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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.002374

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,069 mots·~5 min·4

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE18.002374-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.

- 2 - La Cour d’appel pénale : Vu le jugement du 7 janvier 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an et demi, le portant à quatre ans et demi (III), a renoncé à ordonné son expulsion du territoire suisse (IV), a levé le séquestre portant sur le véhicule automobile de marque Mercedes-Benz immatriculé [...], a ordonné sa restitution à Z.________ (V) et a statué sur les frais et l’indemnité de son défenseur d’office (VI à VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement le 14 janvier 2019 et le 18 février 2019 par Z.________, vu le courrier du 21 mai 2019 par lequel Z.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel (P. 47), vu la liste des opérations déposée par Me Adrienne Favre (P. 47/1), vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 29 octobre 2018/443),

- 3 qu'en l’espèce, par courrier du 21 mai 2019, Z.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de Z.________ (art. 135 al. 1 CPP), qu’en l'espèce, Me Adrienne Favre, défenseur d’office de Z.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 12 minutes d’activité, de débours forfaitaires par 16 fr. 30 et de la TVA par 58 fr. 20, pour un total de 830 fr. 50 (P. 47/1), que le temps consacré au dossier de la présente cause en procédure d’appel paraît raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office du prévenu une indemnité de 830 fr. 50, correspondant à 4 heures et 12 minutes d’activité à 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), plus 16 fr. 30 de débours (cf. art. 2 al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 58 fr. 20, que les frais de la procédure d’appel, par 1'160 fr. 50, constitués de l’émolument de la présente décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 830 fr. 50, seront mis à la charge de Z.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

- 4 que Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Z.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 830 fr. 50 (huit cent trente francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'160 fr. 50 (mille cent soixante francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, par 830 fr. 50 (huit cent trente francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de Z.________. VI. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 5 - VII. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme le Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 6 - La greffière :

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