655 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE18.001491-CMS/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 septembre 2018 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.N.________, plaignante et appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.N.________, prévenu et intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par A.N.________ contre le jugement rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.N.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (I) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 837 fr. 50, à la charge de ce dernier. Le premier juge a admis qu'en date du 14 janvier 2018, B.N.________ avait repoussé son épouse, A.N.________, au niveau de la poitrine, sans que son geste n'ait pour conséquence de la blesser. Il a en revanche écarté, au bénéfice du doute, la version d'A.N.________ selon laquelle B.N.________ l'aurait saisie par la gorge. B. Par acte daté du 12 août 2018, mais remis à la poste le 13 août suivant, A.N.________ a déclaré faire appel contre ce jugement. Elle a complété son acte les 10 et 14 septembre 2018, concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.N.________ soit également condamné pour l'avoir saisie à la gorge le 14 janvier 2018. Par avis du 21 septembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé A.N.________ que la procédure d'appel se déroulerait pas écrit. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. B.N.________ est marié à A.N.________, dont il est toutefois séparé depuis juin 2017. Le couple a eu quatre enfants sur lesquels B.N.________ exerce un droit de visite un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il paie à son épouse une contribution d'entretien de 960 francs. Il participe à raison de 1'100 fr. aux frais de logement pour l'appartement qu'il occupe à [...] avec sa compagne. Son assurance maladie est subventionnée et il paie un solde de 258 francs. Il exerce le métier de mécanicien à raison de 40% à [...] et 50% à [...], pour un revenu mensuel net de 3'700 francs. Le casier judiciaire de B.N.________ ne comporte aucune inscription. 2. a) Le 14 janvier 2018, A.N.________ a déposé une plainte contre B.N.________. Elle lui reproche de l'avoir saisie à la gorge, ensuite d'une altercation survenue alors qu'il venait lui déposer les enfants à l'issue de son droit de visite. Elle a admis qu'ensuite de l'altercation, elle s'en était prise au véhicule de B.N.________, précisant qu'elle était prête à rembourser les frais de réparation du véhicule. b) Par ordonnance pénale du 8 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré B.N.________ coupable de voies de fait (I) et l'a condamné à 300 fr. d'amende, peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II). B.N.________ a formé opposition à cette ordonnance, niant avoir saisi A.N.________ à la gorge, admettant simplement l'avoir repoussée à hauteur de la poitrine après qu'elle-même l'ait repoussé à plusieurs reprises. Le Ministère public a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. c) Une audience a été tenue le 6 août 2018 devant le tribunal de première instance. A cette occasion, B.N.________ a maintenu sa version des faits, selon laquelle le 14 janvier 2018 il n'avait pas saisi A.N.________ à
- 4 la gorge. Celle-ci, bien que régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est pas présentée ni excusée.
- 5 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de la partie plaignante est recevable. L'appel ne portant que sur une contravention et ne concluant pas à la culpabilité d'une infraction délictuelle ou criminelle, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de cette disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). 3. L'appelante demande à pouvoir être entendue, indiquant qu'elle était malade le jour de l'audience de première instance, de sorte qu'elle n'a pas pu exposer sa version des faits devant le premier juge. Cette requête doit être rejetée. En effet, l'appelante aurait pu faire valoir l'ensemble de ses moyens devant l'autorité de première instance, qui l'avait dument convoquée et devant laquelle elle ne s'est pas présentée, sans invoquer, ni démontrer aucune cause d'empêchement.
- 6 - Par ailleurs, elle a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens par écrit dans le cadre de la présente procédure. 4. L'appelante requiert la condamnation de l'intimé pour le fait que celui-ci l'aurait également saisie à la gorge lors de l'altercation du 14 janvier 2017. 4.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
- 7 tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.2 Le premier juge a relevé que les versions des parties divergeaient sur le fait que le prévenu aurait saisi l'appelante par la gorge lors de l'altercation du 14 janvier 2018. Il a retenu qu'il n'était pas possible de confronter les parties puisque la plaignante ne s'était pas présentée à l'audience et qu'au bénéfice d'un léger doute, la version du prévenu devait être retenue. Ce raisonnement doit être suivi. En effet, les versions des parties divergent sur cet acte. Toutefois, l'intimé a admis divers actes commis à l'encontre de l'appelante (cf. PV aud. 1, L. 105-108, p. 3). Ainsi, il a reconnu l'épisode de 2017, le fait d'avoir proféré des menaces et le fait de l'avoir repoussée par la poitrine le 14 janvier 2018 ; dès lors qu'il a admis tous les autres faits, on ne voit pas pourquoi, il nierait avoir saisie l'appelante à la gorge. Par ailleurs, cette dernière a expliqué qu'elle avait eu quelques rougeurs au cou ensuite de cette altercation, élément qui n'a toutefois pas été relevé par la police intervenue sur place le soir même. Enfin, on peut douter qu'elle ait réellement eu peur de l'intimé ensuite de cet incident puisqu'elle a admis qu'après être retournée à la maison avec les enfants, elle est ressortie et s'en est prise au véhicule de l'intimé (PV aud. 1, L. 54-64, p. 2). 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé dans son intégralité.
- 8 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne B.N.________ pour voies de fait à une amende de 300 francs (trois cents), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours; II. met les frais de la cause arrêtés à 837 fr. 50 à la charge de B.N.________." III. Les frais de la procédure d'appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.N.________. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière :
- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.N.________, - M. B.N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :