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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.015494

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,289 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE17.015494-JMU/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 mai 2018 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé

- 2 - Vu le jugement du 26 mars 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné A.________ à 150 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire déjà subi, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à 300 fr. d’amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (II) et mis les frais de la cause, par 1'040 fr. 90, à la charge d’A.________, le solde par 400 fr. étant laissé à la charge de l’Etat (III), vu l’annonce d’appel non motivée, datée du 1er avril 2018 et reçue par le Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6 avril 2018, déposée par A.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’envoi du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à A.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 14 mai 2018 par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a dès lors sollicité d’A.________ qu’il lui confirme dans les cinq jours que son appel était retiré, sauf objection motivée de sa part, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et les frais mis à sa charge, vu la lettre d’A.________, datée du 16 mai 2018 et reçue par le Greffe de la Cour de céans le 23 mai 2018, aux termes de laquelle l’appelant indique avoir oublié le délai d’appel en raison d’une période difficile et occupée et sollicite dès lors le report de la présente procédure à une date ultérieure,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l’appel et pour adresser une déclaration d’appel est une condition de recevabilité de l’appel, qui est examinée d’office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, qu’aux termes de l’art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer, que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que, conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,

- 4 que le délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé du Tribunal de police, adressé sous pli recommandé à A.________ le 17 avril 2018, a été distribué à l’Etablissement fermé de Favra, où celui-ci se trouve en détention administrative, le 18 avril 2018 (P. 32a), qu’A.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours parvenu à échéance le 8 mai 2018,

- 5 que l’on comprend implicitement de sa lettre datée du 16 mai 2018 qu’il ne souhaite pas retirer son appel mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, qu’il ne fait toutefois valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, qu’à défaut de déclaration d’appel motivée déposée dans le délai de vingt jours, l’appel d’A.________ doit donc être déclaré irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a CPP et 21 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office d’exécution des peines, - Etablissement fermé de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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