654 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE18.001150-JMU/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 janvier 2019 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], représenté par D.________, plaignant et intimée, [...], plaignant et intimé, [...], plaignant et intimé, [...], intimée, [...], intimé, [...], intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par [...] de sa plainte du 31 octobre 2017 et du retrait par L.________, N.________, R.________ de leur plainte du 22 novembre 2017 (I), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr (III) a ordonné son maintien en détention, en régime d’exécution anticipée de peine, dès l’achèvement de l’exécution de la peine actuellement servie (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a pris acte de l’engagement de O.________ à l’égard de [...] et a alloué à cette dernière la somme de 800 fr. (VI), a pris acte de son engagement à l’égard de Zürich assurances et a alloué à cette dernière la somme de 4'981 fr. (VII), a donné acte à [...] de ses réserves civiles (VIII), a statué sur les séquestres et les frais (IX à XI). B. Par annonce du 23 août 2018 puis par déclaration motivée du 26 septembre 2018, O.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération de l’infraction de vol par métier, qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis total, dont la quotité et la durée seront respectivement fixées à dire de justice, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et à une réduction des frais de justice mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à sa libération de l’infraction de vol par métier, qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, dont la partie à exécuter sera de six mois, voire de 12 mois au maximum, à ce qu’il soit expulsé de Suisse pour une durée maximale de cinq ans et à une réduction des frais de procédure mis à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et
- 9 au renvoi du dossier en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par avis du 10 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le Président de céans a dispensé R.________ et M.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel fixée au lundi 10 décembre 2018. Aux débats d’appel du 10 décembre 2018, le Président a informé les parties que suite à une erreur imputable au greffe l’appelant n’avait pas été transféré de la Prison et que dès lors les débats seraient refixés. D’entente avec les parties, les débats ont été appointés au mardi 15 janvier 2019 à 09h00. C. Les faits retenus sont les suivants : a) O.________ est né, selon ses dires, le [...] à Annaba en Algérie. Il est connu sous de nombreux alias, dont [...], [...] ou encore sous son nom, mais avec une autre date de naissance, soit le [...] ou le [...]. Selon ses dires toujours, cela fait 20 ans qu’il est en Suisse. Il dit avoir quitté son pays d’origine à l’âge de 9 ans avec son père, aujourd’hui décédé, pour l’Espagne, pays où il aurait appris le métier de cuisinier. Il aurait également travaillé dans l’agriculture. Il n’aurait plus de nouvelles de sa mère et de sa sœur, restées dans son pays d’origine et n’aurait plus de contacts avec son frère. Il n’a jamais eu de situation légale dans un pays d’Europe ou en Suisse. L’extrait du casier judiciaire suisse de O.________ comporte les 17 inscriptions suivantes :
- 10 - - 28.09.2006 : Tribunal correctionnel, Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, rupture de ban, contravention à la LF sur les stupéfiants, 1 an d’emprisonnement ; - 10.12.2007 : Juge d’instruction de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol (délit manqué), séjour illégal, contravention à la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 4 mois ; - 04.09.2008 : Tribunal correctionnel Lausanne, vol, vol (délit manqué), séjour illégal, peine privative de liberté de 7 mois ; - 25.02.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, vol (délit manqué), dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; - 04.08.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), séjour illégal, peine privative de liberté de 100 jours ; - 02.08.2010 : Juge d’instruction de Lausanne, vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 150 jours ; - 28.10.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ; - 06.02.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ; - 15.05.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ; - 16.11.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 40 jours ;
- 11 - - 22.05.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol dommages à la propriété, recel, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; - 18.09.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 3 mois ; - 20.03.2014 : Tribunal de police, Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 4 mois ; - 07.02.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 5 mois ; - 26.04.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure (recel), séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 500. fr.; - 04.07.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol (tentative), dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 180 jours ; - 02.09.2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, vol (tentative), séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours. O.________ est actuellement détenu en exécution d’une peine prononcée antérieurement aux faits de la présente cause. b) Les cas 1 à 5 et 7 à 13 de l’acte d’accusation ont été retenus par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à la charge de O.________. L’accusation a abandonné le cas 6, faute pour
- 12 l’enquête d’avoir le moindre élément probant dans ce cas. Les cas retenus sont ainsi les suivants : Cas 1 A Lausanne, [...], le 31 octobre 2017, entre 12h00 et 22h30, O.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en brisant, à l’aide d’un caillou, les deux vitres de la fenêtre de la chambre. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté environ 300 fr. et une bague en or avec un diamant et une paire de boucles d’oreilles en or (cas 1). [...] a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 31 octobre 2017. Cas 2 A Lausanne, [...], le 3 novembre 2017, vers 23h00, O.________ a pénétré dans l’appartement de S.________ en dressant un banc public contre la façade de l’immeuble pour accéder au 1er étage, puis en ouvrant la fenêtre de l’appartement en passant son bras par la chatière. Après avoir fouillé sommairement les lieux, il a été mis en fuite par le lésé. S.________ a déposé plainte le 4 novembre 2017 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. S.________ a déposé plainte le 4 novembre 2017 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Cas 3 A Lausanne, au «B.________» sis avenue de [...] 1, le 11 novembre 2017, vers 1h38, O.________ et T.________ (procédure séparée) ont pénétré dans l’établissement en brisant la vitre de la devanture et ont dérobé une bourse de sommelière contenant environ 1'000 francs.
- 13 - Le B.________, représenté par D.________, a déposé plainte le 11 novembre 2017 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal. Cas 4 A Lausanne, [...], le 22 novembre 2017, entre 14h30 et 18h30, O.________ a pénétré dans l’appartement de R.________, L.________ et N.________ grimpant sur un arbre pour accéder au balcon. Il a ensuite tenté de forcer une porte-fenêtre avec un outil et brisé une vitre. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu a essuyé ses traces avec un linge humide et est reparti en emportant : - un ordinateur portable MacBook air d’une valeur de 1'300 fr. et un câble d’ordinateur appartenant à R.________; - une montre Cover d’une valeur de 198 fr. et une bague dorée en or jaune appartenant à L.________; - un ordinateur MacBook pro d’une valeur de 1'700 fr., un câble d’ordinateur, une calculatrice de poche Texas instruments d’une valeur de CHF 19.90, une croix Dior sur chaîne en or avec petits diamants, une pendentif en argent sur chaîne en argent avec motif hiéroglyphes dorés, un sac à dos Dakine Campus d’une valeur de 69 fr. 80 et un sac Nike Laptopbag appartenant à N.________. R.________, L.________ et N.________ ont retiré les plaintes qu’ils avaient déposées le 22 novembre 2017 Cas 5 A Lausanne, avenue du [...], le 29 novembre 2017, entre 16h30 et 18h30, O.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en escaladant le balcon, puis en brisant une porte-fenêtre. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant 3 paires de boucles d’oreilles de marque Esprit estimées à 100 fr. /pièce, une paire de boucles d’oreilles en argent, une bague de couleur blanche et rosée en or, une bague en or blanc de marque Atelier Jobin d’une valeur de 2'500 francs.
- 14 - [...] a déposé plainte le 29 novembre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Cas 7 A Lausanne, avenue [...], le 22 décembre 2017, entre 17h30 et 18h00, O.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon à l’aide d’un outil plat. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant notamment un ordinateur portable Lenovo noir, un Ipad gris mini. [...] a déposé plainte le 22 décembre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. Zürich assurances, qui a indemnisé [...] à hauteur de 4'981 fr., s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil et à chiffré ses conclusions à 4'981 francs. Cas 8 A Lausanne, [...], le 9 janvier 2018, entre 16h15 et 18h10, O.________ a pénétré dans l’appartement de M.________ en brisant à l’aide d’un caillou le double vitrage de la fenêtre du salon. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu a été mis en fuite par le chien du plaignant et est reparti sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 9 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Cas 9 A Lausanne, [...], le 11 janvier 2018, entre 8h10 et 19h10, O.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en brisant le double vitrage de la porte du salon à l’aide d’un objet indéterminé. Le prévenu a ensuite tenté de forcer le coffre-fort situé dans la chambre. Il est reparti sans rien emporter. Le montant des dommages s’élèvent à 3'341 francs.
- 15 - Z.________ a déposé plainte le 11 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, en chiffrant ses prétentions à 3'341 francs. Cas 10 A Lausanne, avenue [...], le 11 janvier 2018, entre 12h50 et 17h58, O.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en brisant la fenêtre de la cuisine d’une manière indéterminée. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant 250 fr., 200 €, 110 fr. (divers bons cumulus), 2 cartes SIM, une petite pochette de voyage de couleur blanc crème, en tissu et dentelle, 3 paires de boucles d’oreilles d’une valeur totale de 3'100 €, 2 bracelets d’une valeur totale de 120 fr., 7 charm « Pandora » d’une valeur total de 487 fr., une bague de couleur dorée d’une valeur d’environ 50 fr. et un bracelet sans fermoir d’une valeur d’environ 50 francs. [...] a déposé plainte le 11 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Cas 11 A Lausanne, [...], le 11 janvier 2018, vers 02h00, O.________ a tenté de pénétrer, sans succès, dans l’appartement de [...] en forçant le store de la porte-fenêtre du balcon à l’aide d’un outil plat. [...] a déposé plainte le 15 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Cas 12 A Lausanne, à [...], le 18 janvier 2018, vers 16h45, au moment les agents de police tentaient de lui passer les menottes pour l’emmener au poste de police, O.________ s’est débattu et a pris la fuite. Durant sa fuite, il s’est débarrassé d’un tournevis, qui a pu être récupéré par la suite. Une fois rattrapé, le prévenu a pu être maîtrisé et emmené au poste. Lors
- 16 de sa fouille, les agents ont encore découvert une paire de gants et d’une lampe de poche sur lui. La Police municipale de Lausanne a dénoncé les faits le 18 janvier 2018. Cas 13 A Lausanne notamment, entre le 3 septembre 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 18 janvier 2018, date de son interpellation, le prévenu O.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 18 mars 2008 au 17 mars 2023 lui avait été notifiée le 2 décembre 2008. O.________ a reconnu les faits des cas 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12 et 13. Il a revanche contesté les cas 3, 4, 8 et 9. c) Aux débats, O.________ a retiré les conclusions de son appel contestant la mesure d’expulsion qui avait été prononcée à son encontre. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par O.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 17 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant conteste avoir commis les cambriolages des cas 3, 4, 8 et 9. Il fait grief aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des faits et d’avoir violé l’art. 10 al. 3 CPP. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
- 18 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 S’agissant du cas n° 3, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient ne pas connaître ou apprécier l’autre auteur du cambriolage, soit
- 19 - T.________. En effet, les deux individus fréquentaient assidûment le B.________ comme l’a indiqué le gérant de l’établissement D.________ dans son audition : « […] je peux vous dire que deux personnes, qui venaient régulièrement le soir dans mon établissement depuis 2-3 mois étaient là. Il s’agit de deux arabes. Un des deux est celui qui a été interpellé le soir même et que j’ai vu derrière une vitre à l’hôtel de police. Le second, je l’ai reconnu sur une photo que vous m’avez présentée dans mon bar, lorsque vous êtes venus faire le constat scientifique […] » (PV aud. du 21 novembre 2017 p. 2 R5), étant précisé que les deux personnes identifiées par D.________ sont O.________ et T.________. De plus, D.________ a confirmé qu’il avait vu les deux protagonistes ensemble dans son bar le soir des faits (Ibidem). Ensuite, il ne fait aucun doute que le cambriolage en question a été commis par deux personnes. Cela ressort, d’une part, des déclarations de D.________, qui a indiqué qu’il fallait être au moins deux pour s’introduire par la fenêtre qui était en hauteur et qui avait une petite ouverture et, d’autre part, de l’observation policière. A cela s’ajoute que les déclarations de O.________ pour tenter d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait pu fournir des détails du cambriolage, ne sont pas convaincantes. On ne voit en effet pas pour quelles raisons T.________ l’aurait contacté à sa sortie de prison, soit 25 jours plus tard, uniquement dans le but de lui donner les détails de ce cambriolage (mode opératoire et butin), prenant ainsi le risque que ce dernier le dénonce. Les détails avancés par O.________ ne laissent pas de place au doute : il a participé à l’infraction. Enfin, le cambriolage a eu lieu le 11 novembre 2017, soit dans le même laps temporel que deux autres cambriolages retenus à la charge de O.________. Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité de l’appelant est incontestable pour ce cas. 3.3 S’agissant de cas n° 4, l’identité judiciaire a relevé sur place une trace de semelle identique à celle qui avait été relevée au cas n° 5, admis par l’appelant, où par ailleurs son ADN avait été retrouvé (P. 31 p. 18). Avec les premiers juges, il faut considérer que la coïncidence des
- 20 deux traces rend nulle l’hypothèse selon laquelle un autre auteur aurait porté les mêmes chaussures au cours du cambriolage du cas n° 4. Il ne fait dès lors aucun doute que l’appelant est bien l’auteur du cambriolage commis à l’encontre de L.________, N.________ et R.________. 3.4 S’agissant du cas n° 8, il faut tout d’abord relever que c’est à juste titre que l’appelant soutient que le jugement est erroné lorsqu’il retient que le cambriolage (tenté) a eu lieu le même jour que les deux suivants. Cela ne suffit cependant pas à écarter la culpabilité de O.________ pour ce cas. En effet, le mode opératoire, à savoir le bris du double vitrage, est identique à celui des cas 1, 3, 5, 9 et 10, pour la plupart admis par l’appelant. A cela s’ajoute la trace de semelle, qui a été qualifiée de possiblement identique à celle relevée au cas 10, qui a été admis. Enfin, même si ce cambriolage n’a pas eu lieu le 11 janvier 2018, il a eu lieu le 9 janvier 2018, soit dans le même laps temporel que pour les cas 9 et 10. Vu ce qui précède, il n’y a, pour ce cas encore, aucun doute possible sur la culpabilité de O.________. 3.5 S’agissant enfin du cas n° 9, on relèvera que ce cambriolage a été commis le même jour que le cas n° 10 et dans un périmètre restreint, à savoir pour le premier au chemin du [...] et pour le second à l’avenue [...]. La police scientifique a trouvé sur place une trace de semelle qualifiée de probablement identique à celle du cas n° 10, admis par l’appelant. Enfin, aux débats de première instance, O.________ n’a pas formellement exclu avoir commis ce cambriolage. Vu ce qui précède, force est de constater que O.________ est bien l’auteur de ce cambriolage. 4. 4.1 L’appelant conteste la qualification de l’infraction de vol par métier. Il soutient que de par sa grande connaissance du monde des courses hippiques il était en mesure de retirer des gains suffisants, et de manière régulière, lui permettant de couvrir ses dépenses sans devoir recourir à une quelconque activité délictueuse.
- 21 - 4.2 Le vol commis par métier est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 aCP). Depuis l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018, cette circonstance aggravante impose une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). 4.3 En l’occurrence, on relèvera que dans ses auditions, O.________ a déclaré, en relation avec le cas n° 10, « […] j’ai utilisé l’argent du cambriolage pour vivre. Pour vous répondre, le soir du cambriolage, peu avant, j’ai perdu mon argent au PMU de la Sallaz. J’étais bourré, j’avais faim, je n’avais plus rien » (PV aud. 1 p. 9 R24). Lors de l’audience de première instance, O.________ a encore déclaré que « lorsque je dois de l’argent ou que j’en ai besoin, je décide d’aller cambrioler pour ça » (jugement attaqué p. 5). Par ses déclarations, O.________ a confirmé que la nécessité d’obtenir de l’argent, notamment pour payer son loyer et rembourser des familiers qui l’hébergeaient, ainsi que pour éponger ses dettes de jeux, le conduisaient à voler. Partant, le raisonnement des premiers juges considérant qu’il résultait du temps et des moyens consacrés par l’appelant à ses agissements délictueux, de la fréquence de
- 22 ses actes (près de 10 cas) dans un laps de temps donné, que O.________ avait consacré à son activité délictueuse l’énergie qu’il aurait consacrée à une profession, même accessoire, ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi à raison qu’ils ont considéré que les conditions de la circonstance aggravante du métier étaient réalisées, O.________ ayant commis plusieurs vols dans le but d’en tirer un revenu. Vu le nombre de cas commis dans le cadre de ce dossier et les nombreuses inscriptions figurant déjà au casier judiciaire de l’intéressé, tout porte à croire qu’il s’était lancé dans une série sans que l’on ne puisse dire à quel moment elle aurait pris fin. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine. 5.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
- 23 sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 5.3 La peine de 30 mois de privation de liberté et de 10 joursamende à 10 fr. sanctionne une culpabilité importante. O.________ a commis des cambriolages en série, selon un mode opératoire qui consistait à s’introduire chez les particuliers pour les dépouiller, non sans avoir causé des dégâts pour y parvenir. A charge il faudra encore retenir le concours d’infractions et un casier judiciaire faisant mention de 17 condamnations, dont 11 pour vol et une, la première, pour vol par métier. Toutes ces condamnations n’ont pas détourné le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre à l’envi son ancrage dans la délinquance. Enfin, l’absence de réelle collaboration de O.________ ne plaide pas en sa faveur et dénote d’une prise de conscience qui laisse craindre de nouvelles récidives. A décharge, on tiendra compte d’une certaine misère sociale et du fait que ce prévenu n’a eu aucune réelle place dans la société depuis son plus jeune âge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine ne peut qu'être confirmée. 6. L’appelant requiert l’octroi du sursis à l’exécution de la peine. 6.1 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit octroyer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
- 24 incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 6.2 Les premiers juges ont écarté le sursis, dès lors que O.________ n’en remplissait pas les conditions. Au vu de toutes les infractions commises dans la présente cause et des 17 condamnations figurant au casier judiciaire, dont, on le rappelle une condamnation pour vol par métier, seul un pronostic défavorable peut être posé. Partant, l’appréciation des premiers juges ne peut être que confirmée et l’octroi du sursis refusé. 7. Aux débats, O.________ a retiré les conclusions de son appel contestant la mesure d’expulsion qui a été prononcée à son encontre, de sorte que la Cour de céans n’a pas à examiner ce point. On relèvera toutefois qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP et que l’absence d’attache de O.________ avec la Suisse exclut l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. La durée de l’expulsion de 10 ans se justifie de par la nature des actes commis. 8. L'appelant sollicite encore que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 425 CPP.
- 25 - 8.1 L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, et qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. L’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. L’autorité pénale dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (Moreillon et Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 425, p. 1228). 8.2 Il est incontestable que la situation personnelle et financière de l'appelant est précaire. Il faut toutefois relever que l’art. 425 CPP a pour but de ne pas compromettre la resocialisation du condamné. Or, vu la situation de O.________ dans notre pays, il ne remplit à l’évidence pas les critères fixés par cette disposition. Partant, l’astreinte à la totalité des frais se justifie. 9. En définitive, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Marc-Henri Fragnière (P. 61) fait état de 13 heures et 10 minutes d’activité d’avocat breveté, sans compter le temps passé en audience d’appel le 15 janvier 2019, ainsi que de 4 vacations, y compris une vacation pour l’audience d’appel, et de 85 fr. 50 de débours. Il convient de retrancher certaines opérations de cette liste, que la Cour estime excessives ou ne pas être nécessaires au traitement de l’affaire, notamment en raison du fait que Me Fragnière était déjà le défenseur de O.________ en première instance : - 20’ du poste consultation du dossier au Tribunal cantonal (24.09.2018) ; - 10’ du poste reçu courrier du Tribunal cantonal, suivi et mémo au client (02.10.2018) ;
- 26 - - 15’ du poste reçu courrier du Ministère public et courrier au client (17.10.2018) ; - 20’ du poste visite au client en prison en vue de l’audience du 10.12.2018 et travail sur le dossier (06.12.2018), qui en comptait 80 ; - 35’ du poste courrier au client et travail sur le dossier (10.01.2019). Il convient d’ajouter le temps passé à l’audience d’appel du 15 janvier 2019, soit 45 minutes. On retiendra ainsi un total de 12h15. L’indemnité de défenseur d’office de Me Marc-Henri Fragnière pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 2'983 fr. 85 (2'205 fr. [honoraires] + 480 fr. [4 vacations] + 85 fr. 50 [débours] + 213 fr. 35 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'473 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'983 fr. 85, seront mis à la charge de O.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10, 22 al. 1, 30, 33, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. d, 69, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186, 286 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; et 398 ss CPP, prononce :
- 27 - I. L’appel de O.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Prend acte du retrait par [...] de sa plainte du 31 octobre 2017 et du retrait par [...], [...], [...] de leur plainte du 22 novembre 2017; II. constate que O.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs); IV. ordonne le maintien en détention de O.________, en régime d’exécution anticipée de peine, dès l’achèvement de l’exécution de la peine actuellement servie ; V. ordonne l’expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans; VI. prend acte de l’engagement de O.________ à l’égard de [...] et alloue à cette dernière la somme de 800 fr. ; VII. prend acte de l’engagement de O.________ à l’égard de Zürich assurances et alloue à cette dernière la somme de 4'981 fr. ; VIII. donne acte à [...] de ses réserves civiles ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la lampe de poche, la paire de gants et le tournevis à manche rouge séquestrés sous fiche 22635 ; X. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant des vidéos et images de vidéosurveillance inventorié à ce titre sous fiche 22634 ;
- 28 - XI. met les frais de justice, par 14'469 fr. 70, à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marc-Henri Fragnière, par 5'684 fr. 70 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, n’étant exigible de O.________ que pour autant que sa situation financière le permette ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'983 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière. VI. Les frais d'appel, par 5'473 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de O.________. VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour O.________),
- 29 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - B.________, représenté par D.________, - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :