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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.018691

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,227 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE17.018691-AKA/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 décembre 2019 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, assisté de Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction, R.________, partie plaignante, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 3 décembre 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a condamné par défaut C.________, pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 79 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que C.________ avait subi 20 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV), a donné acte à la R.________, représentée par [...], de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ (V), a levé le séquestre sur le montant de 326 fr. 85 séquestré par ordonnance du 4 décembre 2017 et a ordonné l’imputation de ce montant sur les frais mis à la charge de C.________ selon chiffre VIII ci-dessous (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 10080 (P. 25) et 10081 (P. 26) (VII), a mis les frais de la cause, par 13'023 fr. 05, à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office qui s’élève à 5'848 fr. 05, débours et TVA compris, soit 3'859 fr. 20, dont 285 fr. 85 de TVA, pour les opérations accomplies en 2017 et 1'988 fr. 85, dont 142 fr. 20 de TVA, pour les opérations effectuées en 2018, et les a compensés partiellement avec le montant de 326 fr. 85 objet du chiffre VI du présent dispositif (VIII) et a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office devrait être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IX), vu le jugement du 1er juillet 2019 par lequel la Cour d’appel pénale a admis l’appel de C.________ (I), a rejeté l’appel joint du Ministère public (II), a réformé le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a libéré C.________ des chefs de prévention de brigandage et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (III/I), a condamné C.________ pour

- 3 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III/II), a alloué à C.________ une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. à la charge de l’Etat (III/IV), a donné acte à laR.________, représentée par [...], de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ (III/V), a levé le séquestre sur le montant de 326 fr. 85 séquestré par ordonnance du 4 décembre 2017 et a ordonné la restitution de ce montant à C.________ (III/VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 10'080 (P. 25), excepté l’Iphone 6 gris de C.________ qui lui est restitué, et n° 10'081 (P. 26) (III/VII), a laissé les frais de la cause, par 13'023 fr. 05, à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office qui s’élève à 5'848 fr. 05, débours et TVA compris, soit 3'859 fr. 20, dont 285 fr. de TVA, pour les opérations accomplies en 2017 et 1'988 fr., dont 142 fr. 20 de TVA, pour les opérations effectuées en 2018 (III/VIII), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'477 fr. 10, TVA et débours inclus, à Me Julien Lanfranconi (IV), a laissé les frais d'appel, par 4'857 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'477 fr. 10, à la charge de l’Etat (V) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (VI), vu le courrier de Me Julien Lanfranconi du 9 décembre 2019 sollicitant la rectification du chiffre III/VII du dispositif du jugement du 1er juillet 2019 en ce sens que le numéro de fiche indiqué relatif au téléphone portable de C.________ est erroné et que ledit appareil a en réalité été séquestré sous fiche n° 10'079, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,

- 4 qu’en l’espèce, dans son jugement du 1er juillet 2019, la Cour d’appel pénale a indiqué un numéro de fiche de séquestre erroné s’agissant du téléphone portable de C.________, que le téléphone portable de C.________ a été séquestré sous fiche n° 10'079 (P. 24), qu'il y a ainsi lieu de rectifier cette erreur de plume manifeste et de modifier le chiffre III/VII dans ce sens ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 CPP, statuant à huis clos : I. Le chiffre III/VII du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2019 par la Cour d'appel pénale est rectifié, le dispositif étant le suivant : « III. Le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : ″ (…) VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 10'079 (P. 24), excepté l’Iphone 6 gris de C.________ qui lui est restitué, n° 10'080 (P. 25) et n° 10'081 (P. 26) ; (…) ″ » II. Le dispositif du jugement du 1er juillet 2019 est maintenu pour le surplus.

- 5 - III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour C.________), - R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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