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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.004959

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,183 mots·~21 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE18.004959-//DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 février 2019 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, S.________, partie plaignante, intimé, J.________, partie plaignante, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que M.________ s'est rendu coupable de vol et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 240 jours (II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), a dit qu’il est le débiteur de S.________ de la somme de 300 fr. à titre de conclusions civiles (V) et a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de M.________ (VII). B. Par annonce du 30 octobre 2018, puis déclaration motivée du 10 décembre suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef d’accusation de vol, au rejet des conclusions civiles allouées à S.________ et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions. Le 24 janvier 2019, K.________ a déclaré retirer sa plainte. Les 30 janvier et 14 février 2019, à leurs demandes, le Président de la Cour de céans a dispensé S.________, J.________ et K.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel.

- 6 - Le 15 février 2019, Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de M.________, a indiqué que ce dernier était injoignable depuis plusieurs semaines et a requis qu’il soit dispensé de comparution personnelle. La Cour de céans a fait droit à cette requête à l’audience d’appel.

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ est né le [...] 1982. Bien qu’inscrit dans tous les papiers officiels suisses au dossier comme étant né au Maroc et ressortissant marocain, il a déclaré être né en Algérie. Il a cinq frères et sœurs, ainsi que deux demi-frères, qui vivent tous en Algérie. Il a suivi une formation de cuisinier, mais a également exercé d’autres métiers tels que peintre en bâtiment. Il est arrivé en Suisse en 2013, puis est entré et sorti du pays à plusieurs reprises jusqu’à son retour en 2017. Il n’a pas d’adresse fixe. En situation illégale en Suisse, il aurait le droit de travailler en France. Il serait payé à l’heure et travaillerait de manière très irrégulière, de sorte qu’il ignore la moyenne de ses revenus. Il déclare n’avoir ni dettes ni fortune. Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes : - 19 janvier 2014, Ministère public cantonal STRADA, vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 2 mois de peine privative de liberté, un jour de détention préventive ; - 3 juin 2014, Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, entrée illégale, séjour illégal, infractions d’importance mineure (vol), 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (révoqué le 1er juillet 2015) et amende de 150 francs ; - 1er juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 100 jours de peine privative de liberté et amende de 450 francs ; - 19 février 2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern- Mitteland, séjour illégal, entrée illégale, vol (commis à réitérées reprises), 120 jours de peine privative de liberté ; - 5 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 160 jours de peine privative de liberté et amende de 500 fr., un jour de détention préventive ;

- 8 - - 30 mars 2017, Ministère public cantonal STRADA, vol (tentative), entrée illégale, séjour illégal, 70 jours de peine privative de liberté, un jour de détention préventive ; - 18 avril 2017, Ministère public du canton de Fribourg, entrée illégale, séjour illégal, vol (tentative), 30 jours de peine privative de liberté ; - 1er août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, vol, faux dans les certificats, 120 jours de peine privative de liberté, un jour de détention préventive (peine partiellement complémentaire au jugement du 18 avril 2017). M.________ a également été condamné le 13 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. Interpellé le 6 mai 2018 à la suite des faits décrits sous chiffre 2 ci-dessous, M.________ a été placé en exécution de peine afin d’exécuter certaines des condamnations évoquées précédemment. L’Office d’exécution des peines l’a relaxé le 10 décembre 2018. 2. a) A Morges notamment, depuis le 22 novembre 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, M.________ a séjourné illégalement en Suisse. b) A Morges, à la gare CFF, dans le train circulant entre Genève et Yverdon-les-Bains, le 5 décembre 2017, vers 16h45, M.________ a dérobé le sac à roulettes appartenant à K.________, que ce dernier avait placé au-dessus de son siège. Ce sac contenait une paire de lunettes médicales, un chargeur d’ordinateur, une carte d’accès à l’aéroport de Genève, un passeport suisse, une souris d’ordinateur et un tapis de souris. c) A Morges, à la gare CFF, dans le train circulant entre Lausanne et Genève, le 13 décembre 2017, vers 15h45, M.________ a dérobé le sac à roulettes appartenant à L.________, que ce dernier avait placé au-dessus de son siège. Ce sac contenait une carte d’accès aux

- 9 locaux d’une entreprise ainsi que divers effets personnels et papiers sans valeur. d) A Morges, à la gare CFF, dans le train circulant entre Zurich et Genève, le 13 décembre 2017, vers 18h15, M.________ a dérobé la sacoche de sport appartenant à S.________, que ce dernier avait placée audessus de son siège. Cette sacoche contenait un trousseau de clés, un téléphone portable Samsung, une écharpe, un chargeur pour Iphone 4, deux livres de cuisine et divers habits et effets personnels. e) A Morges, à la gare CFF, dans le train circulant entre Genève et Lausanne, le 1er janvier 2018, vers 17h30, M.________ a dérobé le sac à dos appartenant à J.________, d’une valeur de 169 fr., que ce dernier avait placé au-dessus de son siège. Ce sac contenait un passeport suisse, un livre de comptabilité, un adaptateur multiprises, un chargeur pour Iphone 5 ainsi que divers habits et effets personnels. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 10 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). 3. 3.1 Se prévalant notamment d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du principe « in dubio pro reo », l'appelant conteste être l’auteur des quatre vols retenus à son encontre. 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau

- 11 de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. TF 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; TF 6B_1283/2018 précité consid. 1.2). 3.3 3.3.1 S’agissant du vol commis au préjudice de K.________, l'appelant se prévaut d’une violation de l’art. 147 CPP, soutenant que le témoignage que T.________ a fait au poste de police le 12 janvier 2018 est inexploitable dans la mesure où il n'a pas pu lui poser des questions à cette occasion. 3.3.2 Conformément à l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. L’art. 147 al. 3 CPP indique qu’une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Les

- 12 preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). 3.3.3 En l’espèce, l’appelant, qui faisait jusque-là l’objet d’un signalement, a été appréhendé le 8 mai 2018, soit quatre mois après le témoignage litigieux. A la demande de M.________, T.________ a été réentendue à l’audience de jugement. L’appelant a donc pu lui poser des questions à cette occasion. Dans ces circonstances, on ne distingue aucune violation de l’art. 147 CPP, de sorte que le témoignage du 12 janvier 2018 demeure exploitable. Sur le fond, T.________ a confirmé devant le premier juge les déclarations qu’elle avait faites le 12 janvier 2018 et a expliqué qu'elle avait formellement reconnu l'appelant sur une planche photographique. Face à lui en audience, elle a indiqué qu'elle « croyait » le reconnaître sans toutefois pouvoir le garantir, avant de souligner qu'elle n'avait pas pu commettre d'erreur lorsqu’elle l’avait désigné devant la police. Appréciant la force probante de ce témoignage, le premier juge a considéré que l'identification survenue peu de temps après les évènements était déterminante et non celle faite plusieurs mois après. Il a également constaté que le physique du prévenu avait légèrement changé par rapport à la photo qui avait été montrée à T.________ à l’époque des faits. Ces différences pouvaient expliquer, avec l’effacement des souvenirs, les hésitations de cette dernière. Cette appréciation est exempte de reproches. Il est notoire que les souvenirs s'estompent avec le temps et que le physique d’une personne peut changer au fil du temps. En outre, au témoignage de T.________ s’ajoutent deux éléments de conviction supplémentaires, qui sont communs aux trois autres vols : d’une part, il ressort du casier judiciaire de l’appelant qu’il est coutumier des vols, et d’autre part, le modus operandi est toujours le même, comme le démontrent la similitude des cas dénoncés et l'observation policière. Partant, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

- 13 - 3.4 S’agissant du vol commis au préjudice de L.________, l'appelant fait notamment valoir qu’il n’aurait pas été interpellé sur le fait accompli et que le plaignant J.________ aurait déclaré que la doudoune portée par le voleur n’était pas la même que celle portée par l’individu sur les images vidéo au dossier. En l’occurrence, l'appelant a été formellement identifié par la police sur les images de vidéo-surveillance. On le voit entrer dans le train avec un sac, se rendre dans le compartiment de première classe, revenir sans le sac, actionner le bouton de sortie de la porte du wagon et quitter le train. Le témoignage de Q.________ permet de faire le lien avec le vol des affaires de L.________. Ce témoin a informé la police qu'il avait vu un homme de type nord-africain monter dans le train en question, y déposer un sac à roulettes dans le compartiment de première classe avant de quitter le convoi aussitôt. Le sac, présumé être un colis suspect, a été retrouvé par la police dans la rame et le compartiment désignés. On y a retrouvé les effets de L.________ qui a déclaré que son sac avait été volé. L’appréciation du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et on peut y renvoyer pour le surplus, s’agissant en particulier de l’identification du prévenu sur les images de vidéo-surveillance (jugement attaqué pp. 14-15 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). 3.5 L’appelant conteste être l’auteur du vol commis au préjudice de S.________. Là encore, on ne distingue aucune incohérence dans les déclarations de ce plaignant. Celui-ci a formellement identifié M.________ et a déclaré avoir vu son visage au moment du forfait. Il l’a encore reconnu à l'audience de jugement comme étant son voleur. Dans ces circonstances et compte tenu des antécédents de l’appelant et du modus operandi similaire à tous les forfaits, il ne fait aucun doute que M.________ est l’auteur de ce vol. 3.6 S’agissant du vol commis au préjudice de J.________, l’appelant fait notamment valoir qu’il n’aurait pas été interpellé avec le sac volé, mais seulement observé sur les quais de la gare. En outre, le plaignant

- 14 aurait fait une description du voleur qui ne lui correspondrait pas et n’aurait pas été en mesure de le reconnaître à l’audience de jugement. En l’espèce, J.________ a désigné l'appelant sur une planche photographique. Il était sûr de lui et n'a pas hésité, précisant que la corpulence de l'appelant était un peu différente dans la réalité. A nouveau, le modus operandi est le même que dans les trois autres cas et on se trouve toujours à la gare de Morges. De façon générale, on peut encore souligner que l'appelant a été désigné par trois personnes qui ne se connaissent pas, sur la base d'une planche photographique présentant plusieurs individus. Il ne peut s’agir que d’une simple coïncidence. La culpabilité de l’appelant, multirécidiviste, ne fait ainsi pas l’ombre d’un doute. 4. En définitive, la condamnation de l’appelant pour les quatre vols qui lui sont reprochés, en sus du séjour illégal, doit être confirmée. Il en va de même des prétentions civiles allouées à S.________, l’appelant ne développant du reste aucune motivation sur ce point. Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause les éléments pris en compte par le Tribunal de police dans le cadre de la fixation de sa peine. La motivation de ce dernier étant complète et convaincante, on peut y renvoyer (jugement attaqué p. 15). La peine privative de liberté de 240 jours, sans sursis, infligée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, au vu des antécédents du prévenu, notamment. 5. L'appelant conteste en dernier lieu son expulsion. 5.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux

- 15 art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1). 5.2 En l'espèce, le premier juge a infligé à l’appelant une expulsion judiciaire de sept ans, en relevant qu’il avait été condamné à de nombreuses reprises depuis sa première arrivée en Suisse, il y a 5 ans, qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse et qu’il n’avait aucune attache avec ce pays. Toute sa fratrie se trouve en outre à Alger et il n’a aucun domicile fixe ni en Suisse, ni ailleurs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’appelant ne développe aucun argument à l’appui de sa conclusion qui ne repose que sur la prémisse de l’admission de son appel. Il n’expose en particulier pas en quoi son expulsion serait disproportionnée et son intérêt à demeurer en Suisse prépondérant. Au vu de sa persistance à commettre des crimes en Suisse et de son absence totale d'attache avec ce pays, le prononcé d’une expulsion pour la durée fixée par le premier juge s’impose. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 16 - Sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de l’opération effectuée le 24 octobre 2018 (soit deux jours avant l’audience du Tribunal de police) et du temps de l’audience d’appel qui doit être ramené à 15 minutes, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'522 fr. 15, sera allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de M.________, ce montant s’entendant TVA et débours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'132 fr. 15, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66abis et 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 litt. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que M.________ s'est rendu coupable de vol et de séjour illégal ;

- 17 - II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 240 (deux cent quarante) jours ; III. dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ; V. dit que M.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de conclusions civiles ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’imagerie de l’affaire L.________, produit par la gendarmerie enregistré sous fiche no 40286 ; VII. met les frais de la cause, par 4'598 fr. 40 (quatre mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes), à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, par 2'284 fr. 90 (deux mille deux cent huitantequatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'522 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 3'132 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 18 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour M.________), - M. S.________, - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - M. K.________, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

- 19 autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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