivement). Les griefs d’infidélité conjugale et d’abus financiers sont aussi mentionnés dans la lettre du 28 mars 2018 du Centre social régional de Prilly-Echallens (P. 113/5, citée ci-dessus). Ainsi, les révélations sont intervenues dans un conflit aigu au sujet notamment du droit de garde de l’enfant. Qui plus est, ce conflit impliquait aussi la tante, comme le démontre le SMS du 12 mars 2018 retranscrit ci-dessus. 4.3.4 Les questions fermées et suggestives Il résulte du procès-verbal d’audition de [...] que celle-ci a, dans la soirée du samedi 31 mars 2018 (PV aud. 1 p. 3), posé des questions fermées et suggestives à l’enfant. Ainsi, tout en affirmant savoir, de par son métier d’éducatrice, qu’il ne faut pas suggérer quelque chose aux enfants, elle a d’abord demandé à sa nièce ce qui suit : « s’il met son zizi tout prêt des fesses ou du derrière ». [...] a décrit la suite de son entretien avec sa nièce dans les termes suivants : « Après le souper, comme elle s’était un peu calmée, je l’ai prise à part dans la salle de

- 28 bains. Je lui ai demandé que j’avais encore une chose à lui demandé et que c’était la dernière. Je lui ai demandé si papa rentrait dans le trou. Je voulais savoir s’il y avait eu pénétration car cela me semblait important. Elle m’a dit oui et m’a dit dans les deux trous. (...). » (cf. PV aud. 1 p. 4, confirmé par PV aud. 10 p. 3). Il découle également de cette audition que l’enfant a été sollicitée par sa tante et n’a donc pas fait de déclarations spontanées. En effet, [...] a ajouté que les questions retranscrites ci-dessus faisaient suite à des révélations de l’enfant concernant la consommation d’alcool que lui aurait imposée son père (PV aud. 1 p. 3). Le cheminement ayant ultérieurement mené à des questions relatives à la sexualité a été décrit comme il suit par le témoin : « Je lui ai ensuite demandé si il y avait autre chose qu’elle n’aimait pas que papa fasse. Je savais qu’elle avait des secrets mais elle n’avait jamais réussi à en parler. Elle m’a alors dit qu’elle n’aimait pas quand papa appelle des dames et qu’il rigole au téléphone et ensuite qu’il était méchant avec maman. (…). Je lui ai ensuite demandé si il y avait autre chose qu’elle n’aimait pas que son papa fasse. (…) » (PV aud. 1 p. 3, 5e et 6e par, confirmé par PV aud. 10 p. 2). La police a entendu A.P.________ à deux reprises. Lors du premier entretien du 3 avril 2018 (PV aud. 8), l’enfant n’est restée que très peu de temps dans la salle d’audition LAVI, avant de quitter les lieux. Lors de sa seconde audition, du 5 avril 2018 (PV aud. 9), elle a expliqué que son père la faisait fumer et boire de l’alcool, avant de quitter la salle d’audition (p. 3). Après avoir accepté de regagner la salle, l’enfant a répondu « non lorsqu’il lui est demandé si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle n’a pas aimé et si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle pense qui n’était pas bien ». Le 5 avril 2018 au soir, [...] a appelé la police et expliqué que la fillette lui avait refait les mêmes confidences et que, cette fois, la conversation avait été enregistrée, avant d’être retranscrite. Il ressort de cet enregistrement que l’entretien a été préparé et que la tante a posé à

- 29 l’enfant des questions précises et orientées, à savoir : « C’est quoi que tu veux dire et que t’as pas dit ce matin ? »; « Il met dedans ? »; « Il met que là ? »; « Y fait souvent ça ? »; « Quand il fait ça il fait dans ton lit ou ailleurs (?) »; « Ça te fait mal A.P.________ ? »; « Tu as peur de quoi ? » (P. 131/4, produite en procédure d’appel). Il est évident que les questions posées par la tante sont de nature à polluer le récit de l’enfant, qui ne peut donc jamais s’exprimer spontanément sur les actes d’ordre sexuel. A cela s’ajoute que les déclarations de la fillette sont variables, dans la mesure où elle répond par la négative à la police qui lui demande « si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle n’a pas aimé et si quelqu’un lui a fait quelque chose qu’elle pense qui n’était pas bien » (PV aud. 9 p. 3, déjà cité); en revanche, interrogée par sa tante, elle indique avoir subi des actes d’ordre sexuel tous les jours, surtout le soir (P. 131/4, déjà citée).

- 30 - 4.4 Les examens médicaux Lors de l’examen gynécologique effectué le 9 mai 2018 en présence de sa mère, l’enfant a parlé des actes sexuels commis par son père et a vécu un épisode d’encoprésie. Les constatations physiques n’ont toutefois pas mis en évidence de lésions. Elles sont les suivantes : Hymen annulaire symétrique, diamètre introïtal compatible avec l’âge de la fillette. Pas de signes d’estrogénisation. Eversion du bord hyménal postérieur sans particularité. Pas de concavités au niveau du bord hyménéal (P. 38). Les allégations de relations sexuelles anales et vaginales, durant les absences de la mère en raison du travail de cette dernière, sont ainsi peu compatibles avec les constations gynécologiques. De même, le rapport d’analyse du 22 juin 2018 exclut toute consommation d’alcool de l’enfant durant les quatre à cinq mois précédant le prélèvement, qui a été effectué le 1er mai 2018 (P. 62). Ce rapport est également peu compatible avec les déclarations de la fillette des 30 et 31 mars et du 5 avril 2018, selon lesquelles son père lui faisait boire du whisky, de la bière et du vin. En effet, l’analyse exclut toute consommation d’alcool postérieure au 31 décembre 2017 à tout le moins. 4.5 Le matériel et les traces Les recherches effectuées sur les différents supports numériques (ordinateurs, tablettes, téléphones, clés USB, cartes SD et disques durs) n’ont pas amené à la découverte de matériel intéressant l’enquête (P. 45 p. 13). Aucune trace de sperme n’a été relevée sur les draps de lit de l’enfant (P. 45 p. 14).

- 31 - 4.6 Les témoignages 4.6.1 La maman de jour Lors de sa première audition du 5 avril 2018, [...] a expliqué qu’elle n’avait aucun élément qui parlait en faveur de maltraitances de quelque nature que ce soit sur A.P.________. Elle a indiqué que B.P.________ aurait donné à boire de l’eau à sa fille dans un verre dans lequel il avait consommé de la bière, après l’avoir rincé deux fois (PV aud. 4). A l’audience de première instance, la maman de jour a expliqué qu’avant les révélations, l’enfant ne lui avait jamais parlé d’abus, Le témoin a toutefois ajouté avoir été frappée par le fait que la fillette insistait pour raconter aux autres enfants comment on faisait l’amour, qu’elle lui avait expliqué comment était un sexe en érection, qu’elle lui avait demandé comment elle pouvait savoir ça, qu’elle lui avait dit que c’était un secret, que, lorsque son père était venu la rechercher, elle lui avait raconté ce qui s’était passé, que le prévenu avait alors crié sur sa fille en lui faisant remarquer qu’elle connaissait trop de détails et qu’il lui avait dit ce qui suit : « je t’ai pourtant dit qu’il ne fallait pas en parler » (jugement p. 10). Ces déclarations sont toutefois différentes de celles du 5 avril 2018, où le même témoin n’avait pas rapporté de tels propos de la part du père et où elle considérait que « le problème était qu’il ne fallait pas qu’A.P.________ parle de ça avec les petits », en précisant qu’elle était « inquiète qu’elle sache ça » (PV aud. 4 p. 5). 4.6.2 L’ex-épouse et les autres enfants du prévenu L’ex-épouse du prévenu a expliqué, en bref, qu’elle n’avait jamais remarqué de gestes déplacés de son ex-mari à l’endroit de ses enfants, que le prévenu n’avait jamais eu de demandes extravagantes sur le plan sexuel et que la famille de son ex-mari était composée de catholiques intégristes (PV aud. 5). La fille du prévenu issue de sa précédente union, née en 1983, a confirmé que son père n’avait jamais eu de comportements déplacés à son endroit, qu’elle pensait qu’A.P.________

- 32 s’était faite manipuler par sa tante, [...], et que R.________ s’était laissée embarquer dans cette histoire (PV aud. 7, R. 10 p. 7 s. et R. 12 p. 8 s.). 4.7 Les rapports médicaux et psychologiques A.P.________ est suivie depuis de très nombreuses années en raison de ses troubles. Aucun des spécialistes l’entourant n’a observé de signes de maltraitances physiques ou d’un autre ordre avant les révélations. 4.7.1 Le pédiatre Dans un courrier du 19 avril 2018, le pédiatre [...] a mentionné que la mère de l’enfant l’avait informé de l’enquête en cours, qu’à aucun moment il n’avait soupçonné un quelconque problème ni observé des signes de maltraitance physique ou d’un autre ordre et que les thérapeutes qui suivaient la fillette depuis de nombreuses années n’avaient jamais émis de suspicion concernant d’éventuelles maltraitances de quelque ordre que ce soit. Le pédiatre a relaté que, le 19 avril dernier, l’enfant lui avait raconté que son père lui « faisait mal avec son zizi entre les jambes » (P. 34). 4.7.2 La pédopsychiatre Dans une lettre du 31 mai 2018, la Dresse [...] a affirmé qu’A.P.________ ne lui avait pas fait part de violences subies de son père, qu’elle avait constaté une relation très proche entre la fillette et son père, avec un surinvestissement du père envers sa fille, la mère pouvant se sentir écartée. La pédopsychiatre a ajouté que l’enfant ne lui avait jamais fait part d’éléments évocateurs d’un passage à l’acte de son père (P. 51). 4.7.3 La psychologue La psychologue [...] a notamment relevé qu’A.P.________ ne lui avait pas fait part de violences subies de son père avant la dénonciation

- 33 en justice d’avril 2018 et que l’évocation, en psychothérapie, d’éléments concernant les faits dénoncés à la justice était postérieure à la dénonciation. Elle a souligné que, dès le 24 avril 2018, l’enfant parlait par toutes petites touches, puis évitait très activement le sujet. La psychologue a également mentionné que, depuis que la fillette avait pris conscience des différents qui opposaient ses parents quant à sa garde ultérieure (demande par la mère d’une garde partagée, alors que le père demandait la garde exclusive) et même si sa compréhension en restait partielle, l’enfant manifestait une recrudescence d’angoisses et d’appels à l’intervention de tiers. La psychologue a posé le diagnostic de troubles envahissant du développement, relevant chez sa patiente une problématique d’attachement majeur qui impactait sa manière d’être en relation à autrui (cf. P. 52). 4.7.4 L’association ESPAS Dans leur rapport du 14 novembre 2018, les psychologues [...] et [...] ont retranscrit les actes d’ordre sexuels décrits à trois reprises par A.P.________ et relevé que les paroles de l’enfant concordaient avec celles rapportées par la Dresse [...], que la position décrite était particulièrement précise et montrait une connaissance spécifique du déroulement d’une relation sexuelle qui ne paraissait pas en adéquation avec l’âge développemental de l’enfant et qu’aucune phrase d’indiquait qu’elle aurait menti ou inventé (P. 78/2). 4.8 Le comportement du père Lors de sa première audition, R.________ a expliqué qu’à une reprise, vers la fin de l’année 2017, elle était rentrée plus tôt, qu’elle n’avait pas vu son mari au salon, qu’elle était allée voir sa fille dans son lit et qu’elle avait alors vu son mari sortir de ce lit en slip, que son époux lui avait paru normal, mais qu’elle trouvait cela malsain et lui avait interdit de faire cela à nouveau. Elle a également expliqué que, le lendemain, elle avait dit à sa fille qu’elle ne voulait pas que son père vienne dans son lit en slip, que sa fille lui avait répondu qu’il n’y avait pas de mal à cela et

- 34 qu’en fait, l’enfant était très provocatrice vis-à-vis d’elle pour la rendre jalouse, qu’actuellement elle allait rejoindre son père dans son lit vu qu’elle dormait sur le canapé du salon et qu’à sa connaissance, son mari dormait nu. Elle a également relaté que, durant la même période, son mari avait demandé à sa fille de mettre un maillot et de venir prendre un bain avec lui et qu’elle avait crié et interdit à l’enfant de faire cela. Elle avait ensuite revu une fois son mari sortir de la chambre de l’enfant en bas de training mais torse nu (PV aud. 2 p. 7 et 8). Pour sa part, B.P.________ a expliqué que c’était lui qui couchait l’enfant, qu’il restait cinq à dix minutes à côté d’elle, qu’il était entièrement habillé et que sa femme lui avait reproché une fois d’être en slip sur le duvet endormi; quant à ce dernier reproche, il a indiqué qu’il avait agi de la sorte parce qu’il faisait chaud (PV aud. 3). A l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu a également rapporté que, lors leur première rencontre en Angola, la fillette avait été attirée par son pénis en sortant de la douche, qu’aucun de ses enfants ne s’était approché de lui pour regarder son pénis et le prendre, qu’il imaginait qu’elle avait voulu prendre son pénis pour le mettre dans la bouche, que cela l’avait perturbé et qu’à partir de ce moment-là, il avait suspecté qu’elle avait été violée. Il avait également été frappé par le fait qu’elle sortait nue de la douche et qu’elle se frottait contre le canapé à trois ans déjà, ce qui, selon lui, « relevait d’un grand éveil sexuel », tout en ajoutant qu’il n’avait pas vécu cela avec ses autres enfants (cf. jugement p. 5). Ces dernières déclarations sont inquiétantes. Comme les premiers juges, on s’étonne du cheminement de la pensée du prévenu qui, en voyant un enfant de moins de deux ans observer son pénis, y décèle des intentions sexuelles. Par ailleurs, on ne discerne rien d’anormal ou de sexuel dans le fait qu’un petit enfant sorte nu de la salle de bain. Il n’en reste pas moins que le père a toujours craint que sa fille ait été abusée avant son adoption. On ne peut pas lui en faire le reproche. En effet, les thérapeutes ont également élaboré une telle hypothèse (cf. not. P. 82/5 p. 6).

- 35 - 5. En définitive, il s’agit de déterminer si les indices de culpabilité sont suffisants pour asseoir une condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. On peut certes s’interroger sur certains dires et comportements du prévenu, qui révèlent une propension à la promiscuité incestuelle. Il n’en reste pas moins qu’une expertise de crédibilité ne peut être effectuée, l’enfant ne s’étant pas exprimée lors de son audition LAVI. De plus, on sait que la fillette est influençable et qu’elle n’a pas évoqué d’acte sexuel en présence d’intervenants professionnels hors la présence de sa mère, avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle. Ses propos ont été inconstants le 5 avril 2018 et l’enfant n’a pas réitéré, lors de ses auditions LAVI, les confidences faites à sa mère et à tante. Qui plus est, cette dernière lui a posé des questions fermées et même suggestives. En outre, les révélations ont été faites dans le cadre d’un conflit parental, dans lequel la tante dénonciatrice s’est également impliquée en défaveur de son frère avant même les premières révélations. Par ailleurs, les examens physiques pratiqués sur l’enfant ne coïncident pas avec ses déclarations. De plus, les professionnels qui l’entourent depuis des années n’avaient jamais auparavant remarqué de signes de maltraitance, notamment sexuelle. Il est en revanche établi que l’enfant présente des troubles envahissant du développement. Ces troubles sont de nature à accroitre sa suggestibilité, mise en exergue par des intervenants qualifiés. On n’a décelé aucune trace biologique des actes incriminés, alors même que les abus auraient été commis dans le lit de l’enfant. Partant, les éléments sont insuffisants pour se convaincre de la culpabilité du prévenu, de sorte que la présomption d’innocence commande l’acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, qui doit être confirmé. Les appels sont par conséquent rejetés. 6. Les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

- 36 - 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, pour des raisons d’équité et vu le statut de victime LAVI des appelantes (art. 30 al. 3 LAVI; ATF 141 IV 262). La conclusion du Ministère public portant sur le sort des frais doit donc être rejetée. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’intimé B.P.________, l’indemnité du conseil d'office de R.________, ainsi que l’indemnité de la curatrice et conseil d'office d’A.P.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste d’opérations et de débours (P. 149), qui fait état d’une durée d’activité d’avocat de 9 heures et 10 minutes, hors l’audience, qui a duré trois heures, de sorte que c’est une durée totale de 12 heures et 10 minutes qui doit être retenue. Aux honoraires de 2'190 fr., au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation d’avocat à 120 fr., à hauteur de 2'353 fr. 80 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'535 fr. 05, TVA et débours compris. Le conseil d'office de l’appelante R.________ a produit une liste d’opérations et de débours (P. 147/1), qui fait état d’une durée d’activité d’avocat et d’avocate stagiaire de 41 heures et 30 minutes, y compris l’audience. Doit être retenue une durée d’activité d’avocat utile de 20 heures, y compris l’audience, au tarif horaire de 180 fr. (3'600 fr.), ainsi qu’une activité d’avocate stagiaire de 4 heures, au tarif horaire de 110 fr. (440 fr.). Aux honoraires de 4'040 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % et une vacation d’avocat à 120 fr., à hauteur de 4'240 fr. 80 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 4'567 fr. 35, TVA et débours compris. La curatrice et conseil d'office de l’appelante A.P.________ a produit une liste d’opérations et de débours (P. 148/1), qui fait état d’une d’activité d’avocate de 16 heures et 10 minutes, y compris 3 heures et

- 37 demie au titre de la durée présumable de l’audience, qui n’a cependant duré que 3 heures. Aux honoraires de 2'790 fr., sur la base d’une durée d’activité de 15 heures et demie au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % et une vacation d’avocate à 120 fr., à hauteur de 2'965 fr. 80 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à ou 3'194 fr. 15, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al.1 CP; appliquant les art. 47, 50, 106 CP; 19a LStup; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2020 et modifié le 5 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère B.P.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et de viol; II. constate que B.P.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne B.P.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci; IV. alloue à B.P.________ une indemnité de CHF 4’658.- (quatre mille six cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’une indemnité de CHF 400.-, valeur échue, à titre de réparation du tort moral; V. rejette les conclusions civiles prises par R.________ et par A.P.________; VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et de la clé USB inventoriés à ce titre sous fiches no 23043, 23044, 23056, 23057, 23382, 23501; VII. laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, soit CHF 41'386.85, lesquelles comprennent l’indemnité allouée au

- 38 conseil d’office de B.P.________, Me Cédric Thaler, par CHF 6’302.60, TVA et débours compris, l’indemnité allouée au conseil d’office de R.________, Me Grégoire Ventura, par CHF 12'129.50.-, TVA et débours compris, sous déduction de CHF 5’000.- d’ores et déjà perçus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.P.________, Me Coralie Germond, par CHF 9’777.-, TVA et débours compris, sous déduction de CHF 1’500.- d’ores et déjà perçus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'535 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Cédric Thaler. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'567 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Grégoire Ventura. V. Une indemnité de curatrice et conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'194 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Germond. VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier :

- 39 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler, avocat (pour B.P.________), - Me Grégoire Ventura, avocat (pour R.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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