653 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE18.002495-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 mai 2020 ___________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenue, représentée par Me Christine Raptis, défenseur de choix à Morges, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, Q.________, partie plaignante, représenté par Me Xavier Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 5 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure (I), a condamné U.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a mis les 4/5 des frais de la procédure, arrêtés à 4'200 fr., à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 6 février 2020, puis déclaration motivée du 10 mars 2020, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 15'814 fr. 60 lui est octroyée pour ses frais de défense de première et de deuxième instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 3 - Par courrier du 18 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, la Cour d’appel pénale a, par avis du 22 avril 2020, proposé aux parties d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à U.________ de compléter sa déclaration d’appel. Le 27 avril 2020, le Ministère public a accepté que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 18 mai 2020, U.________, par son défenseur, a déclaré accepter que l’appel soit traité en procédure écrite et s’est référée pour le surplus à sa déclaration d’appel déjà motivée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissante française, U.________ est née le [...] 1960 à [...] (France). Aînée d’une famille de deux enfants, elle a grandi en France où elle a effectué toute sa scolarité avant de suivre des études supérieures de conseillère en organisation. Elle est mariée mais n’a pas d’enfant à charge. Depuis 2007, elle vit en Suisse avec son mari dans la maison dont il est propriétaire à [...] (VD). Elle n’a pas d’activité professionnelle et pas de revenu. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 2'400 euros par trimestre. Elle ne s’acquitte d’aucun acompte d’impôts et n’a pas de leasing. Son mari, qui n’a pas d’activité lucrative en Suisse, pourvoit à l’entretien du couple grâce à la rente qu’il perçoit. U.________ n’a ni dettes ni fortune. Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge de toute inscription. L’extrait de son fichier ADMAS fait mention des trois inscriptions suivantes :
- 4 - - 30 juin 2008 : avertissement pour excès de vitesse ; - 9 août 2010 : retrait du permis de conduire d’un mois pour excès de vitesse ; - 9 mars 2017 : avertissement pour dépassement par la droite. 2. Le 21 octobre 2017, vers 01h35, sur la voie de gauche de l’autoroute A1, chaussée lac, km 40.500 ( [...]),U.________, au volant d’un véhicule [...], a circulé à une distance nettement insuffisante du véhicule [...] conduit par Q.________, qui la précédait. Simultanément, elle a fait un usage abusif de ses signaux optiques afin qu’Q.________ libère le passage sur cette voie, mais celui-ci n’a pas obtempéré. U.________ s’est alors déportée sur la voie de droite et a dépassé le véhicule d’Q.________ avant de se rabattre à très courte distance devant lui, sans enclencher au préalable ses indicateurs de direction et de fortement ralentir sans que la distance entre les deux véhicules soit suffisante pour empêcher la collision. Malgré un freinage d’urgence et sans faute de conduite de sa part, Q.________ a alors heurté l’arrière du véhicule de U.________ avec l’avant droit de son véhicule et leurs deux véhicules ont été endommagés. U.________ a quitté les lieux sans s’identifier auprès du lésé ou de la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Q.________ a dénoncé les faits le 18 janvier 2018 (P. 5) et U.________ le 19 février 2018 (P. 13). Le 16 mai 2019, Q.________ s’est constitué partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à 20'477 fr. 25 (P. 30). Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour violation des règles de la circulation routière. E n droit :
- 5 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une constatation inexacte des faits, l’appelante conteste les faits retenus à sa charge. Elle reproche au premier juge d’avoir privilégié les versions du plaignant et du témoin K.________, et de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations crédibles. Elle se prévaut des conclusions du rapport de police selon lesquelles il ne serait pas possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Elle soutient qu’elle n’a commis
- 6 aucune faute de circulation, qu’elle a fait usage de ses indicateurs de direction, qu’elle a utilisé les signaux avertisseurs uniquement pour informer le conducteur qui la précédait de sa présence, que, comme la déclaré K.________ à la police, le plaignant n’a pas laissé une distance suffisante avec son véhicule, que les déclarations de ce témoin ont ensuite été contradictoires et qu’en définitive, à tout le moins au bénéfice du doute, le premier juge aurait dû retenir que le plaignant était responsable de l’accident pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule, selon ce qui avait été retenu dans l’ordonnance préfectorale. Elle allègue enfin avoir quitté les lieux "de bonne foi" car elle ne se sentait pas responsable de l’accident. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
- 7 preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1; 138 V 74 consid. 7). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise
- 8 en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). 3.3.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3). L'art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par
- 9 négligence des règles de la circulation routière précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. 3.4 Il convient d’emblée de relever, que l’appelante ne peut évidemment pas être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle devrait être acquittée de la violation des devoirs en cas d’accident. En effet, en raison du choc qui s’est produit entre les deux véhicules, elle savait être impliquée dans un accident de la circulation et n’a, en conséquence, pas respecté les incombances prévues à l’art. 51 LCR, ce d’autant qu’elle se dit "victime" de cet accident. Il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui a retenu, sur la base du témoignage de K.________, témoin direct des faits, et des déclarations du plaignant, que la prévenue a circulé à une distance insuffisante du véhicule du plaignant, alors que celui-ci dépassait le véhicule du témoin, sur la voie de gauche, et qu’elle a ensuite, dangereusement, entrepris une manœuvre de dépassement par la droite du véhicule du plaignant. Ces faits sont incontestables et ont été expliqués, tant par le témoin que par le plaignant, dès le début de l’enquête. La contestation de ce dépassement par la droite est vaine et l’appelante se prévaut à tort du contenu du rapport de police au sujet des circonstances exactes de l’accident, qui, selon elle, ne seraient pas connues, car aussitôt après cette affirmation, le dénonciateur reprend, en page 4 de son rapport, les faits relatés par le témoin et en particulier le dépassement illicite par la droite effectué par la prévenue. En outre, comme déjà dit, la prévenue a quitté les lieux de l’accident démontrant, quoi qu’elle en dise, sa conscience d’un comportement routier fautif. De plus, la prévenue a varié dans ses déclarations, s’agissant plus précisément des appels de phare qu’elle a faits au plaignant, contestés devant la police (PV aud. 3), puis admis devant la Procureure (PV aud. 4l. 54) et à l’audience de première instance (jugement p. 5). Ces appels de phare montrent bien que la prévenue était
- 10 pressée et excédée, et qu’elle voulait que le plaignant libère le passage. N’obtenant pas ce qu’elle voulait, elle a entrepris le dépassement par la droite qu’elle conteste en vain et s’est replacée sur la voie de gauche à courte distance devant le véhicule du plaignant. Ces faits sont clairement établis par les éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le témoignage de K.________ permet également de retenir que ce n’est pas une prétendue distance insuffisante du véhicule du plaignant avec celui de la prévenue qui est la cause de l’accident, mais bien le dépassement intempestif de la prévenue et le fait qu’elle se soit rabattue à courte distance devant le véhicule du plaignant. En effet, le témoin a expliqué à la Procureure que la durée de 10 secondes durant laquelle les véhicules des parties se sont suivis après le dépassement par la droite a été estimée par la police sur la base d’un schéma, le témoin n’étant pas en mesure de donner une indication temporelle (PV aud. 6 ll. 59-61). L’ordonnance préfectorale rendue le 29 janvier 2018 à l’encontre de Q.________ et à laquelle l’appelante se réfère (P. 8/2) ne change rien à ce constat, celle-ci ayant été annulée et étant devenue caduque (P. 8/1), et la plainte déposée par l’appelante s’étant soldée par une ordonnance de classement. En outre, comme l’a relevé le premier juge, le fait que ni le témoin ni le plaignant n’ait vu un animal traversant la chaussée démontre encore, si nécessaire, qu’il s’agit d’une prétendue justification de la prévenue à son fort ralentissement (PV aud. 3 ; jugement p. 5). En outre, et à nouveau contrairement à ce qu’elle prétend, le fait que l’appelante ait déjà subi un avertissement pour un dépassement par la droite constitue un élément probatoire pertinent pour établir sa culpabilité. Enfin, l’appelante a fait usage de ses phares uniquement pour faire libérer le passage et non pour assurer la sécurité du trafic. En conséquence, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les dénégations de l’appelante et qu’il a retenu les faits retranscrits dans l’acte d’accusation en se fondant sur les déclarations parfaitement crédibles du plaignant et corroborées par un témoin.
- 11 - 3.5 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. Les éléments au dossier sont suffisants pour retenir que la prévenue, en faisant des appels de phare sans que la sécurité de la circulation l’exige (cf. art. 40 LCR) et en dépassant sans indicateur de direction (cf. art. 39 al. 1 let. a LCR), s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation, et en talonnant (cf. art. 34 al. 4 LCR) et en dépassant par la droite (cf. art. 35 al. 1 LCR ), s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation. L’accident, qui impliquait deux véhicules, s’est produit tard dans la nuit, de sorte qu’il apparaît hautement vraisemblable que si la police avait été interpellée, elle aurait procédé à un contrôle de la capacité de conduire de l’appelante qui a ainsi, en quittant immédiatement les lieux sans s’arrêter, rendu impossible la constatation de son état au moment déterminant et violé ses devoirs en cas d’accident, se rendant coupable des infractions aux art. 91a al 1 et 92 al. 1 LCR. 4. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité non négligeable de U.________ qui a violé successivement plusieurs règles de la circulation routière, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, de la gravité du comportement de la prévenue qui s’est soldé par un accident et de ses antécédents en matière de circulation routière. A décharge, il sera tenu compte de sa situation conjugale difficile. Pour le surplus, il convient de se référer à la motivation du jugement (art. 82 al. 4 CPP). 5. La condamnation de l’appelante étant confirmée, elle doit supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut
- 12 l’octroi d’une quelconque indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). 6. En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1 et 2, 91a et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère U.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure ; II. constate que U.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident ; III. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
- 13 - IV. condamne en outre U.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; V. renvoie le plaignant Q.________ à agir devant le juge civil ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; VII. met à la charge de U.________ les 4/5 des frais de procédure arrêtés à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat. " III. Les frais d’appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de U.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Raptis, avocate (pour U.________), - Me Xavier Diserens, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étrangers (U.________, née le 28.01.1960), - Service des automobiles et de la navigation (U.________, née le
- 14 - 28.01.1960), - [...], division prestations (Dossier [...] - Police [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :