654 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE17.012177-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 juin 2018 _____________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, S.________ et Q.________, parties plaignantes et intimés.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 février 2018, rectifié le 23 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des accusations d'agression et de vol (I), a constaté que Y.________ s'est rendu coupable de brigandage, d’injure, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à quatorze mois de peine privative de liberté, quinze jours-amende à 15 fr. le jour et 300 fr. d'amende, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement au 7 février 2018, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 avril 2017 par le Ministère public du Nord vaudois (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a constaté que Y.________ a subi douze jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que six jours soient déduits de la peine privative de liberté de quatorze mois, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté (VI), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________ (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, en couverture des frais de justice, de la somme de 461 fr. (fiche n° 50097/17) séquestrée en cours d'enquête (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat d’une balance grise avec des résidus de marijuana et d’une paire de béquilles (fiche n° 50098/17) séquestrés en cours d'enquête (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant le dossier médical de Y.________ (fiche n° 50046/17) inventorié comme pièce à conviction (X), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de Y.________, l'avocat Simon Perroud, à 10'227 fr., TVA et débours compris, pour la période du 28 juin 2017 au 7 février 2018 (XI), a mis une partie des frais, par 8'933 fr., 50 à la charge de Y.________, y compris la moitié de l'indemnité de défenseur d'office, soit 5'113 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII) et a dit que la moitié de
- 9 l'indemnité de défense d'office allouée à l'avocat Simon Perroud, soit 5'113 fr. 50, était remboursable à l'Etat de Vaud par Y.________ dès que sa situation financière le permettra (XIII). B. Par annonce du 26 février 2018, puis déclaration motivée du 21 mars 2018, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de brigandage, que la peine prononcée à son encontre est bien inférieure, subsidiairement inférieure, à 14 mois, à 15 jours-amende à 15 fr. le jour et à 300 fr. d’amende, que sa détention pour des motifs de sûretés est levée, que toute les prétentions civiles formulées à son encontre sont rejetées, que le séquestre du montant de 461 fr. est définitivement levé et que ce montant lui est restitué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Par annonce d’appel du 26 février 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement. Le 15 mars 2018, le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public. Par décision du 10 avril 2018, le Président de la Cour de céans a autorisé Y.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Dernier d’une fratrie de sept enfants, Y.________ est né le [...] 1997 à Yverdon-les-Bains où il a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire, en voie VSO. Après l'obtention de son certificat de fin d’études, il a intégré le Semestre de motivation (SEMO), mais il a quitté l'institution après quelque temps. Il n'a acquis aucune formation et émarge à l'aide sociale. Il
- 10 ne paye ni assurance-maladie ni impôts. Ses frais de logement sont pris en charge par les services sociaux. Il se dit intéressé par la cuisine et la menuiserie. Au terme de son incarcération, il envisage de travailler dans le restaurant de l'un de ses frères, puis de trouver une place d’apprentissage. Il devrait aussi passer le recrutement dans l'armée suisse. Il n'a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire fait mention des cinq condamnations suivantes : - 12 août 2013, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sept jours de privation de liberté ; - 11 septembre 2014, Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, tentative de brigandage, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, trois mois de privation de liberté avec sursis pendant un an, révoqué le 1er juin 2015 ; - 29 décembre 2014, Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, quatre jours de privation de liberté avec sursis pendant un an, révoqué le 1er juin 2015 ; - 1er juin 2015, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vingt jours de privation de liberté ; - 13 avril 2017, Ministère public du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, quatre mois de peine privative de liberté, amende de 300 francs.
- 11 - Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été placé en détention provisoire le 28 juin 2017, soit depuis 225 jours à la date du 7 février 2018, jour de l'audience de jugement. Il a été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale du 28 juin au 11 juillet 2017, soit pendant quatorze jours. Il est en exécution de peine depuis le 10 avril 2018 (P. 76 et P. 77). 1.2 Selon le rapport de détention établi le 19 janvier 2018 par la direction de l'Etablissement de détention des Léchaires, à Palézieux (P. 58), Y.________ flirte souvent avec le cadre et cherche les limites qu’il peine parfois à respecter. Au sein du groupe, il est vite à l'aise et aime se rendre utile. Il est apprécié de ses codétenus et n'est pas en reste pour les suivre dans de petites bêtises et autres gamineries. Envers les collaborateurs de la prison, il peut se montrer très immature, s'énerver pour un rien et vite crier à l'injustice. Son attitude varie en fonction de la qualité de la relation. A l'atelier, il est très facilement perturbé par son environnement, ce qui peut dégrader le comportement des autres détenus. Il discute régulièrement à haute voix et peut avoir des réactions revendicatrices. Il doit être sans cesse remis en place pour assurer un climat de travail serein. Sur le plan des compétences, il est capable d'exécuter différents travaux, mais il éprouve un peu de difficulté et manque souvent de précision et d’organisation. Cependant, sur certaines tâches, il a su montrer de l'intérêt et reproduire un travail sans trop de difficulté. Son manque de concentration ne lui permet pas d'être assidu à une tâche. Y.________ est décrit comme un homme intelligent, qui serait capable d'effectuer un apprentissage. Il n'arrive toutefois pas ou peu à se remettre en question lorsqu'il s'agit de ses délits. Il se victimise souvent. Ce n'est jamais ou rarement de sa faute. Il est toujours là au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Il crie toujours à l'injustice et clame son innocence. Il refuse les perches tendues par les professionnels, n'est preneur de rien et est peu soucieux de son avenir. Il n'arrive pas à se mettre une ligne de conduite pour des choses simples, comme aller aux rendez-vous des services sociaux. Il a pourtant du potentiel, mais il ne
- 12 l'exploite pas. En détention, l'enseignante spécialisée lui a proposé une mise à niveau scolaire, mais il a catégoriquement refusé en disant qu'il était intelligent et qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire. Durant son incarcération, Y.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour avoir fumé un joint dans l’enceinte de la prison et une autre pour avoir tenté de passer un mot à un jeune détenu qui se trouvait au quartier disciplinaire. Après le rapport de détention du 19 janvier 2018, Y.________ a encore fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 20 avril 2018 (P. 78) de dix jours d’arrêt pour avoir refusé de rentrer en cellule après la promenade avec cinq autres détenus et d’une sanction disciplinaire le 5 juin 2018 de sept jours d’arrêt pour atteintes à l’intégrité physique, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer (P. 82). 2 2.1 Le dimanche 9 avril 2017, vers 4 h 30, à Yverdon-les-Bains, place de [...], Y.________ et deux autres individus non identifiés ont rencontré S.________ et Q.________, lesquels marchaient en direction du domicile de Q.________ dans un état manifestement altéré par la consommation d’alcool. Y.________ et ses deux comparses ont pris à partie verbalement S.________. Tandis que Q.________ tentait de s’interposer pour protéger son ami, Y.________ l’a frappé sur le bras au moyen d’une béquille. Y.________ et ses deux comparses ont ensuite asséné plusieurs coups à Q.________ et à S.________, qui a notamment reçu un coup de béquille sur le front. Durant l’altercation, Y.________ et ses deux acolytes ont contraint Q.________ et S.________ à vider leurs poches. Un des inconnus s'est ainsi emparé du téléphone portable Sony Xperia Z3 ([...]) de Q.________ et les autres ont pris le téléphone portable Samsung S7 Edge ([...]) de S.________. S.________ a souffert d’hématomes à la cuisse gauche et au
- 13 front. Le 9 avril 2017, Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile (P. 5). Aux débats du 13 février 2018, il a chiffré ses prétentions civiles à 500 fr. au titre de réparation du dommage matériel et du tort moral. Le 10 avril 2017, S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile (P. 6). Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2 Le jeudi 25 mai 2017, vers 0 h 35, à Yverdon-les-Bains, [...], à la suite du refus d'[...], de [...] et d’[...] d'acheter des produits stupéfiants, Y.________ et [...] (mineur déféré séparément) se sont fortement énervés et ont déclaré : "viens, je te prends en one-one, je vais te défoncer, enculé, connard". Le 28 mai 2017, [...] , [...] et [...] ont déposé plainte et se sont constitués partie civile. 2.3 A Yverdon-les-Bains notamment, à tout le moins entre le 14 avril 2017, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 28 juin 2017, date de son incarcération, Y.________ a consommé de la marijuana à raison d’un joint par semaine environ. Durant cette période, il a dépensé 50 fr. par mois pour financer sa consommation. Lors de la perquisition effectuée au domicile de Y.________ le 28 juin 2017, deux sachets en plastique contenant de la marijuana destinée à sa consommation personnelle et des résidus de ce stupéfiant ont été saisis, puis détruits, par la police. E n droit :
- 14 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de brigandage. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, faisant valoir que les preuves sont insuffisantes pour le condamner. Il se prévaut en particulier des déclarations des plaignants relatives à son signalement et sur la base
- 15 desquelles les premiers juges l’ont condamné. Il fait valoir que les plaignants ont varié dans leurs déclarations, qu’ils ne sont pas crédibles, que leur signalement ne correspond aucunement à sa description, les plaignants ayant parlé d’un « grand frisé » et insisté sur sa grande taille, qu’il a tout à coup été désigné comme étant « l’homme à la béquille », qu’il ne mesure que 166 cm et qu’il avait les cheveux courts au moment des faits. Il allègue encore qu’à l’audience du 7 février 2018, Q.________ a concédé s’être trompé en le désignant sur la planche de photographies, précisant que ce n’était pas Y.________ qui avait pris son téléphone et qui lui avait proposé de la drogue au [...], mais « un grand frisé », que S.________ ne l’a pas reconnu aux débats comme étant l’une des personnes présentes le jour des faits litigieux, qu’il a lui aussi déclaré que quand il l’avait désigné sur la planche de photographies, il avait confondu avec celui qui avait proposé de la drogue, qui était plus grand, et que les plaignants étaient de toute manière sous l’emprise de l’alcool au moment des faits, ce qui rendaient leurs déclarations lacunaires et floues. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 16 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
- 17 tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 Les premiers juges ont considéré que même si S.________ n’avait que peu de souvenirs des faits, Q.________, le second plaignant, avait reconnu l’appelant, porteur d’une béquille, comme étant l’agresseur de S.________. Ils ont retenu qu’un autre agresseur, décrit par Q.________ comme étant « un grand frisé », lui avait dérobé son portable, qu’il s’était mis à sa poursuite et que lorsqu’il était revenu sur les lieux, il avait constaté que son ami était mal en point et que le porte-monnaie de celuici était parterre. Les premiers juges ont relevé en outre que l’appelant avait déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui rendaient ses dénégations peu convaincantes. A l’inverse, Q.________, précis et mesuré dans ses mises en cause, avait clairement reconnu l’appelant comme étant l’un des participants à l’agression, son attention ayant été attirée par la petite taille de celui-ci et la béquille. La Cour de céans partage la conviction du Tribunal correctionnel et a acquis l’intime conviction que Y.________ a participé au brigandage perpétré à l’égard des plaignants le 9 avril 2017. Contrairement à ce que soutient l’appelant, Q.________ ne l’a jamais décrit comme « un grand frisé », puisqu’il s’agissait de son autre agresseur, le plaignant ayant souligné à chaque audition la petite taille de l’appelant (PV aud. 1, R. 5 et jugement p. 6). Présent lors de l’audition du prévenu par le Ministère public, Q.________ a encore relevé que les chaussures alors portées par celui-ci étaient très similaires à celles que portait la personne à la béquille (PV aud. 15 lignes 128 ss). Pour le reste, les premiers juges n’ont pas ignoré que S.________, qui a reconnu qu’il avait beaucoup bu ce
- 18 soir-là et qu’il avait peu de souvenirs de cette soirée, n’avait pas désigné l’appelant comme étant son agresseur, mais ils ont considéré à juste titre que les déclarations précises de Q.________ permettaient de retenir que l’appelant était bien l’un des auteurs du brigandage. Cette conviction des premiers juges peut être d’autant partagée que les déclarations de S.________ corroborent celles de Q.________, puisqu’il a d’emblée dit qu’un de ses agresseurs avait des « cheveux frisés » et qu’un autre avait une béquille médicale (PV aud. 6 R. 8 et jugement p. 5). Quant à l’appelant, ses explications ne sont absolument pas convaincantes. Il confirmé qu’il se déplaçait au moyen de béquilles au moment des faits, disant tout d’abord qu’il était peut-être sur place et que l’un de ses potes avait pris sa béquille (PV aud. 11 R. 12), puis niant avoir été sur les lieux de l’agression litigieuse, mais ne disant pas où il se trouvait au moment des faits, si ce n’est qu’il avait fréquenté le bar d’à côté du [...] jusqu’à sa fermeture ce soir-là (PV aud. 15). Pour le reste, l’appelant plaide en vain que les plaignants étaient sous l’influence de l’alcool et que le butin n’a pas été retrouvé, ces circonstances ne pouvant pas conduire à modifier l’appréciation des preuves retenues ci-dessus, seul S.________ n’ayant que peu de souvenirs de cette soirée. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de Y.________ par les premiers juges dont l’appréciation est adéquate et peut être confirmée. 4. L’appelant conteste également la qualification de brigandage, au motif qu’il ne serait pas suffisamment établi qu’il ait agi avec violence pour commettre le vol. 4.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un
- 19 danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 4.2 Le grief de l’appelant sur ce point n'est que factuel dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, l'exécution du vol avec violence est prouvée, l’appelant ayant frappé les plaignants à plusieurs reprises au moyen de sa béquille. Tous les éléments objectifs et l'élément subjectif du crime de l'art. 140 ch. 1 CP sont établis, si bien que la réalisation de cette infraction ne peut qu'être confirmée. 5. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée, qu’il considère comme trop sévère et disproportionnée. Il fait valoir que Q.________ n’a pas été blessé, que S.________ n’a présenté que quelques hématomes, que le brigandage litigieux ne saurait être qualifié de violent, qu’une peine plus lourde ne saurait être prononcée sous prétexte qu’il n’a pas été provoqué par ses victimes et qu’au vu du bon rapport de l’établissement de détention, les renseignements à son sujet ne peuvent être qualifiés de mitigés. 5.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable aux infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
- 20 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage, d’injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il conclut à la réduction de la peine privative de liberté, mais il ne soulève aucun grief s’agissant de la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende qui lui ont été infligées par les premiers juges pour sanctionner les infractions d’injure et de consommation de stupéfiants. Vérifiées d’office, ces sanctions, fixées en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de Y.________, ne prêtent pas le flanc à la critique. La peine pécuniaire de quinze jours-amende à 15 fr. le jour et l’amende de 300 fr. prononcées en première instance doivent ainsi être confirmées. L’appelant a admis l’infraction de menaces. Bien qu’il ait toujours nié son implication dans le brigandage litigieux, sa culpabilité est établie. A charge, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions et des antécédents de l’appelant, qui a déjà été condamné à cinq reprises entre août 2013 et avril 2017 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que pour tentative de brigandage et menaces. De plus, l’appelant a fait preuve d’une violence gratuite, frappant les deux plaignants à plusieurs reprises au moyen de sa béquille pour commettre son brigandage. Les renseignements au sujet de l’appelant sont assurément mitigés, puisque le rapport de détention établi le 19 janvier 2018 par l’Etablissement de détention des Léchaires (P. 58) fait état de plusieurs sanctions disciplinaires et que l’appelant a encore fait l’objet de deux sanctions
- 21 disciplinaires après la rédaction de ce rapport (P. 78 et P. 82), l’une de dix jours d’arrêt et l’autre de sept jours d’arrêt. On peut encore relever que l’appelant, qui a tendance à se placer au-dessus des lois, n’a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et n’a pas modifié son comportement malgré ses nombreuses condamnations. A la décharge de l’appelant, on retiendra son jeune âge – soit à peine plus de vingt ans au moment des faits – , ainsi que sa précarité sociale, l’appelant émargeant à l’aide sociale et n’ayant aucune formation professionnelle. La Cour de céans peine toutefois à discerner d’autres circonstances atténuantes, sa volonté d’entreprendre une formation et de faire son école de recrue ne justifiant pas à eux seuls une réduction de peine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de quatorze mois prononcée par les premiers juges, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Y.________ est adéquate pour sanctionner le brigandage et les menaces, et doit être confirmée. L’appel doit être rejeté sur ce point. La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûretés sera ordonné en raison du risque de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP). En effet, l’appelant a fait l’objet de cinq condamnations entre 2013 et 2017 à des peines privatives de liberté qui ne l’ont pas dissuadé de récidiver, de sorte qu’il est à craindre qu’il commette de nouvelles infractions. 6. L’appelant conclut au rejet des prétentions civiles formulées par Q.________ à son encontre en lien avec le brigandage. La condamnation de l’appelant pour brigandage étant confirmée, cette conclusion doit être rejetée et le jugement entrepris confirmée en ce sens que Q.________ est
- 22 renvoyé à agir devant le juge civil pour ses prétentions à l’encontre de l’appelant. 7. L’appelant conteste enfin la confiscation de la somme de 461 fr. retrouvée à son domicile lors de la perquisition et en réclame la restitution. Il fait valoir qu’il a été libéré des chefs de prévention de vente de stupéfiants, que cette somme ne constitue donc pas le produit d’une infraction et que le motif de séquestre a ainsi disparu. 7.1 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales
- 23 d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). 7.2 En l’espèce, le montant de 461 fr. a été séquestré pour garantir le paiement d’une partie des frais judiciaires en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Alors que la condamnation de l’appelant est confirmée et que les frais de justice s’élèvent à plusieurs milliers de francs, la somme confisquée ne représente qu’une très faible partie de ce montant. C’est donc à tort que l’appelant se prévaut de l’absence d’une base légale autorisant la confiscation de cette somme d’argent. L’appelant ne fait au surplus pas valoir que cet argent serait insaisissable au sens des art. 92 à 94 LP. Il se justifie dès lors de maintenir la confiscation ordonnée et de rejeter l’appel sur ce point. 8. En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté, le jugement entrepris étant intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Simon Perroud (P. 85), défenseur d’office de Y.________, fait état de 30 heures d’activité d’avocat, y compris 2 heures pour l’audience d’appel, ainsi que de deux vacations à 120 fr. et de 30 fr. 60 de débours. La durée des opérations comptabilisées apparaît exagérée, ce d’autant que certaines opérations – prise de connaissance du dispositif du jugement (1h45), analyse du dossier et recherches (7h50), rédaction de la déclaration d’appel (12h) – sont facturées plusieurs fois de manière importante. Dans la mesure où le défenseur avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, on ne saurait indemniser l’intégralité du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, à l’analyse du dossier et aux recherches, soit près de 20 heures au total, qu’il convient de réduire à 6 heures. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel doit pour sa part être réduit à 2 heures. De plus, il convient de ne pas tenir compte de l’intégralité du temps consacré aux courriers divers qui doit être réduit à 1 heure, l’envoi du courrier et la préparation du bordereau de pièces correspondant à du travail de secrétariat. Il convient enfin d’ajouter
- 24 à cela une heure pour la visite de l’appelant en prison et le temps effectif de l’audience d’appel d’une heure. Il convient par conséquent de retenir un total de 11 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Simon Perroud pour la procédure d’appel à 2'444 fr. 80 (1'980 fr. [honoraires] + 240 fr. [2 vacations] + 50 fr. [débours] + 174 fr. 80 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'714 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'444 fr. 80, seront mis à la charge de Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 49 al. 1 et al. 2, 51, 69, 106, 140 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 février 2018, rectifié le 23 février 2018, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Y.________ des accusations d'agression et vol ;
- 25 - II. constate que Y.________ s'est rendu coupable de brigandage, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne Y.________ à quatorze mois de peine privative de liberté, quinze jours-amende à 15 fr. le jour-amende et 300 fr. d'amende, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement au 7 février 2018, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 avril 2017 par le Ministère public du Nord vaudois ; IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ; V. constate que Y.________ a subi douze jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que six jours soient déduits de la peine privative de liberté de quatorze mois, à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté ; VII. renvoie Q.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________ ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, en couverture des frais de justice, de la somme suivante, séquestrée en cours d'enquête : - 461 fr. (fiche n° 50097/17, P. 35) ; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête : - une balance grise avec des résidus de marijuana et une paire de béquilles (fiche n° 50098/17, P. 36) ;
- 26 - X. ordonne le maintien le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de l'objet suivant, inventorié comme pièce à conviction : - un CD contenant le dossier médical de Y.________ (fiche n° 50046/17, P. 18) ; XI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de Y.________, l'avocat Simon Perroud, à 10'227 fr., TVA et débours compris, pour la période du 28 juin 2017 au 7 février 2018 ; XII. met une partie des frais, par 8'933 fr. 50, à la charge de Y.________, montant qui comprend la moitié de l'indemnité de défenseur d'office, soit 5'113 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ; XIII. dit que la moitié de l'indemnité de défense d'office allouée à l'avocat Simon Perroud, soit 5'113 fr. 50, est remboursable à l'Etat de Vaud par Y.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'444 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Perroud. VI. Les frais d'appel, par 4'714 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. V ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.
- 27 - VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud (pour Y.________), - M. S.________, - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « aux Léchaires », - Office fédéral de la police (Y.________ né le [...]1997), par l'envoi de photocopies.
- 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :