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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.023551

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,231 mots·~41 min·3

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 83 PE17.023551/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 juin 2020 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office, appelant, et LA POSTE SA, Service des enquêtes, plaignante, intimée, P.________, plaignante, intimée, [...], plaignante, intimée, A.________, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifié, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans être porteur du permis de conduire, tentative de brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 26 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 13 jours doivent être déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (IV), a dit qu’S.________ doit immédiat paiement des sommes de : 27'460 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2017, en faveur de A.________, au titre de réparation de son tort moral, de perte de gain, de préjudice ménager et de dommage matériel; de 1'000 fr. au titre de dommage matériel et de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2017, au titre de réparation de son tort moral, en faveur de P.________; de 5'233 fr. 90 en faveur de La Poste SA (V), a ordonné la confiscation et la destruction du parachute contenant de la poudre blanche (poids brut de 2,2 grammes) séquestré sous fiche n° S17.003298 (VI), a dit que les objets et documents inventoriés sous fiches n° 23599, 24343, 20632, 20812 et 21695 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a arrêté à 2'299 fr. 80, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Claudio Venturelli, conseil d’office de A.________ (VIII), a arrêté à 14'555 fr. 80, débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________, Me Pierre-Yves Court, dont à déduire une avance de 5'000 fr. déjà perçue (IX), a mis les

- 8 frais de justice, par 55'351 fr. 95, à la charge d’S.________ (X) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées sous chiffres VIII et IX cidessus, ainsi que l’indemnité de 2'672 fr. 50 versée à son précédent conseil d’office, Me Pascal de Preux (XI). B. Par annonce du 7 novembre 2019 puis déclaration d’appel du 16 décembre 2019, S.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, et qu’une partie de cette peine, portant sur 900 jours, soit suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans, le jugement étant confirmé pour le surplus. Le 8 janvier 2020, A.________, intimée à l’appel, a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Egalement invités à se déterminer (P. 143), les intimés Ministère public, La Poste SA, P.________ et [...] n’ont pas procédé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu S.________, né en 1986, ressortissant du Portugal, est venu en Suisse à l’âge de trois ou quatre ans avec ses parents, ainsi que deux sœurs et un frère. Il a vécu dans la région lausannoise depuis lors. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a commencé une formation de vendeur en articles de sport, qu’il n’a pas achevée. Il a ensuite travaillé pour la Ville de Lausanne, comme chargeur auprès de la voirie. Titulaire de la patente de cafetier, il a par la suite géré un établissement public à [...], avec sa famille. Il n’a toutefois pas réussi à redresser suffisamment la situation de cet établissement et a accumulé des dettes. Entre 2015 et 2016, le prévenu a œuvré notamment comme animateur radio chez [...]. Après l’accident du 12 mars 2017 dont il sera question ci-dessous, il a été

- 9 en incapacité de travail durant plusieurs mois. Le lendemain de sa sortie de détention, soit le 25 mai 2018, il a été engagé en qualité de serveur auprès de la piscine de [...]. Il a occupé cet emploi jusqu’au mois de septembre 2018. Il a ensuite travaillé auprès de [...] comme auxiliaire dans le domaine de l’isolation. Il n’a cependant pas pu continuer cette activité, dans la mesure où celle-ci a nécessité, à un moment donné, qu’il soit titulaire du permis de conduire. Le prévenu a ensuite travaillé pour l’entreprise [...] durant l’année 2019, tout en multipliant les offres d’emploi. A compter du 1er octobre 2019, il a été réengagé par [...], toujours en qualité d’auxiliaire, à un taux d’occupation de 100 %, pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs, porté ultérieurement à 4'500 fr., plus le 13e salaire, ce qui équivaut à un revenu net de 3'800 francs. La situation financière du prévenu est obérée. Pas moins de 32 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de près de 110'000 fr., en plus de quelque 40'000 fr. de poursuites. Une partie de ces dettes est liée à l’exploitation d’un établissement public de [...], comme mentionné ci-dessus. Le prévenu ne verse rien à ses victimes (cf. ch. 2 ci-dessous), car il n’en a pas les moyens actuellement. S.________ a épousé [...] en 2010. Le couple a deux enfants, soit [...], né en 2010, et [...], né en 2013. Les époux se sont séparés en 2014 ou 2015. La garde des enfants a été confiée à leur mère. Le prévenu exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants et il verse régulièrement au BRAPA les contributions d’entretien auxquelles il est astreint, fixées à 500 fr. au total. Entendue comme témoin à l’audience de première instance, l’épouse du prévenu a confirmé que ce dernier était un père très présent. Depuis sa sortie de détention, le prévenu fait ménage commun avec [...]. Leur loyer s’élève à 2'090 fr., charges comprises. Egalement entendue comme témoin à l’audience de première instance, [...] a aussi confirmé que le prévenu était très présent pour ses enfants. Il a gardé des liens avec son pays d’origine, en ce sens qu’il s’y est régulièrement rendu pour les vacances et que ses parents sont retournés y vivre il y a six ans environ, pour leur retraite. L’intéressé dit parler le portugais mais ne pas le lire ni l’écrire.

- 10 - A compter du mois de mars 2019, le prévenu a entrepris des démarches en vue de récupérer son permis de conduire, démarches qu’il poursuit actuellement. Il est par ailleurs suivi par le Service de médecine des addictions du CHUV depuis le 29 mai 2019, de façon volontaire, pour une problématique de dépendance à la cocaïne avec prise épisodique et concomitante d’alcool. Les séances se tiennent à raison d’une fois par mois. Il est de surcroît en traitement auprès d’un psychologue sur mandat du Service des automobiles et de la navigation. Dans un rapport du 22 octobre 2019, les Drs Feteanu et Habfast ont précisé que leur patient était ponctuel, respectueux du cadre, très motivé et preneur des propositions thérapeutiques qui lui sont faites. Une évaluation globale comprenant une évaluation psychiatrique est en cours et la durée du suivi est indéterminée. En parallèle, le prévenu a consulté un psychiatre porteur d’un diplôme d’hypnotiseur, soit le Dr Adrian Coman. Entendu comme témoin aux débats de première instance, ce médecin a indiqué avoir vu ce patient à deux reprises depuis le mois d’août 2019 et l’avoir adressé à la clinique Valmont afin d’effectuer des tests neuropsychologiques. Au vu du résultat de ces tests, le Dr Coman a formulé l’hypothèse d’un trouble du déficit de l’attention et d’hyperactivité depuis l’enfance, diagnostiqué à l’époque mais non traité. Ce trouble, qui devient plus polymorphe à l’âge adulte, pourrait expliquer les échecs de l’intéressé sur de nombreux plans, sa consommation de cocaïne pour son effet calmant et les actes qui lui sont reprochés. Le Dr Coman a prescrit la prise de Ritaline, mais il a indiqué qu’il disposait encore en l’état de trop peu d’éléments pour poser un diagnostic définitif. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Le fichier ADMAS du prévenu fait état d’un avertissement prononcé le 27 novembre 2014 pour ébriété. Le prévenu a été détenu du 29 novembre 2017 au 24 mai 2018, soit durant 176 jours.

- 11 - 2. 2.1 A Lausanne, le 12 mars 2017, aux environs de 06h50, S.________, qui se trouvait sous l’influence de l’alcool et de cocaïne, a pris en charge, sur le chemin des Sauges, ses amis [...] et [...] dans sa voiture Audi A4 immatriculée VD [...]. Il n’était alors pas porteur de son permis de conduire. Après avoir roulé à une vitesse comprise entre 80 km/h et 100 km/h sur cette artère étroite en poussant le régime du moteur tout en maintenant un rapport de vitesse inférieur à la normale, le prévenu a emprunté la route des Plaines-du-Loup en direction du centre-ville. En arrivant sur l’avenue du Vieux-Moulin, le prévenu a effectué un « drift », puis, lancé à vive allure sur le tronçon inférieur de cette avenue, il a obliqué à droite sur l’avenue de la Borde, perdant la maîtrise de son véhicule automobile lequel survira et ouvrit sa trajectoire vers l’extérieur de la courbe, à grands crissements de pneumatiques. En perdition sur cette intersection, le prévenu a manqué de percuter un véhicule de patrouille de la gendarmerie qui se trouvait à l’arrêt pour les besoins du trafic, dans le sens montant. A la vue du comportement du conducteur, les gendarmes ont alors enclenché les attributs prioritaires et ont effectué en demi-tour pour suivre la voiture conduite par le prévenu et procéder à son interpellation. Manifestement conscient d’être suivi par la police et afin de se soustraire à un contrôle de son état physique, S.________ a fortement accéléré, tout en empruntant à contre-sens l’avenue des Oiseaux, au mépris du signal « Accès interdit » et de l’étroitesse des lieux. Parvenu au sommet de cette avenue et après avoir distancé les gendarmes, le prévenu, a, à une vitesse toujours excessive, enfilé le tronçon supérieur de la rue de la Pontaise, franchissant l’intersection suivante et montant à tombeau ouvert la route des Plaines-du-Loup, en dépit des requêtes de ses passagers lui demandant de cesser son comportement. Parvenu à très haute vitesse dans la légère courbe à droite que décrit l’artère au droit du parking du Vélodrome, le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel décrocha de sa trajectoire, en direction de la voie inverse de la circulation vers sa gauche. Il a ainsi frontalement percuté, à une vitesse comprise entre 140 km/h et 155 km/h, le véhicule conduit par A.________ qui circulait normalement sur sa voie de circulation au volant de sa voiture Hyundai modèle Tucson, à une vitesse comprise entre 25 km/h et 30 km/h.

- 12 - Sous la violence de l’impact entre les avant gauches des deux véhicules, la Hyundai a été projetée vers l’arrière et contre la bordure du trottoir ouest où plusieurs pièces de son soubassement se sont brisées tout en crevant les pneumatiques gauches, avant de s’immobiliser à vingt mètres du point de choc. La voiture du prévenu s’est immobilisée trente-trois mètres après le point de choc. Les occupants des véhicules en cause sont demeurés incarcérés dans les carcasses disloquées jusqu’à l’arrivée des secours. A la suite de cet accident, A.________ a souffert de plaies multiples avec arthrotomie traumatique du genou droit, d’une fracture in situ de la styloïde radiale droite, des fractures costales 8 et 9 à gauche et 4 à droite, ainsi que de contusions multiples (faciale, cervicale, avant-bras gauche) (Dossier B, P. 23 et 29/2, 34/1 à 34/6). Elle a été hospitalisée trois jours, puis elle a été en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2017 (70 % comme assistante en pharmacie) et jusqu’au 19 mai 2017 (30 % comme employée Sécuritas) (P. 135). A l’audience de jugement de première instance, elle a expliqué qu’elle éprouvait encore des douleurs constantes dans le genou droit et les pieds, en dépit du port de semelles orthopédiques, qu’elle ne pouvait marcher plus de deux heures consécutives, ce qui lui interdisait la pratique de la randonnée à laquelle elle s’adonnait avant l’accident, qu’elle n’a pas pu travailler comme assistante en pharmacie et qu’elle doit quitter son emploi actuel de vendeuse, désormais inadapté, pour s’orienter vers un travail plus conforme à son état physique (jugement, p. 7). Pour sa part, le prévenu a présenté un traumatisme crânien avec hématome sous-galéal occipital infracentimètrique; une fracture peu déplacée des arcs costaux postéro-latéraux gauches 6,7 et 8; une luxation postéro-supérieure de la hanche gauche avec fracture du mur postérieur du cotyle gauche; une fracture oblique de la malléole interne droite et d’une fracture du scaphoïde de la main droite. Ces lésions n’ont vraisemblablement pas mis en danger sa vie (Dossier A, P. 118).

- 13 - Enfin, les passagers du véhicule conduit par le prévenu ont notamment souffert de contusions multiples et de fractures costales. Ils ont renoncé à déposer plainte. Une prise de sang effectuée sur la personne du prévenu le 12 mars 2017 à 10h00 a mis en évidence un taux d’alcool moyen de 1,21 g/kg (Dossier B, P. 11). De plus, les échantillons de sang prélevés le 12 mars 2017 à 10h et l’échantillon d’urine récolté le 12 mars 2017 à 16h00 ont révélé la présence de cocaïne (Dossier B, P. 31), dont la concentration dans le sang était toutefois inférieure à la valeur limite fixée par l’art. 34 let. c OOCCR (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1). A.________ a déposé plainte le 12 mars 2017 (cf. dossier B, PV aud. 3) 2.2 Sans travail et aux abois financièrement, [...], déféré et condamné séparément, a, autour du mois de novembre 2017, ourdi le plan de commettre un brigandage dans un office postal. Après avoir porté son dévolu sur l’office postal de Saint-Sulpice et avoir fait des repérages des lieux à deux reprises, il s’est, dans la perspective de la commission du crime, fait prêter par une connaissance, dont il a tu l’identité, un pistolet soft air de marque KWC, modèle 92-FS, calibre-BB factice, et a acquis des liens Colson ainsi qu’un rouleau de scotch Tesa. Un jour avant de mettre son plan à exécution, soit le 28 novembre 2017, il a approché le prévenu S.________, qu’il connaissait et savait dans une situation personnelle semblable à la sienne, afin de le convaincre de participer avec lui au brigandage. Après avoir initialement refusé, S.________ a fini par accepter, appâté par la perspective de toucher 10'000 francs. Ainsi, le 29 novembre 2017, peu après midi, les acolytes se sont rendus sur place au moyen du véhicule Fiat Bravo appartenant à [...], frère d’W.________. Les deux hommes, qui avaient pris le soin de dissimuler leurs visages, ont attendu, tapis à proximité de la grille d’entrée, l’arrivée de la responsable de l’office, P.________, chargée d’ouvrir la porte

- 14 sécurisée aux autres employés. Celle-ci est arrivée à 14h23. Alors qu’elle se trouvait dans le sas menant à la porte sécurisée, son attention a été attirée par « quelque chose qui ressemblait à un chien accroupi ou quelque chose qui avait des poils sur la tête ». Elle est alors sortie du sas pour voir ce dont il s’agissait. W.________ s’est aussitôt levé et a pointé l’arme de poing factice dont il s’était muni sur la tempe de P.________, tout en la poussant à l’intérieur du sas. Tandis qu’il se trouvait derrière elle, le prévenu l’a entourée de son bras gauche en continuant à pointer l’arme contre la tempe de sa victime et lui a dit « tu vas ouvrir la porte ». En la poussant de tout son poids, il a emmené sa victime, qui tenait ses clés à la main droite, vers la porte d’entrée sécurisée et lui a répété d’ouvrir la porte. P.________ a refusé de s’exécuter. S.________ est alors arrivé pour prêter main forte à son comparse. Il a placé une main sur la bouche de la victime en lui disant qu’elle devait faire ce qu’ils lui demandaient, sinon son compère allait lui tirer dessus. W.________ en a profité pour tenter de prendre les clés que P.________ avait en main. Celle-ci s’est débattue. S.________ lui a alors tordu le poignet et l’a faite tomber au sol pour permettre à son comparse de s’emparer des clés. Tandis que ce dernier tentait d’ouvrir la porte en essayant toutes les clés du trousseau, S.________ maintenait P.________ à terre, tout en lui plaquant la tête contre le sol et maintenant sa main contre la bouche de la victime pour l’empêcher de crier. Alors qu’W.________ avait finalement ouvert la porte, P.________, toujours au sol et empêchée de crier, a donné des coups de pied contre la porte pour tenter de la repousser. W.________ a néanmoins réussi à se faufiler à l’intérieur. P.________ s’est alors débattue, réussissant à crier pour alerter sa collègue [...], laquelle se trouvait déjà à l’intérieur de l’office. W.________ est ressorti avec une table pour bloquer la porte avant de retourner à l’intérieur. Pendant ce temps, P.________ continuait à se débattre et à pousser avec ses pieds la porte et la table, tandis qu’S.________ continuait à la maintenir à terre tout en l’empêchant de crier et en lui disant de se taire. Alors qu’W.________ était ressorti, la porte s’est soudainement refermée. Surpris par la présence de [...] qui avait entendu les cris de sa collègue et avait fait appel à la police, le prévenu a alors pris la fuite en compagnie de son comparse. Ce dernier a emporté les clés de l’office postal et s’est débarrassé de l’arme factice et de son sac à dos à

- 15 proximité de l’office. Ces objets ont été retrouvés par la police sur les indications d’W.________. A la suite des faits, P.________ a souffert d’une fracture diaphysaire distale de l’ulna droit et de multiples dermabrasions au niveau de la face (Dossier A, P. 38/3 et 38/4). Elle a déposé plainte le 29 novembre 2017 (Dossier A, PV aud. 5) et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. [...] a déposé plainte le 29 novembre 2017 (Dossier A, PV aud. 2). La Poste SA, par ses représentants qualifiés [...] et [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile à hauteur de 5'233 fr. 90 (Dossier A, P. 12 et 112/1 à 112/3) 2.3 A Préverenges, sur la route d’Yverdon, en direction de Morges, le 29 novembre 2017, alors qu’il s’enfuyait en courant en compagnie de son comparse W.________, déféré séparément à raison de ces faits également, après le brigandage avorté commis à l’office postal de St- Sulpice décrit ci-dessus, S.________ et son acolyte ont été aperçus par un véhicule de patrouille banalisé dans lequel se trouvaient les inspecteurs [...] et [...], lesquels étaient à leur recherche à la suite de l’alerte donnée à la police par [...]. Comme le prévenu et son comparse entraient dans le champ situé au sud de la villa [...], les policiers sont immédiatement sortis de leur véhicule et ont crié les sommations d’usage « stop police » aux deux hommes qui se trouvaient à une trentaine de mètres d’eux. W.________ et S.________ n’ont pas obéi aux injonctions et ont au contraire accéléré leur course. Les inspecteurs se sont alors lancés à leur poursuite en réitérant à nouveau les sommations « stop police ». Le prévenu et son acolyte ont continué leur fuite et ont pénétré dans une propriété sise au [...]. Après une course poursuite dans un quartier de villas, l’inspecteur [...] a dégainé son arme et a tiré un coup de semonce dans le sol meuble. W.________ s’est alors arrêté et a pu être interpellé. S.________ a été appréhendé quelques instants plus tard par deux inspecteurs arrivés en renfort.

- 16 - 2.4 Entre le 13 décembre 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 28 novembre 2017, S.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu, qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.

- 17 - 3.1 Avant toute autre considération, la Cour relève d’office que, nonobstant les réquisitions du Ministère public (jugement p. 20 ), le Tribunal correctionnel n’a pas prononcé d’amende pour sanctionner la contravention à la LStup et celle de conduite sans être porteur du permis de conduire. De même, il n’a pas infligé de jours-amende pour réprimer l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. A cet égard, la motivation du Tribunal correctionnel est ambigüe, puisqu’il indique ce qui suit : « Au vu de la quotité de la peine et de son caractère ferme, il sera renoncé à y ajouter quelque autre sanction que ce soit » (jugement, p. 31). En effet, il ne s’agissait pas de renoncer à infliger des sanctions pour compléter la peine privative de liberté, mais bien de renoncer entièrement à sanctionner un délit d’importance réduite et deux contraventions. Quoi qu’il en soit, en l’absence d’appel joint du Ministère public, revenir en instance d’appel sur ce qui précède constituerait une reformatio in pejus et s’avère donc impossible (art. 404 al. 1 CPP). 3.2 Cela étant, les faits du 12 mars 2017 ont été qualifiés de : - violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), soit délit de chauffard pour avoir adopté en localité une vitesse excédant de plus de 50 km/h la vitesse limitée à 50 km/h, passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans; - lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP), délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; - conduite en état d’ébriété qualifié (1,21 g/kg) (art. 91 al. 2 let. a LCR), délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; - conduite en état d’incapacité (consommation de cocaïne) (art. 91 al. 2 let. b LCR), délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;

- 18 - - tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour avoir fui l’interpellation et le contrôle de police (art. 91a al. 1 LCR), délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la peine réprimant l’acte demeuré au stade de la tentative pouvant être atténuée en application de l’art. 22 al. 1 CP. Les faits du 29 novembre 2017 ont été qualifiés de tentative de brigandage au sens des art. 22 ad 140 ch. 1 al. 1 CP, ce dernier dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018. Ce crime est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, la peine réprimant l’acte demeuré au stade de la tentative pouvant être atténuée en application de l’art. 22 al. 1 CP. Au surplus, ni l’acte d’accusation, ni le jugement ne font état de l’infraction de lésions corporelles, dès lors que cette dernière est absorbée par le brigandage (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 140 CP et les références doctrinales citées). Pour autant, l’atteinte délibérée à l’intégrité physique de l’employée postale constitue un élément de nature à alourdir la culpabilité de l’auteur (cf. consid. 4.2 ci-dessous). 4. 4.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

- 19 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2 Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges l’ont tenue pour extrêmement lourde. Quant aux faits du 12 mars 2017, ils ont retenu, à charge, les lésions corporelles causées et la mise en danger extrêmement concrète de la vie d’usagers de la route, l’auteur ayant agi alors qu’il avait des passagers. S’agissant du brigandage, le jugement mentionne, à charge, la réitération d’agissements pénaux en cours d’enquête, le mépris total d’autrui dont a fait preuve l’auteur, le mobile crapuleux, l’intensité de la violence déployée à l’encontre de l’employée postale, les justifications oiseuses avancées, ainsi que le faible investissement du prévenu dans des démarches de réparation et de soins. Le jugement fait aussi état d’éléments à décharge, à savoir les prompts aveux du brigandage, l’admission des prétentions civiles des lésés (même si le lourd endettement du prévenu ne permet pas d’envisager le paiement de ces dettes), ainsi que les blessures subies dans l’accident (jugement, p 30-31). Les premiers juges ont enfin retenu le concours d’infractions.

- 20 - Le jugement évoque aussi la peine privative de liberté de 36 mois dont 384 jours fermes, avec expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, prononcée à l’encontre d’W.________, coauteur du brigandage, par jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (jugement, p 31). 5. Renonçant expressément à contester les faits retenus par les premiers juges, l’appelant se limite à contester la quotité de la peine. Invoquant une fausse application de l’art. 47 CP par les premiers juges, il fait valoir divers moyens, déduits du rôle selon lui subsidiaire qu’il a tenu dans le brigandage, de justifications ou d’explications qu’il avance en relation avec sa participation du brigandage, de la présentation d’excuses aux victimes, du suivi thérapeutique entamé et de l’impact de l’exécution de la peine sur son avenir. 5.1 Le rôle de l’appelant dans le brigandage L’appelant ne conteste pas que sa participation au brigandage relève de la coaction et non de la complicité. Pour autant, il soutient que l’idée et l’impulsion initiales émanaient de son comparse et que lui-même n’aurait accepté de s’en mêler qu’à la condition que personne ne soit blessé et que son propre rôle, tel que projeté, devait se limiter à assurer une présence. Cet argument ne résiste pas au rôle actif et violent que l’appelant a spontanément décidé d’assumer lors du déroulement des faits en menaçant, en maîtrisant et en blessant l’employée postale qui résistait. 5.2. Les justifications ou explications de la commission du brigandage L’appelant s’insurge contre les derniers mots d’une phrase figurant en page 30 du jugement, soit : « Son comportement est parfaitement détestable et révoltant, d’autant plus qu’il (le prévenu, réd.) affirme ne guère avoir de souvenirs, se réfugiant derrière une

- 21 consommation excessive d’alcool et des problèmes financiers pour se justifier ». Il est exact que le prévenu a prétendu, lors de sa première audition déjà, avoir bu de l’alcool et ne pas se souvenir précisément de ses faits et gestes en raison de prises de médicaments et du traumatisme crânien subi lors de l’accident du 12 mars 2017, tout en disant comprendre, grâce aux explications des enquêteurs, qu’il pouvait être impliqué dans le brigandage (PV aud. 8 p. 2 et 3). Il a suivi la même ligne de défense dans son audition suivante (PV aud. 9 p. 2). Son comparse a du reste donné des explications similaires, soit qu’il ne parvenait pas à se souvenir des faits en raison de sa consommation d’alcool du jour en question (PV aud. 10 p. 2), avant de passer aux aveux (PV aud. 11). Finalement, l’appelant a avoué lui aussi (PV aud. 12). Il a tenté de justifier son passage à l’acte par sa détresse financière en relevant ce qui suit : « J’étais effectivement sans le sou et Noël approchait et je voulais aider tout le monde de ma famille » (PV aud. 12). S’agissant de sa consommation d’alcool juste avant de passer à l’action, il a indiqué ce qui suit : « Peu de temps après, W.________ est passé à la maison. Lorsqu’il est arrivé, nous avons bu un peu, beaucoup. Je précise que nous avons bu une bouteille de whisky. Vous me dites que lors de la perquisition faite chez ma sœur, vous avez trouvé une bouteille de whisky. Vous me demandez de quelle forme elle est, je vous réponds qu’elle est carrée. Je ne sais pas pourquoi nous avons bu. Nous avons bu pour boire » (PV aud. 12). Lors de l’audience de première instance (jugement, p. 5), il a expliqué qu’il était alors « en panique » et que son acolyte et lui-même avaient consommé du whisky et de la cocaïne pour se donner du courage, et non par plaisir. Par la suite (jugement, p. 12), après que la procureure a affirmé qu’il n’avait pas bu lors des faits (jugement, p. 10), il a confirmé avoir consommé de l’alcool, à savoir du whisky, avant le brigandage. Le jugement précise à cet égard (p. 28 in fine) que la mesure effectuée à l’éthylomètre à 15h45 le jour-même a révélé un taux d’alcoolémie de 0,58 mg/l (P. 26).

- 22 - Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’appelant a exagéré sa consommation d’alcool et les effets de celle-ci en vue d’atténuer sa responsabilité. Ses prétendus trous de mémoire initiaux visaient aussi à se distancer du crime commis. Enfin, il est exact qu’il a avancé ses problèmes pécuniaires pour expliquer son adhésion au projet criminel. En définitive, à l’instar des premiers juges, il était pertinent de ne discerner dans les déclarations successives de l’appelant qu’une ébauche de manœuvres pour atténuer le poids de sa culpabilité. 5.3. La présentation d’excuses aux victimes Le jugement indique à cet égard ce qui suit : « S’il n’est certes pas toujours aisé de présenter des excuses à ses victimes, le prévenu n’a fait que le strict minimum jusqu’aux débats, en adressant un courrier à A.________ et P.________. Il n’a rien entrepris en vue de les dédommager ni n’a pris de leurs nouvelles. Ce n’est qu’à la clôture des débats que le prévenu a tenu de propos apparemment empreints de sincérité en formulant des regrets et des excuses à ses victimes » (p. 30). L’appelant s’indigne de ce passage du jugement et cite ses propos lors de diverses auditions, selon lesquels il avait alors déjà manifesté des regrets et invité policiers et magistrat à transmettre ses excuses aux victimes. Il est toutefois exact qu’il s’est limité à l’envoi d’une lettre à chacune des deux victimes principales comme démarche personnelle directe. En outre, s’agissant des souffrances et autres torts au long cours causés à A.________, la prétendue profondeur de son repentir est mise à néant par le crime de brigandage commis ultérieurement et au cours duquel le prévenu a volontairement blessé une autre femme, à savoir P.________. De même, les regrets de l’auteur n’ont pas été suivis d’une réparation concrète, même symbolique. On ajoutera que des reconnaissances de dette signées par un débiteur lourdement endetté n’ont évidemment pas la valeur d’une réparation effective.

- 23 - 5.4 Le suivi thérapeutique Ainsi que cela ressort de l’audition du Dr Coman comme témoin, ce thérapeute a vu l’appelant à deux reprises depuis août 2019 pour un problème de dépendance (jugement, p. 15). L’appelant reproche aux premiers juges à cet égard d’avoir indiqué que sa motivation était partiellement liée à son souhait de récupérer son permis de conduire (jugement, p. 31). Il a toutefois lui-même produit des pièces en indiquant dans son bordereau (P. 136/3) « divers courriers (…) attestant des démarches entreprises pour récupérer son permis de conduire ». De plus, dans sa déclaration d’appel (p. 10), il a relevé avoir pour objectif de récupérer son permis de conduire, ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel. Il a aussi produit une pièce établissant qu’il a consulté le service d’addictions du CHUV sur une base volontaire avant de consulter le Dr Coman (P. 136/9). La phrase critiquée du jugement faisant état d’une motivation de se soigner partiellement liée à l’intention du prévenu de récupérer son permis de conduire n’est donc pas inexacte. 5.5 L’impact de l’exécution de la peine sur l’avenir du condamné L’appelant souligne qu’il a organisé sa vie depuis sa sortie de détention en travaillant ou en cherchant du travail, en amorçant une thérapie, en versant des contributions à l’entretien de ses enfants lorsqu’il était en mesure de le faire, en stabilisant son cadre de vie familiale et affective, en voyant ses enfants et en partageant la vie de son amie. Il en déduit que ces louables efforts seraient compromis par une mise en détention. Si un comportement positif et de reprise en mains peut être pris en considération, il n’a toutefois pas pour effet de supprimer la lourde culpabilité induite par les crimes et délits commis en 2017.

- 24 - 6. L’appelant critique la quotité de la peine. 6.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

- 25 - 6.2 Il faut fixer à nouveau la peine conformément à la jurisprudence sur le concours d’infractions. 6.2.1 Appréciant la culpabilité du prévenu, la Cour la tient pour extrêmement lourde pour les motifs indiqués par le Tribunal correctionnel. Les éléments retenus à charge, déjà mentionnés, apparaissent ainsi adéquats. Le concours d’infractions commande d’alourdir la peine dans la mesure prévue par l’art. 49 al. 1 CP. Quant aux éléments à décharge, seront retenus les prompts aveux du brigandage, l’admission des prétentions civiles des lésés (même si elle n’a pas été suivie d’un dédommagement; cf. ci-dessous), ainsi que le fait que l’auteur a pâti de son acte vu les blessures subies dans l’accident. Il sera en outre tenu compte du fait que l’appelant occupe un emploi stable, satisfait à ses obligations familiales, conserve des rapports étroits avec ses enfants et suit des traitements pour surmonter ses comportements à risque, auxquels il semble avoir renoncé. Pour autant, il n’a toujours pas de véritables explications sur ses mobiles et n’a pas pris totalement conscience de la gravité de ses actes. En effet, il n’a, à l’audience d’appel encore, eu aucun mot pour les victimes des infractions routières et du brigandage. Il ne leur verse toujours rien (cf. consid. 5.3 ci-dessus), alors même qu’il perçoit un salaire depuis le 1er octobre 2019 en tout cas et que son endettement, même important, et ses obligations du droit de la famille n’empêchent pas tout versement. On ajoutera que l’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). 6.2.2 L’infraction la plus grave est le délit de chauffard, passible, comme déjà relevé, d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. La peine de base doit donc réprimer cette infraction, commise le 12 mars 2017 et elle-même en concours avec celle de lésions corporelles simples et de diverses infractions à la LCR. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire ne saurait suffire à réprimer le brigandage commis en cours d’enquête, qui sera donc sanctionné également d’une peine privative de liberté.

- 26 - Le délit de chauffard justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 16 mois. Cette peine doit être augmentée d’environ huit mois pour tenir compte des lésions corporelles simples infligées à A.________, lesquelles ont encore des suites dommageables à ce jour pour la victime. Cette infraction est liée à l’absence de scrupules du comportement routier qui en est la prémisse. Pour des motifs similaires, l’importante ivresse au volant commande une majoration de peine de trois mois environ. La conduite en état d’incapacité en relation avec la consommation de cocaïne peu avant de conduire commande d’augmenter ce socle de deux mois encore. La tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire alourdit la peine d’un mois supplémentaire. Ce total aboutit à une peine de 30 mois environ. Le brigandage est, comme déjà relevé, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il convient de réduire la peine, dès lors que l’infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). L’attaque à deux d’un bureau de poste en début d’après-midi, pour un mobile crapuleux, en s’en prenant à des femmes dont l’une a été sérieusement brutalisée et blessée parce qu’elle avait résisté justifie aussi le choix d’une peine privative de liberté, au vu de la facilité avec laquelle ce projet criminel a été adopté par l’appelant sitôt celui-ci sollicité à cette fin. Si le résultat visé, soit l’enrichissement illégitime au préjudice de la Poste SA, n’a pas été atteint, quoique les auteurs se fussent enfuis avec les clés de l’office, c’est uniquement en raison du courage et de la combativité de la victime P.________. Partant, l’effet atténuant de la tentative (art. 22 al. 1 CP) s’en trouve réduit. De plus, le brigandage a impliqué de tordre le poignet de cette victime et de lui égratigner le visage, lésions qui alourdissent la culpabilité de l’auteur. L’infraction de tentative de brigandage (non qualifié) commande d’augmenter de 15 mois la peine de base déjà majorée (30 mois environ, comme déjà relevé), ce qui aboutirait à une peine totale qui serait arrêtée à 45 mois. Il convient de ramener cette quotité à 42 mois, soit à trois ans et demi, vu l’interdiction de la reformatio in pejus.

- 27 - La quotité de la peine prononcée est donc adéquate. 6.3 Supérieure à trois ans, la quotité de la peine privative de liberté exclut le sursis partiel auquel conclut l’appelant (art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions], le 1er janvier 2018 [RO 2016 1249; FF 2012 4385]). L’appel doit donc être rejeté. 7. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La mandataire a produit une liste d’opérations et de débours (P. 149), sur la base de laquelle doit être arrêtée l’indemnité. Il y a lieu d’ajouter la durée de l’audience, soit une heure, pour retenir une durée d’activité d’avocat totale de 15 heures et 19 minutes. Aux honoraires de 2'757 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation d’avocat à 120 fr., à hauteur de 2'932 fr. 15 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'157 fr. 90, TVA comprise. Le prévenu ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69, 123 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 ad 22 al. 1, 286 CP; 90 al. 3 et 4 let. b, 91 al. 2 let. a et b, 91a al. 1 LCR ad 22 al. 1 CP, 99 ch. 3 LCR; 19a ch. 1 LStup, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate qu’S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifié, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans être porteur du permis de conduire, tentative de brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 3,5 ans (trois ans et demi), sous déduction de 176 (cent septante-six) jours de détention avant jugement; III. constate qu’S.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions illicites et DIT que 13 (treize) jours doivent être déduits de la peine fixée au chiffre II cidessus, à titre de réparation du tort moral; IV. renonce à ordonner l’expulsion d’S.________ du territoire suisse; V. dit qu’S.________ doit immédiat paiement des sommes de : - CHF 27'460.90, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mars 2017, en faveur de A.________, au titre de réparation de son tort moral, de perte de gain, de préjudice ménager et de dommage matériel; - CHF 1'000.- au titre de dommage matériel et CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2017, au titre de réparation de son tort moral en faveur de P.________; - CHF 5'233.90 en faveur de La Poste SA; VI. ordonne la confiscation et la destruction du parachute contenant de la poudre blanche (poids brut 2.2 grammes) séquestré sous fiche n° S17.003298;

- 29 - VII. dit que les objets et documents inventoriés sous fiches n° 23599, 24343, 20632, 20812 et 21695 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction; VIII. arrête à CHF 2'299.80, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Claudio Venturelli, conseil d’office de A.________; IX. arrête à CHF 14'555.80, débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________, Me Pierre-Yves Court, dont à déduire une avance de CHF 5'000.déjà perçue; X. met les frais de justice, par CHF 55’351.95, à la charge d’S.________; XI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, ainsi que l’indemnité de CHF 2'672.50 versée à son précédent conseil d’office, Me Pascal de Preux". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'157 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre-Yves Court. IV. Les frais d'appel, par 5'867 fr. 90, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’S.________. V. S.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.________),

- 30 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - La Poste SA, Service des enquêtes, - Mme P.________, - Mme [...], - Mme A.________, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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