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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.014280

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,963 mots·~20 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE17.014280-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 avril 2018 __________________ Composition : M. PELLE T, président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant joint et intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, peine complémentaire à la peine prononcée le 11 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans (III), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office, Me François Gillard à 1'723 fr. 60 TVA et débours compris (IV), a arrêté les frais de justice à 3'223 fr. 60, y compris l’indemnité due à Me François Gillard, les a mis à la charge d’Z.________ (V), et a dit que dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessous (VI). B. Par annonce du 6 novembre 2017 puis par déclaration motivée du 4 décembre 2017, Z.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 60 jours et qu’aucune expulsion n’est prononcée à son encontre. Par déclaration du 15 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a formé appel-joint, concluant à ce que Z.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 210 jours et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Par courrier du 10 janvier 2018, Z.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice concernant la recevabilité de l’appel joint déposé par le Ministère public et qu’il maintenait intégralement son appel pour le surplus.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) Z.________ est né le [...] au Portugal, Etat dont il est ressortissant. Le prévenu a passé son enfance et suivi toute sa scolarité dans la région de Porto, où ses parents possèdent une maison. Alors qu’il était encore enfant, son père puis sa mère sont venus en Suisse pour y travailler. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le prévenu a vécu auprès de sa grandmère au Portugal. Au décès de celle-ci, en 2010, il a interrompu la formation commerciale qu’il avait commencée au Portugal et a rejoint ses parents en Suisse. Depuis lors, il travaille dans le domaine du nettoyage et est au bénéfice d’un permis « C ». Le prévenu s’est retrouvé au chômage de fin 2015 à juillet 2017. Depuis le 1er août 2017, il travaille comme agent d’exploitation au sein de la Clinique [...] à Nyon où, selon ses dires, il est également responsable de la formation et de la sélection des nettoyeurs, pour un salaire de 3'400 fr. par mois. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant. Il habite avec sa mère et son frère dans un appartement dont ils partagent tous les trois le loyer (2'180 francs). Sa mère et son frère exercent tous deux une activité lucrative. Son père, séparé de sa mère, vit dans son propre appartement. Le prévenu n’a ni dette ni fortune. Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des quatre condamnations suivantes : - 11.06.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr. ; - 04.04.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.; - 21.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr.;

- 9 - - 11.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine) vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté 180 jours. Z.________ a encore fait l'objet des mesures administratives suivantes, prononcées par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) : un premier retrait du permis de conduire prononcé le 10 juin 2015 pour une durée de 3 mois, un second retrait de 12 mois prononcé le 23 mars 2016 et un troisième retrait pour une durée indéterminée prononcé le 20 décembre 2016. c) A Gland, au giratoire de la Bergerie, le 9 avril 2017 vers 20h45, le prévenu a emprunté sans autorisation la voiture de marque Honda Jazz de son père, et a circulé au volant de ce véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l’alcool et faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire dès le 13 septembre 2016, pour une durée de 12 mois. L’éthylomètre réalisé à 21h12 a révélé un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.80 mg/L. Lors des contrôles d’usage il a donné une fausse identité, soit celle de son frère [...], dans le but de se soustraire à une action pénale. Le lésé [...] n’a pas déposé plainte pour l’usurpation de son identité. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 10 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 3.1.1 Le prévenu fait valoir que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre est disproportionnée. Il se prévaut en particulier des directives du Procureur général de la République et canton de Genève entrées en vigueur le 14 décembre 2016. Il a produit à l’audience d’appel un certificat médical daté du 14 avril 2018 indiquant qu’il nécessitait une prise en charge spécialisée par un psychiatre compétent en matière de toxicomanie et qu’il était actuellement en attente d’un rendez-vous. Aux débats d’appel, il a expliqué que son employeur l’avait nommé responsable de la formation des nettoyeurs, et de leur évaluation à être apte pour un tel poste, précisant que ce dernier était satisfait de ses services et comptait sur lui pour l’avenir.

- 11 - 3.1.2 Le Ministère public considère pour sa part que la durée de l’expulsion est insuffisante et qu’elle doit être portée à cinq ans. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.2.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60- 61). Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en

- 12 présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 3.3 C’est en vain que l’appelant invoque les directives d’une autorité de poursuites genevoise, car il incombe à la Cour de céans de procéder à une mise en balance de l’ensemble des circonstances concrètes pour déterminer si l’expulsion respecte en l’espèce le principe de la proportionnalité. 3.4 II convient de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). 3.4.1 Gravité de la faute commise En l’espèce, c’est une peine complémentaire qui doit être prononcée. Il faut ainsi examiner quels sont les faits dans leur ensemble, qui justifient le prononcé éventuel d’une mesure d’expulsion. Il s’agit des infractions commises dès le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’art. 66a bis CP, soit des faits décrits dans l’ordonnance pénale du 11 avril 2017 et dans le jugement attaqué, faits qui ne sont pas contestés. Ainsi, le 3 décembre 2016, Z.________ a conduit en état d’ébriété qualifié, alors que le permis lui avait été retiré et qu’il faisait usage du véhicule de son père sans l’autorisation de ce dernier. Il s’est légitimé auprès des autorités de police sous le nom de son frère, provocant la dénonciation

- 13 d’une personne innocente. Le 13 mars 2017, il a derechef circulé alors que le permis lui avait été retiré et a présenté pour justifier de l’usage du véhicule de son père une fausse attestation du Service des automobiles. Le 9 avril 2017, il a à nouveau circulé en état d’ébriété qualifié, alors que le permis lui avait été retiré et qu’il faisait usage du véhicule de son père sans l’autorisation de ce dernier. Il s’est à nouveau légitimé sous l’identité de son frère. En l’espace de moins de six mois, l’appelant a ainsi été appréhendé à trois reprises pour avoir circulé sous retrait de permis et alors qu’il était, deux fois sur les trois, sous l’influence de l’alcool. Avant ces faits, il a été condamné à trois reprises soit pour conduite en ébriété, soit pour circulation sous retrait de permis. Il faut donc retenir que l’appelant présente un sérieux danger pour la sécurité routière et un risque de réitération important, que ce soit par sa propension à conduire ivre ou à conduire sans permis. 3.4.2 Durée du séjour en Suisse, solidité des liens sociaux avec le pays hôte et le pays de destination L’appelant a passé toute son enfance et a effectué toute sa scolarité au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé dans notre pays en 2010 à l’âge de 21 ans. Il travaille actuellement comme agent d’exploitation depuis le 1er août 2017, mais il a été au chômage de fin 2015 jusqu’en juillet 2017. Il est au bénéfice d’un permis C. Son insertion en Suisse n’est dans l’ensemble pas bonne, puisqu’il a été durablement sans activité, à la charge de la société, et qu’il a quatre inscriptions à son casier judiciaire. Enfin, si à l’audience d’appel Z.________ a mis en avant le fait qu’il était maintenant responsable de la formation et de l’évaluation des nettoyeurs au sein de la clinique dans laquelle il travaille, il ne s’agit que d’une circonstance secondaire dans l’appréciation de la nécessité d’expulser. Bien plus c’est le traitement de l’addiction à l’alcool qui est ici déterminant pour d’éventuels liens avec le pays hôte. Or, alors même qu’il a disposé de près d’un pour entreprendre des démarches après ses infractions, l’appelant n’a suivi aucune thérapie ou contrôle à ce jour, se bornant à produire un document daté de quelques jours avant l’audience indiquant qu’il attendait un rendez-vous.

- 14 - 3.4.3 Préjudice subi avec sa famille du fait de l’expulsion L’appelant est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit avec sa mère et son frère dans un appartement à Gland dont ils partagent les trois le loyer. Son père vit en Suisse, séparé de sa mère. 3.4.4 Conclusion En définitive, l’appelant présentant un risque important pour la sécurité routière, son expulsion apparaît nécessaire. Pour contrebalancer la gravité du comportement délictueux, les éléments liés à la situation personnelle et familiale sont minces. L’insertion professionnelle n’est pas exemplaire et les relations avec le père et la mère n’ont pas, à 28 ans, la même importance qu’avec une épouse ou des enfants. En outre, l’intéressé pourra rester en contact avec sa famille par des moyens informatiques (Skype, WhatsApp, FaceTime etc.) ou les retrouver au Portugal. Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit conclure que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse, étant précisé que l’expulsion est de la durée légale minimale. L’exécution d’une expulsion d’une durée limitée sera de nature faire comprendre à l’appelant que son comportement routier ne peut plus être toléré, mais n’est pas de nature à compromettre définitivement son avenir en Suisse, s’il se conforme par la suite à l’ordre public de son pays d’accueil. Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus d’allonger la durée de l’expulsion comme le demande l’accusation. 3.5 3.5.1 3.5.1.1 L’appelant conteste encore la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il s’agit d’une peine complémentaire, dont la durée ne devrait pas excéder 60 jours.

- 15 - 3.5.1.2 Le Ministère public considère pour sa part que la peine privative de liberté est d’une durée insuffisante, et devrait être portée à 210 jours. 3.5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3.5.3 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde en raison de ses antécédents, du concours d’infractions, de la lâcheté dont il a fait preuve en se faisant passer pour son frère et de l’absence de toute remise en question de son comportement routier. Cette appréciation est adéquate. Les promesses de l’appelant à cesser tout comportement délictueux et en particulier à traiter sa dépendance à l’alcool sont vaines face à l’ampleur de ses antécédents. En outre, il disposait de suffisamment de temps pour entreprendre un traitement et ce n’est qu’au jour de l’audience d’appel qu’il produit un vague certificat

- 16 médical attestant qu’il était en attente de rendez-vous. Il n’y a donc rien de tangible qui permettrait de relativiser le risque de récidive, étant précisé que les derniers faits délictueux datent d’avril 2017 et que la présente procédure exerce évidemment un effet de contention qui explique qu’aucune nouvelle enquête ne soit en cours. D’ailleurs, le prévenu ne prétend pas que le pronostic serait favorable puisqu’il conclut lui-même à une peine privative de liberté ferme. Une peine d’ensemble de 330 jours, soit près de 11 mois, est en définitive adéquate pour sanctionner deux ivresses qualifiées, trois conduites sous retraits, un faux dans les titres et une dénonciation calomnieuse. Elle doit en conséquence être confirmée. 4. En définitive, l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me François Gillard, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 1'798 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’Z.________. Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office seront mis pour moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a bis et 303 al. 1 CP, 91 al. 2 lit. a, 94 ch. 1 lit. a et 95 al. 1 lit. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de Z.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et dénonciation calomnieuse. II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, peine complémentaire à la peine prononcée le 11 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. III. ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 3 (trois) ans. IV. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Z.________ due à Me François Gillard à 1'723 fr. 60 (mille sept cent vingttrois francs et soixante centimes) TVA et débours compris. V. arrête les frais de justice à 3'223 fr. 60 (trois mille deux cent vingt-trois francs et soixante centimes), y compris

- 18 l’indemnité due à Me François Gillard, et les met à la charge de Z.________. VI. dit que dès que sa situation financière le permettra, Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'798 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. V. Les frais d'appel, par 3'408 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 1'704 fr. 30 à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus mise à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 19 - - M. le Président du Tribunal de de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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