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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007586

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,476 mots·~12 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE17.007586-MOP//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mars 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, appelant, W.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimé,

- 2 - [...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimé, D.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée, [...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée, A.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée, X.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée, [...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée, [...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée.

- 3 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur les appels interjetés par S.________ et W.________ contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant. Il est intégralement renvoyé au jugement d’appel des 9 et 10 décembre 2019, sous réserve de la détermination des frais de première et seconde instances. La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a maintenu W.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné que W.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a libéré S.________ de l’infraction d’entrave à l’action pénale (IV), a condamné S.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 (sept cent soixanteneuf) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), a maintenu S.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que W.________ et S.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : 20'000 fr., en faveur d’A.________ à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 20'000 fr. en faveur de X.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 20'000 fr. en faveur de D.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 2'980 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de [...], [...], A.________, X.________, [...], D.________, [...] et [...],

- 4 solidairement entre eux et rejeté les conclusions civiles pour le surplus (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 24291, à l’exception d’un tuyau de plomberie, d’une clé à roue dorée, d’une pochette avec inscriptions manuscrites chiffrées et d’une enveloppe avec inscription manuscrite « police judiciaire » qui sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (VIII), a ordonné la levée du séquestre portant sur la somme de 86'000 fr. sous fiche n° 24255, somme qui sera versée en mains de Me Gabriel Cottier, représentant de la succession d’[...] (IX), a ordonné le séquestre du réservoir d’eau et de son contenu (X), a ordonné la destruction du réservoir d’eau et de son contenu, ainsi que de la sangle ayant servi à entraver le corps d’[...] (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 21005, 21121, 21224, 21273, 21676, 21677, 22480, 24292 et 24300 (XII), a fixé l’indemnité due à Me Marc Labbé, conseil d’office, à 20'384 fr. 40, dont 4'028 fr. 95, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 16'355 fr. 45, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (XIII), a fixé l’indemnité due à Me César Montalto, défenseur d’office de W.________, à 67'972 fr.45, dont 36'166 fr. 50 TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 31'805 fr. 95, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 23'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (XIV), a fixé l’indemnité due à Me Kathleen Hack, défenseur d’office de S.________, à 79'945 fr. 25, dont 42'786 fr. 60, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 37'158 fr. 65, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 40'479 fr. 90 ont d’ores et déjà été versés (XV), a mis les frais de la cause à la charge de : W.________, par 171'410 fr. 65, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus; S.________, par 182'530 fr.70, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XVII).

- 5 - B. a) Par annonce du 14 juin 2019, puis déclaration motivée du 5 juillet 2019, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, à titre principal à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’atteinte à la paix des morts et condamné pour meurtre, à une peine privative de liberté qui ne sera pas supérieure à 8 ans, la détention pour des motifs de sûreté étant levée, que l’intégralité des conclusions civiles sont rejetées et que le séquestre de la somme de 85'000 fr. est levé, ledit montant étant versé en main de l’Etat, afin de couvrir partiellement les frais de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à une autorité de première instance. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la production, par la Police de sûreté, du mandat d’investigation du 15 mai 2019 et de la liste des termes cherchés sur les supports informatiques des prévenus, la réadministration de la pièce 558 subsidiairement au retranchement de cette pièce, l’audition de l’inspecteur [...] très subsidiairement à la réadministration de la pièce 558, ainsi que la mise en œuvre d’un rapport complémentaire de la Brigade financière. Par annonce du 13 juin 2019, puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, W.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, à titre principal, à sa modification en ce sens qu’elle est condamnée pour atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté n’excédant pas 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée, que les conclusions civiles sont rejetées, subsidiairement qu’il n’est pas alloué un montant supérieur à 10'000 fr. en faveur d’A.________, de X.________ et de D.________ au titre de conclusions civiles et que les frais de la cause à sa charge seront répartis entre elle et l’Etat selon une clé de répartition fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris.

- 6 b) Par jugement des 9 et 10 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l'appel de W.________ et celui de S.________, a modifié le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en réduisant à 10'000 fr. les montants alloués à A.________, X.________, et D.________ à titre de tort moral, et a également rectifié d’office le jugement attaqué en supprimant le chiffre X de son dispositif. C. a) Par arrêt du 21 janvier 2021 (TF 6B_484/2020, TF 6B_485/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis les recours de S.________ et W.________, a réformé le jugement attaqué en ce sens que les conclusions civiles d’A.________, de X.________ et D.________ à titre d’indemnité pour tort moral sont rejetées, a, pour le reste, rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables, et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. b) Par avis du 12 février 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 CPP, la procédure serait désormais écrite (art. 406 CPP) et leur a imparti un délai au 25 février 2021 pour déposer des déterminations. Dans le délai imparti, toutes les parties ont déclaré s’en remettre à justice au sujet des frais et indemnités liés aux procédures antérieures. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le

- 7 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Le rejet des conclusions civiles d’A.________, X.________ et D.________ à titre d’indemnité pour tort moral a les conséquences suivantes : S’agissant d’abord des frais et indemnités de première instance, il faut supprimer la mise à la charge des prévenus de la moitié chacun de l’indemnité du conseil d’office des parties plaignantes, laisser cette indemnité à la charge de l’Etat et supprimer la mention faite au remboursement de l’indemnité du conseil d’office au chiffre XVII du dispositif du jugement de première instance. Il convient en outre de réduire les frais de justice de 1'000 fr. par prévenu pour tenir compte du temps consacré par les premiers juges à la question des conclusions civiles, qui se traduit par quelques pages du jugement, étant précisé que l’émolument du Tribunal criminel se calcule en demi-journée d’audience (2'000 fr. la demi-journée, art. 19 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et que le temps consacré à la rédaction et la lecture du jugement n’est pas compté (art. 19 al. 2 TFIP). En définitive, les frais de première instance seront mis par 152'040 fr. 70 (171'410 fr. 65 – 18'369 fr. 95 [moitié de l’indemnité d’office de Me Labbé] – 1'000 fr.) à la charge de W.________ et par 163'160 fr. 75 (182'530 fr. 70 – 18'369 fr. 95 – 1'000 fr.) à la charge de S.________.

- 8 - S’agissant ensuite des frais et indemnités de deuxième instance, aucune modification n’est à apporter aux frais de la procédure d’appel, dès lors qu’un cinquième de ces frais avait été laissé à la charge de l’Etat ainsi que l’indemnité du conseil d’office, pour tenir compte de la réduction du montant des conclusions civiles allouées en première instance. Par conséquent, il convient de réformer les chiffres XIII, XVI et XVII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal criminel dans le sens des considérants qui précèdent. Le jugement rendu les 9 et 10 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale doit être confirmé pour le surplus. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 107 al. 2 LTF, prononce : I. Le jugement rendu les 9 et 10 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif en ce sens que les chiffres XIII, XVI et XVII du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois sont modifiés comme il suit : XIII. fixe l’indemnité due à Me Marc Labbé, conseil d’office, à 20'384 fr. 40, dont 4'028 fr. 95, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 16'355 fr. 45, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ; XIV. et XV. inchangés ;

- 9 - XVI. met les frais de la cause à la charge de : W.________, par 152'040 fr. 70, dont l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus ; S.________, par 163'160 fr. 75, dont l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ; Le jugement rendu les 9 et 10 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale est confirmé pour le surplus. II. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2021, par 880 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour S.________), - Me César Montalto, avocat (pour W.________), - Me Marc Labbé, avocat (pour les parties plaignantes), - Ministère public central,

- 10 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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