651 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE17.019212-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 janvier 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : S.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Yves Nidegger, conseil de choix à Genève, et J.________, prévenue et intimée, représentée par Me Benoît Fischer, défenseur d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
- 8 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 30 octobre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ de l’accusation de faux dans les titres (I), rejeté la conclusion de S.________ en versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP par J.________ (II), ainsi que celle de cette dernière en versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par l’Etat de Vaud (III), fixé l’indemnité du défenseur d’office de J.________ (IV) et laissé les frais de la cause et l’indemnité du défenseur d’office à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce du 5 novembre 2019 et la déclaration motivée du 21 novembre 2020 (P. 37 et 39) par lesquelles S.________ a formé appel contre ce jugement, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience d’appel, vu le courrier du 12 janvier 2021 par lequel S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son appel (P. 55), vu la liste d’opérations déposée lors de l’audience d’appel par Me Emilie Rodriguez, en remplacement de Me Benoît Fischer (P. 47), vu les pièces du dossier ; attendu que qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, et que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ;
- 9 considérant qu'en l’espèce, par courrier du 12 janvier 2021, S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, et que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Emilie Rodriguez, en remplacement de Me Benoît Fischer, défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 3 minutes d’activité, auxquelles il fallait ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, qui a duré près de deux heures, ce qui totalise 10 heures d’activité (P. 47),
- 10 que le temps consacré au dossier de la présente cause en procédure d’appel est raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de J.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 1’800 fr. (10 heures d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 36 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 141 fr. 40, ce qui totalise 1'977 fr. 40, et qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 3'007 fr. 40 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue, par 1'977 fr. 40, – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 30 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.
- 11 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Benoît Fischer pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3'007 fr. 40 (trois mille sept francs et quarante centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Nidegger, avocat (pour S.________), - Me Benoît Fischer, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :