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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.000651

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,178 mots·~11 min·4

Texte intégral

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.***-*** 187 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 5 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Stoudmann et Mme Livet, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

C.________, requérante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par C.________ ensuite du jugement rendu le 26 avril 2022 par la Cour d’appel pénale dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a libéré D.________ des chefs d’accusation de contrainte (cas 1) et de violation de domicile (cas 9) (I), l’a déclaré coupable d’abus de confiance (cas 10), de menaces qualifiées (cas 8), de violation d’une obligation d’entretien (cas 2) et de dénonciation calomnieuse (cas 4) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (IV), a libéré C.________ des chefs d’accusation de voies de fait (cas 3) et de violation de domicile (cas 6 et 7) (V), l’a déclarée coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), d’injure (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 5) (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a libéré F.________ des chefs d’accusation de voies de fait (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) et d’injure (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) (VIII), a condamné C.________ à verser à F.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (IX), a condamné D.________ à verser à F.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (X), a renvoyé A.________ SA a faire valoir devant le juge civil son éventuel dommage contre D.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD enregistré sous fiche n° 40'622 et de la clé USB enregistrée sous fiche n° 41'719 (XII) et a statué sur les indemnités des défenseurs

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13J015 d’office de D.________ et de C.________, les frais judiciaires et l’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure de F.________ (XIII à XIX). Par jugement du 26 avril 2022 (n° 10), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par C.________ et D.________ contre le jugement précité (I), a confirmé celui-ci (II), a alloué une indemnité de 1’814 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel (III), a alloué une indemnité de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, à Me G.________ pour la procédure d’appel (IV), a alloué à F.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'201 fr. 90, pour la procédure d’appel, à la charge de C.________ par deux tiers, soit 2'801 fr. 25, et à la charge de D.________ par un tiers, soit 1'400 fr. 65 (V), a mis un tiers des frais d’appel communs, par 1'406 fr. 65, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre III, soit au total 3'220 fr. 80, à la charge de D.________ et a mis deux tiers des frais d’appel communs, par 2’813 fr. 35, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre IV, soit au total 4'722 fr. 20, à la charge de C.________ (VI), et a dit que C.________ et D.________ ne seraient tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettrait (VII). Par arrêt du 30 juin 2023 (TF 6B_1047/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 26 avril 2022 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3). Par jugement du 13 septembre 2023, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée les 12 août et 2 septembre 2023 par C.________, les frais étant mis à la charge de cette dernière (I et II).

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13J015 Par jugement du 15 novembre 2023, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 5 novembre 2023 par C.________, les frais étant mis à la charge de cette dernière (I et II). B. Par acte du 27 février 2026, C.________ a demandé la révision du jugement. Elle a en outre produit une clé USB contenant une vidéo du 26 avril 2022 ainsi que quatre pièces, soit trois certificats médicaux et une photo.

E n droit : 1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

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13J015 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. 2.1 Dans son jugement du 26 avril 2022, la Cour d’appel pénale a notamment retenu que, le 10 décembre 2017, C.________ s’était approchée de manière agressive de F.________ et était entrée de force dans la maison de cette dernière, avant de la traiter de « pute » à plusieurs reprises, de la griffer au niveau du décolleté, puis de jeter son téléphone à terre. Par ailleurs, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017, C.________ s’était rendue au domicile de F.________ et avait griffé, d’une manière indéterminée, la voiture celle-ci au niveau des portes avant et arrière droites. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2018, elle avait jeté des œufs sur la voiture de F.________, parquée devant la maison de cette dernière.

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13J015 2.2 Dans son écriture, la requérante critique le contenu du procèsverbal de l’audience tenue devant la Cour d’appel pénale le 26 avril 2022, conteste les faits retenus à son encontre dans ce jugement et remet en cause le raisonnement adopté par cette autorité dans la décision précitée. Ce faisant, elle n’invoque aucun fait nouveau. S’agissant des nouveaux moyens de preuve, produits à l’appui de la demande de révision, ils ne sont tout d’abord pas sérieux. Ainsi, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à entraîner une modification de l’état de fait tel que retenu par la Cour d’appel dans son jugement du 26 avril 2022. Quant à la vidéo et à la photo, la date effective du tournage ne ressort pas de la pièce produite ; il n'est donc pas certain qu’elle présente un quelconque lien avec les événements en cause. De plus, il ne s’agit que d’un extrait de la scène, celle-ci ayant visiblement débuté avant que la caméra soit enclenchée. Quant à la photo, elle n’est pas datée. En réalité, la requérante persiste à contester le jugement du 26 avril 2022, en particulier l’état de fait, au moyen d’éléments qui étaient déjà connus de la Cour. Ensuite, dès lors que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force ou à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale, ces moyens de preuve ne sont pas recevables. La demande de révision déposée par C.________ est ainsi irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

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13J015 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - C.________, - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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