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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.000828

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,414 mots·~22 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE18.000828-EMM/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 août 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat de choix à Fribourg, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, E.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans (I), a dit que X.________ était le débiteur d’E.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2017, à titre d’indemnité pour tort moral (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 19'553 fr. 40, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office d’E.________, arrêtée à 11'198 fr. 40, TVA et débours compris, dont 6'500 fr. déjà versés (III), et a rejeté la requête en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par X.________ (IV). B. Par annonce du 28 janvier 2020, puis déclaration motivée du 26 février 2020, X.________ a fait appel de ce jugement. Constatant que le mémoire d’appel était prolixe et ne satisfaisait ainsi pas aux conditions de l’art. 110 al. 4 CPP, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à X.________ un délai au 17 mars 2020 pour le rectifier. Dans son mémoire d’appel corrigé du 12 mars 2020, X.________ a conclu principalement à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité suisse, marié, est né le [...] 1984. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de mécanicien, puis a suivi l’école de police. Au moment des faits litigieux, il exerçait la fonction de chef de groupe au sein de [...] où il avait le grade de sergent-

- 9 major et était moniteur de s.________ dans un club opérant à [...] et à [...]. Actuellement, il n’est plus sous contrat chez [...] et travaille à son compte comme chauffeur-déménageur et grutier. Il gagne entre 5'000 fr. et 5'500 fr. net par mois et s’acquitte de 2'300 fr. pour son logement et de 350 fr. pour sa prime d’assurance-maladie. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Préambule Entre octobre 2016 et mars 2017, X.________ a fait du covoiturage avec E.________, née le [...] 1996, de Palézieux à Châtel-St- Denis pour se rendre à des cours de s.________. Au cours des trajets, tous deux ont eu des discussions d’abord neutres, puis, petit à petit, X.________ a questionné E.________ sur sa vie privée, pour finalement lui faire des « allusions » lorsqu’ils se quittaient. Un soir, fin 2016, X.________ a tenté de d’embrasser E.________ alors qu’il la déposait à l’aire de covoiturage près de Palézieux en rentrant des cours. E.________ a esquivé en reculant. Quant à X.________, il n’a pas insisté et a fait mine de n’avoir en réalité pas voulu l’embrasser. Entre fin 2016 et début 2017, X.________ a régulièrement demandé à E.________ de lui faire des câlins lorsqu’ils se quittaient. Cette dernière a accepté « pour qu’elle puisse rentrer chez elle » et « pour qu’il la lâche » et les intéressés se sont ainsi régulièrement pris dans les bras. X.________ a parfois profité de ces moments pour attraper E.________ par les cheveux et l’embrasser contre sa volonté, ce qui est devenu de plus en plus systématique. Malgré cela, E.________ a continué à faire du covoiturage avec X.________ , qui l’a rassurée en lui disant : « t’inquiète pas, la prochaine fois, j’arriverai à résister ». 3. Faits A une date indéterminée, en mars 2017, sur un trajet de retour, X.________ est sorti sans prévenir de la route principale peu avant

- 10 - Palézieux et s’est arrêté à proximité d’un refuge proche de l’aire de covoiturage. Alors que tous deux étaient assis à l’avant de la voiture, X.________ s’est penché vers E.________ et l’a prise dans ses bras en lui disant qu’il n’arrivait pas à résister et de se laisser faire. Elle lui a répondu qu’elle n’avait pas envie. Malgré cela, il lui a attrapé les cheveux et a glissé sa main sous son pull, où il l’a caressée au niveau du ventre. Il a ensuite tenté de lui caresser la poitrine, mais E.________ l’en a empêché en lui bloquant le bras. Puis, tout en restant du côté conducteur, il a baissé le siège d’E.________ et a décroché le pantalon de cette dernière avant de tenter d’y glisser sa main. E.________ ne s’est pas laissé faire et il n’y est dès lors pas parvenu. E.________ lui a encore répété qu’elle ne voulait pas et qu’elle souhaitait qu’il la ramène chez elle. Malgré cela, X.________ est sorti de sa voiture, en a fait le tour, a ouvert la portière côté passager, a saisi E.________ par le bras, l’a tirée hors du véhicule et l’a plaquée contre celui-ci où il l’a maintenue de force. Il s’est frotté à elle, a glissé sa main dans ses sous-vêtements, puis a mis ses doigts dans son sexe. E.________ l’a repoussé des deux mains en répétant qu’elle n’avait pas envie et en lui demandant de la lâcher. X.________ a alors retiré sa main, tout en continuant à se frotter à elle et en lui demandant « mais comment t’arrives à résister, laisse-toi faire ». Il a finalement cessé et tous deux sont retournés en voiture jusqu’à l’aire de covoiturage, où il l’a déposée. E.________ a déposé plainte le 20 novembre 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 110 al. 4 et 385 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 11 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une constatation incomplète des faits, l'appelant se dit innocent. Il fait valoir qu’il n’y aurait eu avec la plaignante qu'un flirt consenti, que celle-ci avait peur de passer pour une « allumeuse » en raison de cette relation avec un homme marié et que c’est la raison pour laquelle elle l'aurait dénoncé après avoir appris que des rumeurs circulaient à leur sujet. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 12 force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en

- 13 référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 15 juillet 2019 consid. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 L'appelant s'attache à détruire la crédibilité de la victime. Il soutient que si celle-ci n’avait pas été consentante, elle n'aurait pas continué à covoiturer avec lui, qu’elle a formulé des accusations en deux temps, dont la gravité est allée crescendo pour éviter que les actes initialement dénoncés, qui ne constituaient que des contraventions, restent sans suite pénale en raison de la prescription, et que les déclarations de l’intéressée contiennent des contradictions et invraisemblances, voire des impossibilités (sur le fait qu'il aurait baissé d'un coup le siège passager, par exemple). L'appelant estime qu'il faudrait aussi apprécier avec « la plus grande circonspection » le témoignage de T1.________ qui était en conflit avec lui et aurait ainsi poussé la victime à déposer plainte. De même, les

- 14 témoignages des proches de la plaignante n'apporteraient rien, ne faisant que relayer le point de vue de l’intéressée. L'appelant au contraire s'estime crédible, relevant la constance et la cohérence de ses propres déclarations. Ces arguments sont les mêmes que ceux avancés en première instance, auxquels les premiers juges ont répondu en substance ce qui suit (jgt, pp. 24 ss) : Les déclarations de la plaignante étaient claires et, sur les points essentiels, constantes. L'intéressée a paru mesurée, ne cherchant pas à exagérer les faits. Un échange de messages entre les parties semblait corroborer son allégation selon laquelle elle ne poursuivrait le covoiturage que si le prévenu promettait de ne plus l'importuner. Il n'était pas inhabituel qu'une victime ne s'ouvre pas d'emblée de l'entier des actes subis. Les actes dénoncés initialement étaient déjà plus qu'une contravention prescrite. La « lecture, voire exégèse » des propos de la victime faite par la défense était « très personnelle », « fumeuse et vaine ». La poursuite du covoiturage malgré les premiers baisers imposés était compréhensible : la plaignante était très jeune, avait un revenu très modeste de sorte que le covoiturage lui rendait bien service, ambitionnait d'entrer dans la police, espérait pouvoir bénéficier de conseils du prévenu à ce sujet, pensait que les cours de s.________ étaient nécessaires, avait confiance dans les promesses de ce dernier ne pas récidiver et ne pouvait imaginer qu'un policier se comporte mal. Quant au prévenu, ses explications laissaient songeur. Il avait commencé par nier toute relation intime avec la plaignante, avant de plaider le consentement. La relation se serait limitée à ces trajets en raison de son emploi du temps et de sa vie privée, alors qu'il avait deux autres relations adultères à la même époque. Rien ne permettait de penser que le témoin T1.________ aurait manipulé la victime pour qu'elle dépose plainte par hostilité envers le prévenu. On ne peut que souscrire au raisonnement des premiers juges.

- 15 - La plaignante avait une bonne opinion du prévenu et confiance en lui : à l'époque, il est policier, elle veut devenir policière ; il donne des cours de s.________, elle pense en avoir besoin pour entrer dans la police ; il lui rend service en covoiturant, ce qui lui permet d'économiser un peu d'argent. Les premiers actes ne sont pas graves objectivement : baisers, embrassades, etc. Le prévenu se montre manipulateur : il prétend d'abord qu'elle a rêvé, puis dit qu'il peine à résister mais qu'il va le faire, qu'il pense qu'elle aussi elle aime ça. Jeune et naïve, elle ne perçoit pas le danger, le risque d'escalade, ce qui explique qu'elle n'ait pas mis fin, dès le premier baiser volé, au covoiturage. Dès sa première audition, la plaignante explique avoir mis fin au covoiturage après l'épisode où le prévenu l'a plaquée contre la voiture et s'est frotté contre elle, car « c'en était trop ». On peut comprendre, même si elle ne raconte alors pas tout, que ce soir-là il s'est passé quelque chose de plus grave que les fois précédentes. T1.________ a vu, quelques temps plus tard, au cours de s.________, que la plaignante était perturbée. Quelques baisers volés n'expliquent pas ce malaise. Il faut aussi observer que le prévenu admet qu'il y a eu des caresses sur les parties intimes. Il n'y a dès lors pas de raison de douter du type d'actes qui ont eu lieu, parce que la plaignante n'a pas parlé de ces attouchements dès le début. Le prévenu soutient qu'il y a eu un flirt consenti. Pourtant, lorsqu'il a été confronté aux accusations de la plaignante par T1.________ et [...], ceux-ci l'ont trouvé confus dans ses explications, fuyant du regard, tandis que la plaignante était constante et le fixait. T1.________ est luimême policier et habitué à apprécier ce genre de situations. D'une manière générale, il a décrit la plaignante comme discrète, engagée, respectueuse, tandis que le prévenu, qui était pourtant son ami, a été pris en flagrant délit de mensonge et avait des problèmes de comportement au sein du club de s.________ qui avaient nui à ses relations avec les responsables. Le côté manipulateur du prévenu apparaît lorsqu’il tente d'influencer la plaignante (PV aud. 4, lignes 445-448 : « J’avais le sentiment qu’il a essayé de retourner le truc contre E.________ en lui disant : "mais non, tu te souviens, ce n'était pas comme ça" »; P. 33) ou le

- 16 témoin T1.________ en essayant d'obtenir une discussion entre quatre eux avec lui (PV aud. 4, lignes135 ss et 387 ss). On peine à imaginer que la plaignante, souhaitant entrer dans la police, dénonce faussement pour des actes d’ordre sexuel un policier, au risque d'être d'emblée mal considérée par ce corps de métier encore très masculin, tout cela pour éviter d'être considérée comme une « allumeuse » d'homme marié, sans avoir même eu de relation sexuelle avec le prévenu. De plus, s'il y avait des rumeurs, elles concernaient le prévenu et les femmes en général, mais il n'y en avait pas concernant la plaignante selon le témoin T1.________. Celle-ci aurait pu se contenter de nier toute relation intime et les choses en seraient restées là. Comme déjà dit plus haut, T1.________ a vu qu'elle allait mal et a trouvé qu'elle montrait des émotions cohérentes avec ses accusations. Le fait qu'il l'encourage à déposer plainte montre qu'il est un policier qui prend ses devoirs au sérieux, pas qu'il cherche à nuire au prévenu pour un motif que ce dernier peine à expliquer, même si leur relation s'était dégradée. Le prévenu soutient que la plaignante a affirmé qu'il aurait couché le siège passager d'un coup, ce qui est impossible dans sa voiture, car il faut tourner une molette, comme il entend le démontrer avec les deux films produits (P. 65/1). En réalité, la plaignante a affirmé qu'il avait couché le siège, et, plus loin, précisé que « le siège se couche d'un coup. Je crois que c'était avec une poignée » (PV aud. 3, lignes 205-206). Au visionnage des deux films, la molette incline ou redresse le dossier et la poignée, sise devant la molette, vraisemblablement monte ou descend le siège. Le prévenu a peut-être actionné la seconde. Si le siège est descendu d'un cran, la plaignante a pu avoir l'impression qu'il bougeait « d'un coup ». Elle n'a jamais raconté avoir eu besoin de redresser le siège. De toute manière, cette seule phrase ne saurait faire naître un doute face au reste de l'impression qui se dégage de ce dossier : ayant des relations sexuelles avec deux autres élèves du cours de s.________ (PV aud. 2, lignes 223-231), le prévenu n’a jamais envisagé un seul instant que la plaignante ne succomberait pas à ses avances, à l’instar des autres

- 17 conquêtes de son « tableau d’infidélités », selon ses propres déclarations (cf. mémoire d’appel, p. 21). Quant au message vocal WhatsApp de la plaignante du 28 août 2017 (P. 28/1), celui-ci n’est pas déterminant ni dans un sens ni dans un autre. Outre le fait que c’est le prévenu qui a entamé la conversation en demandant à la plaignante si elle allait le soir même au cours de s.________, celle-ci se borne à lui répondre qu’elle est vacances à [...] (PV aud. 3, lignes 448 ss). Pour le reste, le prévenu estime aussi que la plaignante n'est pas crédible au sujet des conséquences des faits sur ses relations avec les autres hommes, sa manière de s'habiller, ses projets professionnels etc. Il dissèque ses propos et ceux de ses proches. La réalité est cependant complexe : ce n'est pas parce qu'on est plutôt jeans-baskets qu'on ne peut pas renoncer définitivement à mettre une robe, ce n'est pas parce qu'on n'est pas très tactile qu'on ne peut pas fuir encore plus les contacts physiques. Ces arguments ne convainquent pas. Il faut donc retenir les faits comme les premiers juges. Leur qualification juridique n'est pas contestée. 4. 4.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

- 18 - 4.2 La peine n'est pas contestée en tant que telle. Elle est justifiée pour un policier et moniteur de sport qui profite de sa position et de trajets de covoiturage pour imposer des actes d’ordre sexuel à une toute jeune fille qui rêve d'entrer dans la police. Le prévenu continue à se montrer inadéquat (P. 33) et refuse d'assumer ses actes. Il arrange la réalité à son avantage au fur et à mesure de ses besoins, comme lorsqu'il écrivait autour de lui qu'il avait été « écarté » du club, puis a nié cela, puis, confronté à un de ses écrits, a précisé que ce n'était pas ce qu'il voulait dire (PV aud. 4, lignes 179-182). 5. L'appelant réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à savoir 38'398 fr. 90 pour ses frais de défense en première instance, 850'523 fr. 60 pour son dommage économique (frais de déplacement, perte de revenu passé et perte de revenus futurs) et 35'000 fr. pour son tort moral. La condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle étant confirmée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil d’office d’E.________, indiquant 7h25 d'activité, est admise, après déduction de deux heures vu que l’audience d’appel a duré une heure au lieu de trois. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1’335 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 26 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'595 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse.

- 19 - Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 1'595 fr. 80, soit au total 3'505 fr. 80, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne X.________ pour contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans. II. Dit que X.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2017, à titre d’indemnité pour tort moral. III. Met les frais de la cause, arrêtés à 19'553 fr. 40, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office d’E.________, arrêtée à 11'198 fr. 40, TVA et débours compris, dont 6'500 fr. ont d’ores et déjà été versés. IV. Rejette la requête en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par X.________. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'595 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. IV. Les frais d'appel, par 3'505 fr.80, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

- 20 - V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Ferraz, avocat (pour X.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 21 - La greffière :

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