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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007622

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,261 mots·~26 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE17.007622-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 février 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, F.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Liza Sant’Ana Lima, conseil juridique gratuit à Genève.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 mai 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence et incendie par négligence (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a prolongé d’un an le sursis assorti à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (V), a dit que X.________ devait prompt paiement à F.________ de 4'417 fr. 40 en remboursement des frais d’enterrement de sa fille, 1'950 fr. en remboursement de la pierre tombale et 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de X.________, l’avocat Romain Deillon, à 5’992 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 12 décembre 2017 au 6 mai 2020 (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de F.________, l’avocate Liza Sant’Ana Lima, à 8’494 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 3 mai 2017 au 6 mai 2020, dont à déduire une avance de 5'000 fr. versée le 3 avril 2020 (VIII), a mis les frais, par 48'693 fr. 45, à la charge de X.________, montant comprenant l’indemnité de 5’992 fr. allouée à l’avocat Romain Deillon et celle de 8’494 fr. allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima (IX), et a dit que les indemnités sous chiffres VII et VIII étaient remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permettrait (X). B. Par annonce du 12 mai 2020, puis déclaration motivée du 29 juin 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de toute accusation, les frais de procédure des deux instances, ainsi que ceux de son défenseur d’office, étant mis à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. X.________, célibataire, ressortissant [...], est né le [...] 1980. Il est le cadet d’une fratrie de quatre. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de commerce, qu’il a interrompu après une année, puis a suivi avec succès une formation d’assistant de production dans une école privée. Entre 2002 et 2013, il a occupé divers emplois tels que conseiller à la clientèle, jardinier-paysagiste, représentant pour la vente de contrats téléphoniques et employé dans une entreprise de réinsertion. Ensuite, après avoir épuisé son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, il a émargé à l’aide sociale. Par décision du 8 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière avec effet rétroactif au 1er juin 2016. La rente mensuelle a été augmentée de 1'567 fr. à 1'580 fr. à partir du 1er janvier 2019. Une demande de prestations complémentaires et des démarches en vue d’obtenir une rente invalidité de la prévoyance professionnelle sont actuellement en cours, mais il semble qu’elles ont été suspendues pendant la pandémie de coronavirus. Depuis l’incendie de son appartement le 23 avril 2017, objet de la présente affaire, X.________ vit chez ses parents à Payerne. Il participe au loyer à hauteur de 400 fr. par mois. Sa prime d’assurancemaladie est de 40 fr. par mois, après déduction d’un subside partiel. Il ne paie pas d’impôts. X.________ est le père d’une fille, [...], née le [...] 2011, qu’il a reconnue. L’enfant est placée en famille d’accueil. Le prévenu peut la voir librement, en principe tous les quinze jours. Il perçoit pour sa fille une rente mensuelle de l’assurance-invalidité, qui a augmenté de 627 fr. à 632 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019. Il dit qu’il n’a jamais été en mesure de verser une pension à sa fille. Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation, le 6 avril 2016, par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du devoir d’assistance et d’éducation.

- 10 - 2. A Payerne, [...], le dimanche 23 avril 2017 vers 15 h, X.________ a quitté le studio qu’il louait au deuxième étage pour aller courir. A ce moment-là, l’immeuble était occupé par la famille [...] dans les combles (quatre personnes), E.________, née le [...] 1995, au troisième étage, la famille [...] au deuxième étage (trois personnes) et [...] au rez-dechaussée/premier étage. Pendant l’absence de X.________, un incendie s’est déclaré dans son appartement pour une raison qui n’a pas pu être déterminée entre notamment les trois hypothèses suivantes : une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de X.________ ou laissée allumée par ce dernier, ou une autre activité de X.________. Une machine à café était posée sur une zone de cuisson de la cuisinière et deux casseroles empilées sur une autre zone de cuisson. Une deuxième machine à café était posée à cheval sur la cuisinière et l’évier. Des clients attablés à la terrasse d’un restaurant voisin ont vu de la fumée s’échapper du bâtiment et des employés ont averti les occupants de l’immeuble. Les pompiers ont été alertés à 15h22. Tous les habitants ont pu quitter leur appartement, par évacuation des pompiers ou en sortant par leurs propres moyens, hormis E.________ qui, demeurée piégée dans la salle de bains, a péri par inhalation de monoxyde de carbone. Auparavant, à 15h24, elle avait pu téléphoner à sa mère F.________ pour lui dire qu’elle n’osait pas sortir de chez elle, car elle ne savait pas d’où provenait la fumée. F.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile le 3 mai 2017. E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et

- 12 - 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

- 13 - 4. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV145 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb et les arrêts cités). Face à une infraction de commission par omission où l'on reproche à l'auteur son inaction fautive, la problématique du lien de causalité entre l'omission et le résultat dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité

- 14 hypothétique entre le comportement que l'auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il s'agit d'établir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 117 CP et les références). 5. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès : le Ministère public) a ordonné une expertise technique le 28 avril 2017. Dans leur rapport du 14 novembre 2017, [...], collaborateurs scientifiques à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ont pu déterminer que la zone d’origine de l’incendie comprenait la cuisine et une partie du salon (p. 10) et que toutes les sources de chaleur installées dans la cuisine devaient être considérées dans la détermination de la cause de l’incendie, dès lors que l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la lampe sur pied du salon et de son alimentation pouvait être exclue (p. 11). Dans le chapitre « Cause de l’incendie – dysfonctionnement d’origine électrique », les experts ont « raisonnablement » exclu un dysfonctionnement électrique du réfrigérateur et de son alimentation et considéré qu’il était possible d’exclure un dysfonctionnement de la hotte de ventilation et de son alimentation. En revanche, ils n’ont pu exclure un dysfonctionnement électrique des alimentations du four, de la table de cuisson vitrocéramique, du plafonnier installé au centre de la cuisine et des deux machines à café qui étaient branchées sur une multiprise, ellemême raccordée à une prise murale située au-dessus de l’évier (pp. 11- 12). Dans le chapitre « Cause de l’incendie – intervention humaine – acte délibéré », les experts ont indiqué qu’il était possible d’exclure l’acte délibéré d’une tierce personne, dès lors que deux témoins avaient

- 15 déclaré qu’ils avaient dû forcer la porte palière de X.________ et que l’état dans lequel la serrure avait été retrouvée confirmait que la porte était verrouillée. En revanche, aucun élément technique ne permettait d’exclure un acte délibéré de l’intéressé (p. 12). Dans le chapitre « Cause de l’incendie – intervention humaine fortuite », les experts ont exposé que, selon ses déclarations, X.________ avait fumé une dernière cigarette environ une heure avant d’aller courir, soit vers 14h00, puis placé le mégot dans un cendrier à poussoir situé sur la table base du salon (un tel cendrier ayant effectivement été retrouvé rempli de mégots). X.________ avait également affirmé qu’il n’avait allumé aucune bougie ou effectué aucune opération générant de la chaleur le jour de l’incendie. Les experts ont conclu que ces éléments ne soutenaient pas l’hypothèse d’une intervention humaine fortuite, mais que les investigations techniques ne permettaient pas de l’exclure formellement (pp. 12-13) Dans le chapitre « Cause de l’incendie – utilisation de la table de cuisson vitrocéramique », les experts ont retenu que, d’un point de vue technique, il ne pouvait pas être exclu que X.________ ait utilisé la table de cuisson et qu’une zone de cuisson soit restée allumée (bien que l’intéressé ait déclaré ne pas avoir utilisé la cuisinière). Ils ont ensuite mentionné que X.________ avait avancé une seconde hypothèse pour expliquer comment une plaque de cuisson avait pu se retrouver allumée : en effet, il était déjà arrivé que son chat monte sur la cuisinière et allume une zone de cuisson, vu que la sécurité « enfants » n’était jamais enclenchée. Renseignements pris auprès de la société [...], le chat aurait dû d’abord activer la touche de commande générale, puis appuyer sur l’une des deux touches de réglage (+ ou -) pour qu’une zone de cuisson s’allume sur la puissance maximale ou minimale. Ainsi, il n’était pas possible d’exclure que le chat ait pu allumer une zone de cuisson sur sa puissance maximale ou minimale en marchant sur les touches de commande (p. 13). Dans le chapitre « Discussion », les experts ont repris les hypothèses envisagées comme cause potentielle de l’incendie. Ils ont

- 16 considéré qu’il était peu probable qu’un dysfonctionnement électrique des deux machines à café ait pu aboutir à un incendie, dès lors que les conditions thermodynamiques (milieu quasi-isolé empêchant la dissipation de la chaleur dans le milieu ambiant) n’étaient a priori pas réunies dans l’environnement de ces alimentations qui cheminaient librement jusqu’à la multiprise où elles étaient connectées. En outre, la chronologie de l’événement ne soutenait pas non plus l’hypothèse qu’un défaut électrique sur l’une des lignes d’alimentation du four, de la table de cuisson vitrocéramique et du plafonnier puisse être la cause de l’incendie. En effet, un tel défaut nécessitait un laps de temps important entre son amorçage et l’apparition des premières flammes : en considérant que l’appelant avait quitté son appartement vers 15h00 sans rien détecter de particulier et que les pompiers avaient été alertés à 15h22, il était peu probable qu’un dysfonctionnement électrique soit la cause de l’incendie, puisque ce court intervalle de temps n’était pas compatible avec le développement d’un incendie amorcé par un défaut électrique. Les experts ont conclu qu’« une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique ou une activité humaine constitu[ai]ent les causes les plus vraisemblables du sinistre ». 6. Le Tribunal de police a retenu la motivation suivante (jgt, p. 26) : « Le tribunal n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, qu’il fait siennes. Il n’a pas de raison non plus d’écarter les déclarations du prévenu, selon lesquelles celui-ci n’avait pas, conformément à son habitude, utilisé la table de cuisson le 23 avril 2017. La cause la plus vraisemblable du sinistre est donc l'allumage intempestif d'une plaque de cuisson par le chat du prévenu et l'inflammation due à la chaleur dégagée par cette zone, qui a échauffé le matériel entreposé sur le vitrocéram (casseroles et machines à café). Aucune des autres hypothèses envisagées n’est suffisamment étayée pour l'emporter sur celle d'un allumage fortuit par le chat, retenue comme la plus vraisemblable par les experts. »

- 17 - Le premier juge a ensuite constaté une négligence coupable du prévenu, aux motifs qu’une année avant les faits, le chat avait activé la cuisinière et fait chauffer une plaque (comme le prévenu l’avait déclaré à la procureure), que le prévenu n'avait pas activé la sécurité « enfants » et qu'il avait encore contribué à augmenter le danger en laissant deux casseroles empilées sur une plaque de cuisson, une machine à café sur une autre plaque de cuisson et une seconde machine à café à cheval sur la cuisinière vitrocéramique et l'évier. 7. Dans son appel, X.________ a fait valoir que les experts ne s’étaient jamais prononcés sur la possibilité physique pour un chat d’allumer une zone de cuisson vitrocéramique et qu’il n’était nullement fait mention dans le manuel d’utilisation qu’un animal pouvait enclencher la table de cuisson. Il a par conséquent sollicité un complément d’expertise afin de savoir comment fonctionnaient les touches sensitives de la cuisinière, s’il était possible qu’un chat parvienne à déclencher la cuisinière et, dans l’affirmative, quel était le degré de probabilité que cela se soit produit. Le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné un complément d’expertise le 5 octobre 2020. Dans leur rapport complémentaire du 4 novembre 2020, les experts ont exposé qu’il était possible qu’un chat puisse enclencher la table de cuisson vitrocéramique par contact du coussinet sur une touche capacitive et qu’il n’était pas impossible qu’un chat appuie successivement sur la touche de commande générale, puis sur l’une des touches de réglage (+ ou -) d’une zone de cuisson. A la question de déterminer le degré de probabilité pour que le chat soit à l’origine de l’allumage de la table de cuisson, ils ont répondu ce qui suit : « Comme indiqué dans le rapport d’expertise, sur la base des éléments techniques, de la chronologie de l’événement et de la manière dont s’est propagé l’incendie, une inflammation due à la

- 18 chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de M. X.________ ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu’une activité de M. X.________ constituent les causes les plus vraisemblables du sinistre. Les soussignés n’étant pas en mesure de juger la véracité des allégations de M. X.________ quant à l’emploi de la table de cuisson ou à la réalisation d’une quelconque activité générant de la chaleur le jour de l’incendie, ne peuvent pas privilégier l’une de ces trois hypothèses de cause. Il n’est dès lors pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de l’hypothèse selon laquelle le chat serait à l’origine de l’allumage de la table de cuisson. ». Le Ministère public et les parties ont reçu une copie de l’expertise complémentaire le 20 novembre 2020. Par courriers du 30 novembre 2020, le Ministère public et l’appelant ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à déposer concernant le complément d’expertise. 8. L’appelant soutient que l’hypothèse que son chat ait allumé la cuisinière est improbable, dès lors qu’il aurait fallu que celui-ci marche successivement sur deux touches différentes pour qu’une zone de cuisson s’allume, à savoir d’abord sur la touche de commande générale, puis sur l’une des deux touches de réglage (+ ou-) d’une zone de cuisson pour que celle-ci s’allume sur la puissance maximale ou minimale. Il allègue que l’hypothèse d’une activité de sa part doit également être écartée, car il a déclaré qu’il se souvenait avoir vérifié avant de partir que les appareils électriques étaient éteints et que, par ailleurs, il éteignait toujours méticuleusement ses mégots de cigarette. L’appelant considère que l’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’un dysfonctionnement électrique. Il invoque à cet égard le fait que le propriétaire du bâtiment a confirmé l’existence de divers problèmes électriques (PV aud. 2), que c’est le propriétaire, soit a priori un non-professionnel, qui a installé la cuisinière, que le bâtiment était vétuste, qu’il lui était arrivé de prendre des petites décharges électriques lorsqu’il était proche de la télévision, qu’il devait régulièrement changer l’ampoule de la cuisine (qui sautait tous les deux à trois mois) et qu’il avait dû relever les plombs deux fois en une

- 19 année. En tous les cas, il considère que le doute doit lui profiter, respectivement qu’il doit être libéré des infractions d’homicide et incendie par négligence. A supposer que la thèse du chat soit prise en considération, l’appelant soutient qu’une négligence de sa part ne saurait être retenue, puisque le manuel d’utilisation n’expose pas qu’un animal peut enclencher la cuisinière, que la possibilité de garder ou de surveiller un chat est impossible puisque celui-ci ne peut pas être éduqué ni tenu sous contrôle et qu’on ne saurait imposer à tout individu de régulièrement enclencher la sécurité pour tout appareil électrique, sauf à lui faire peser un fardeau constant. 9. Il est surprenant de voir figurer dans la motivation du jugement attaqué que « le tribunal n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, qu’il fait siennes » (jgt, p. 26), puisqu’en définitive, le tribunal retient l’intervention d’un chat qui n’est même pas mentionnée dans les conclusions de l’expertise du 14 novembre 2017 (p. 15). En outre, le tribunal a estimé qu’il n’avait « pas de raison non plus d’écarter les déclarations du prévenu selon lesquelles celui-ci n’avait pas, conformément à son habitude, utilisé la table de cuisson le 23 avril 2017 » (jgt, p. 26). Ce faisant, le tribunal a en réalité écarté l’une des hypothèses privilégiée par les experts dans leurs conclusions du 14 novembre 2017 (à savoir une activité du prévenu autre que celle d’avoir laissé allumée une plaque de la cuisinière) pour préférer une théorie que les experts n’ont exprimée ni dans leur discussion ni dans leurs conclusions. La mise en œuvre de l’expertise complémentaire tendait principalement à déterminer si un chat pouvait physiquement allumer une cuisinière en vitrocéramique. Les experts ont considéré que cela était possible par contact du coussinet sur une touche capacitive et que le chat du prévenu aurait pu appuyer sur la touche de commande générale, puis sur l’une des touches de réglage. Ils ont par conséquent retenu trois causes possibles de l’incendie : l’appelant aurait oublié d’éteindre une

- 20 plaque de la cuisinière, l’appelant aurait effectué une autre activité ou le chat aurait enclenché une plaque de la cuisinière en marchant dessus. Les experts n’ont privilégié aucune de ces trois hypothèses. En l’absence d’autres éléments probants, il est par conséquent impossible de retenir un scénario plutôt que les deux autres. En application du principe in dubio pro reo, l’appelant doit par conséquent être libéré des infractions d’homicide et incendie par négligence. Au demeurant, même si l’hypothèse du chat et l’existence d’une négligence était retenues, dite négligence ne serait pas fautive. En effet, cela reviendrait à dire qu’à chaque fois que toute personne qui possède un chat quitte son logement, celle-ci aurait l’obligation de s’assurer que la sécurité « enfants » de sa cuisinière est enclenchée, ce qui n’est pas concevable. 10. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à VI, IX et X de son dispositif en ce sens que X.________ est libéré des infractions d’homicide et incendie par négligence, que les conclusions civiles de F.________ sont rejetées et que tous les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Me Albert Habib, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d’opérations indiquant 18,1 h de travail, de laquelle il faut retrancher une heure dès lors que le temps de l’audience d’appel a été surévalué. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3’078 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 61 fr. 55, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 3'510 fr. 55.

- 21 - Me Liza Sant’Ana Lima, conseil juridique gratuit de l’intimée, a produit une liste d’opérations indiquant 6 h 50 de travail. Il faut retrancher une heure pour le temps de l’audience d’appel qui a été surévalué et deux heures pour le temps des déplacements aller et retour, lesquels sont compris dans le forfait de vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP). Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 690 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité de conseil juridique gratuit s'élève au total à 887 fr. 25. Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'510 fr. 55, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de l’intimée, par 887 fr. 25, soit au total 6'337 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à VI, IX et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ des accusations d’homicide par négligence, incendie par négligence et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II. Rejette les conclusions civiles. III à VI.Supprimés VII. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________, l’avocat Romain Deillon, à 5’992 fr., TVA et débours

- 22 compris, pour les opérations du 12 décembre 2017 au 6 mai 2020. VIII. Fixe l’indemnité du conseil d’office de F.________, l’avocate Liza Sant’Ana Lima, à 8’494 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 3 mai 2017 au 6 mai 2020, dont à déduire une avance de 5'000 fr. déjà effectuée le 3 avril 2020. IX. Laisse les frais, par 48'693 fr. 45, y compris les indemnités allouées à Mes Romain Deillon et Liza Sant’Ana Lima, à la charge de l’Etat. X. Supprimé. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'510 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 887 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima. V. Les frais d'appel, par 6'337 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 23 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, - Service Sinistres Suisse SA, - Concordia Assurances SA, - Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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