Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007285

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,962 mots·~1h 20min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE17.007285-ARS/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 novembre 2023 __________________ Composition : M. PARRON E, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : A.W.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, I.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, G.________ et B.________, parties plaignantes, représentés par Me Dorothée Raynaud, conseil de choix à Aigle, intimés,

- 28 - M.________ et T.________, parties plaignantes, représentés par Me François Roux, conseil de choix à Lausanne, intimés, Q.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Elise Deillon- Antenen, conseil de choix à Lausanne, intimée, X.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Soizic Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimée, C.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Métrailler, conseil de choix à Monthey, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimée, Z.________, D.________, B.V.________ et A.V.________, parties plaignantes et intimés.

- 29 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.W.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, à une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette dernière peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que A.W.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts (II), a dit qu’il est le débiteur de I.________ des montants de 152'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2017, et de 28'572 fr. 80, avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 30 juin 2017, à titre de dommages-intérêts, et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (III), a dit qu’il est le débiteur de G.________ d’un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts (IV), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par A.W.________ en faveur de Z.________, D.________, B.________, M.________ et T.________, ainsi que de B.V.________ et A.V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), a dit que A.W.________ est le débiteur de Q.________ SA d’un montant de 437'440 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que A.W.________ est le débiteur de R.________ d’un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, et d’un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts (VII), a dit qu’il est le débiteur de C.________ d’un montant de 5'000 fr., de I.________ d’un montant de 43'636 fr. 96, de G.________ d’un montant de 5'400 fr., de

- 30 - Z.________ d’un montant de 38'067 fr., de B.________ d’un montant de 6'100 fr., de M.________ et T.________, solidairement entre eux, d’un montant de 18'010 fr. 67, de B.V.________ et A.V.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'979 fr. 05, de X.________ SA d’un montant de 7'362 fr. 40, de Q.________ SA d’un montant de 67'299 fr. 65 et de R.________ d’un montant de 29'779 fr. 05, à titre d’indemnités pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets versés sous fiches nos 5007, 5008, 5030, 5073, 5092, 5093 et 5108 (IX) et a mis une partie des frais, comprenant l’indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d’office, fixée à 24'101 fr. 65, TVA et débours compris, arrêtée à 56’512 fr. 65, à la charge de A.W.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (X). B. Par annonce du 3 février 2023, puis déclaration motivée du 7 mars 2023, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction pour les cas B.2 (I.________), B.3 (G.________) et B.4 (X.________) de l’acte d’accusation, subsidiairement que I.________ est renvoyé à agir par la voie civile, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans au maximum, avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, avec sursis partiel, la partie ferme étant limitée à 12 mois au maximum et le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et qu’il est reconnu débiteur de B.V.________ SA à hauteur de 174'293 fr. 60. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...],A.W.________ est né le [...] 1967 à [...]. Elevé par ses parents, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants, dont B.W.________. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à [...], il a obtenu

- 31 un CFC d’électricien, puis d’employé de commerce. Il a complété sa formation par une licence en sciences économiques et de gestion, mention économie et management, délivrée le 20 janvier 2006 par l’Université de Savoie en France, un certificat de formation continue en gestion d’entreprise, un diplôme de formation continue en « entrepreneur ship & Business development », un diplôme « Master of Business Administration », tous trois délivrés entre février 2006 et novembre 2008 par la Faculté des hautes études commerciales de l’Université de Genève, un diplôme de conseiller financier délivré le 3 septembre 2009 par la Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF et un brevet fédéral de conseiller financier délivré le 27 mai 2010 par la Confédération. A partir des années 90, A.W.________ a travaillé comme fiduciaire puis a collaboré avec diverses assurances. Il a ensuite créé plusieurs sociétés, dont il sera question ci-dessous. En 2016, il a été élu à la [...]. En raison de la présente affaire, il a démissionné de cette fonction en octobre 2017. Marié depuis 1996, A.W.________ a trois enfants désormais majeurs, mais qu’il soutient encore financièrement. Jusqu’en 2016, les revenus annuels du ménage se montaient à 160'000 francs. Ils n’étaient plus que de 48'000 fr. en 2018 avant d’augmenter progressivement pour attendre 120'000 fr. en 2022. Pour cette année-là, A.W.________ a réalisé un revenu mensuel de 5'000 fr. tandis que celui de son épouse était de 5'100 francs. Il exerce aujourd’hui une activité d’indépendant dans le domaine de la gestion, des déclarations d’impôts et du suivi administratif. Celle-ci a été financée par ses avoirs LPP. Il atteste d’un suivi psychologique et médical fourni en 2017 et 2018, faisant état de plus de dix arrêts de travail, notamment dû au traitement médiatique de la présente procédure. Il était en outre copropriétaire d’un appartement en Italie qu’il a vendu pour un montant de 80'000 euros. Il a utilisé cet argent pour rembourser les parties plaignantes ; sur cette somme, il lui resterait environ 10'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.W.________ ne comporte aucune inscription. Toutefois, le 3 janvier 2023, il a été

- 32 condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infraction à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants. 2. 2.1 A.W.________ et les sociétés sous son administration 2.1.1 P.________ SA P.________ SA (anciennement [...] SA) était une société fondée le 6 janvier 1981, successivement domiciliée [...] puis [...] à [...], ayant originairement pour but le conseil et la gestion de tout produit financier lié au domaine de la banque et de l'assurance, le conseil et la gestion de mandat fiduciaire, ainsi que le conseil et le courtage de tout objet mobilier. A.W.________ en a rapidement été le seul actionnaire et en a toujours été l’administrateur unique avec signature individuelle. Dès le 21 avril 2008, P.________ SA a été affiliée à l’organisme d’autorégulation Association romande des intermédiaires financiers (ci-après : ARIF). Outre A.W.________ lui-même, cette société a notamment employé son frère B.W.________ entre les années 2008 et 2016 en qualité de responsable du département assurances. Celui-ci ne s’est toutefois vu confier aucune responsabilité dans la gestion de la société. Par ordonnance de classement du 13 décembre 2018, B.W.________ a été mis hors de cause eu égard aux faits objets du présent jugement. P.________ SA a commencé à affronter des difficultés financières et à faire l’objet de poursuites dès le mois de juin 2012. Elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 14 mars 2017, puis radiée d’office le 13 janvier 2021.

- 33 - Durant son existence, P.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] : - n° IBAN [...] en CHF ; - n° IBAN [...] en CHF ; - n° IBAN [...] en EUR ; - n° IBAN [...] en USD. 2.1.2 N.________ SA N.________ SA était une société fondée le 14 juillet 2010, initialement domiciliée [...] à [...], ayant pour but toutes activités dans les domaines de l'assurance, des produits financiers, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance privée, notamment sous forme de conseils et de courtage. A.W.________ en était l’actionnaire et l’administrateur unique avec signature individuelle. Cette société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 30 novembre 2017, puis radiée d’office le 22 mai 2019. A l’origine, N.________ SA était essentiellement destinée à exercer des activités de courtage au bénéfice de la société tierce X.________ SA. Deux conventions ont successivement circonscrit les activités destinées à être conduites par N.________ SA, en sa qualité d’ « agence » de cette société tierce, à savoir : - le 27 mai 2010, N.________ SA n’étant pas encore formellement constituée, A.W.________ a conclu une première convention à titre personnel avec X.________ SA visant à formaliser les relations avec l’ « agence » demeurant à constituer. Dite convention stipulait en particulier que « le partenaire [était] tenu dans le cadre des solutions d’assurances pour la prévoyance privée et professionnelle de proposer exclusivement les produits de la X.________ et de ses fondations collectives ». Elle prévoyait en outre qu’il devait « clairement apparaître pour les personnes extérieures que l’activité non liée à l’assurance ou partenaire ou de la société qu’il emplo[yait] éventuellement à cet effet

- 34 n’[était] pas une activité de représentation de la X.________ » et que « le partenaire [était] tenu de prendre des mesures adéquates en matière d’organisation et de communication à cet effet », singulièrement de faire usage de son « propre papier de correspondance sans mention de la X.________ » ; - le 30 juillet 2010, N.________ SA, représentée par A.W.________, a conclu avec X.________ SA une seconde convention stipulant en particulier que « l’agence n’[était] pas autorisée à utiliser le nom "X.________" ou la marque " [...]" ou des dérivés directs de ces noms pour son entreprise » ; qu’en sa qualité d’agence, N.________ SA conclurait un contrat avec P.________ SA en sa qualité « d’intermédiaire principal », aux fins « d’effectu[er] des conclusions de contrats d’assurance en son nom et le suivi des clients existants de la X.________ » ; que « l’agence s’engage[ait] à distribuer exclusivement les produits proposés par la X.________ et ses fondations collectives » et qu’il « n’[était] pas permis à l’agence d’être active pour d’autres assureurs ou d’autres activités étrangères au domaine de l’assurance » ; que « l’agence agi[ssait] exclusivement comme agence intermédiaire et n’[était] pas autorisée à conclure des contrats ». Dans l’intervalle, à peine fondée, par convention du 14 juillet 2010 prenant effet au 1er août 2010, en sa qualité de future « agence X.________ », N.________ SA a conclu un « contrat de courtier » avec P.________ SA, spécifiant en particulier que cette dernière « n’[était] pas autorisée à représenter la X.________ de quelque manière que ce soit », qu’elle « n’[était] pas autorisée à encaisser des fonds » et qu’elle « n’[était] pas autorisée à faire des déclarations au nom de la X.________ ». Par acte du 21 juin 2016, X.________ SA a mis un terme à sa relation contractuelle avec N.________ SA. N.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] :

- 35 - - n° IBAN [...] en CHF ; - n° IBAN [...] en CHF. 2.1.3 J.________ SA J.________ SA est une société fondée le 23 mars 1988, initialement domiciliée dans les locaux de P.________ SA sis [...] à [...], ayant originairement pour but l’achat, la vente, la gestion de valeurs mobilières et les opérations immobilières. A.W.________ en a été l’administrateur entre le 13 janvier 2000 et le 17 mai 2017 avec signature individuelle, puis l’administrateur président avec signature collective à deux jusqu’au 5 octobre 2017. Il en a été l’actionnaire aux côtés de A.S.________ et B.S.________ jusqu’au printemps 2013, période à laquelle il a entamé le rachat de l’essentiel de leurs actions. J.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants auprès de la banque [...] : - n° IBAN [...] en CHF ; - n° IBAN [...] en CHF. J.________ SA a également été titulaire du compte bancaire n° IBAN [...] en CHF auprès de la [...]. 2.1.4 Q.________ SA Q.________ SA est une société fondée le 30 juin 2006, domiciliée [...] à [...], ayant pour but le commerce de luminaires techniques et décoratifs, de sources lumineuses et de tous produits liés à l'éclairage. A.W.________ en a été un administrateur avec signature collective à deux entre le 8 janvier 2013 et le 23 novembre 2016. Il n’en a jamais été l’actionnaire. Dès le 7 juin 2011, avant même son inscription au registre du commerce en qualité d’administrateur, A.W.________ s’est vu confier un droit de

- 36 signature individuel sur la relation bancaire n° [...] ouverte auprès de l’ [...] au nom de Q.________ SA. 2.2 Activité délictueuse 2.2.1 Cas C.________ A une date indéterminée à la fin de l’année 2007, à la suite de la délivrance des certificats d’héritiers le 2 octobre 2007, dans le cadre des opérations de partage de la succession de feu [...], décédé le [...] 2007, l’hoirie a confié à P.________ SA un montant total de 58'491 fr. 47, à charge pour cette dernière de reverser la part qui lui était due à chacun des cohéritiers. L’hoirie a toutefois renoncé à établir un mandat écrit. Par courrier du 2 avril 2009, à la suite de la conclusion de la convention de partage, A.W.________, agissant pour le compte de P.________ SA, a notamment fait part à C.________ de son droit à toucher la somme de 7'311 fr. 43. Les deux hommes ont toutefois convenu que celle-ci pouvait demeurer en dépôt sur les comptes de la société précitée jusqu’à ce que C.________ en réclame la restitution. Compte tenu des liens d’amitié qui le liaient au prévenu, C.________ a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. Dès lors, faisant fi des engagements pris, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, A.W.________ a employé la totalité des 7'311 fr. 43 concernés pour les besoins de la société. Par courriels des 6 octobre 2016, 16 novembre 2016 et 21 février 2017, C.________ a sollicité de A.W.________ le retour des fonds. Parallèlement, il lui a fourni les coordonnées bancaires nécessaires pour permettre à P.________ SA de s’exécuter. Nonobstant deux écrits complémentaires des 6 avril et 28 avril 2017 émanant du conseil de C.________, A.W.________ n’y a jamais donné suite. C.________ a déposé plainte le 21 juillet 2017.

- 37 - 2.2.2 Cas I.________ Dans le courant de la première moitié de l’année 2011, A.W.________ a appris que I.________ disposait d’une ligne de crédit de 200'000 fr. auprès de l’établissement bancaire [...]. Il a alors exploité le rapport de confiance qui s’était établi entre eux dans le cadre des rapports commerciaux que I.________ entretenait avec P.________ SA, mais aussi de leurs rapports de voisinage et du lien d’amitié nés ensuite d’une transaction immobilière impliquant J.________ SA, pour convaincre l’intéressé de verser le montant précité à une société dont il avait le contrôle. Pour ce faire, A.W.________ a prétexté mensongèrement que les fonds seraient investis dans des opérations financières devant permettre à I.________ de s’assurer un rendement au moins égal au taux d’intérêt réclamé par la banque [...], à savoir 4 %, tout en lui assurant qu’il pourrait récupérer l’intégralité de son investissement dans un délai de 5 ans. Au vu du rapport de confiance qui le liait à A.W.________, I.________ a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. C’est ainsi qu’en date du 1er septembre 2011, I.________ a viré 200'000 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Entre le 6 septembre et le 8 décembre 2011, faisant fi des engagements pris, A.W.________, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, a procédé à divers transferts et a entièrement consommé, sans droit, les fonds versés par I.________ dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 74'407 fr. 91, soit quelque 37 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 30'000 fr., soit quelque 15 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ; - 13'000 fr., soit quelque 7 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ;

- 38 - - 11'000 fr., soit quelque 6 %, pour s’acquitter d’une facture d’ [...] SA concernant N.________ SA ; - 4'249 fr. 58, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ; - 3'215 fr. 28, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...]. Le solde de 64'127 fr. 23, soit quelque 32 %, a été essentiellement affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA. Entre le 30 novembre 2011 et le 7 juin 2016, sur les 200'000 fr. versés, I.________ n’a récupéré qu’un montant total de 47'400 fr. au titre de paiement des intérêts par l’intermédiaire de P.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 152'600 francs. I.________ a déposé plainte le 1er septembre 2017. 2.2.3 Cas G.________ Par acte du 1er mai 2013, G.________ a signé un contrat de mandat avec P.________ SA, représentée par A.W.________, portant sur la gestion « sans aucune restriction », par la société précitée, d’un montant de 100'000 euros, stipulant un « taux rémunérateur annuel net » de 3 %. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2023 et sauf résiliation par écrit trois mois avant la fin d’un terme, le mandat était reconductible d’année en année. Nonobstant les termes du contrat laissant à penser que les fonds devaient être placés sur les marchés financiers, G.________ et A.W.________ ont convenu oralement qu’ils ne seraient employés que pour les besoins de P.________ SA. C’est ainsi que, le 5 avril 2023, G.________ a versé le montant de 100'000 euros sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA, correspondant alors à 120'147 fr. 74. Sur la somme précitée, A.W.________ n’a toutefois affecté que 58'835 fr. 79, soit quelque 48 %, aux besoins de P.________ SA, pour rembourser une partie des dettes de la société ou régler d’autres charges.

- 39 - Entre le 8 avril et le 3 juillet 2013, faisant fi des engagements pris, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé, sans droit, le solde de 61'311 fr. 95, soit quelque 52 %, dans des opérations étrangères à P.________ SA, de la manière suivante : - 27'268 fr. 82, soit quelque 23 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’autres entreprises sous son contrôle ; - 18'453 fr. 49, soit quelque 16 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ; - 15'589 fr. 64, soit quelque 13 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de B.S.________. Le 31 décembre 2016, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de P.________ SA, afin d’endormir la méfiance de sa victime, A.W.________ a fait parvenir à G.________ un document intitulé « Extrait de compte » à l’en-tête de la société précitée, faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant le capital de 100'000 fr., des retraits opérés par G.________ et des intérêts. Entre le 5 avril 2014 et le 24 mai 2016, sur les 61'311 fr. 95 détournés, G.________ n’a récupéré qu’un montant total de 28'851 fr. 35, son préjudice s’élevant ainsi à 32'460 fr. 60. G.________ a déposé plainte le 26 juillet 2017. 2.2.4 Cas en lien avec X.________ SA Dès le mois de juin 2013, pour palier ses propres besoins en liquidités ou ceux des sociétés sous son contrôle, A.W.________ a décidé

- 40 d’exploiter la vitrine commerciale que lui offrait le partenariat en vigueur avec X.________ SA (cf. supra pp. 33-34) pour amener frauduleusement plusieurs personnes à verser des fonds sur les comptes de N.________ SA ou P.________ SA sous le prétexte mensonger de les affecter à une solution d’assurance proposée par la société X.________ SA. Indépendamment des infractions commises au préjudice de cette société d’assurance elle-même (cf. infra ch. 2.2.4.6), l’instruction a permis d’identifier sept victimes, dont les cas sont décrits sous chiffres 2.2.4.1 à 2.2.4.5 ci-dessous. 2.2.4.1 Cas Z.________ A une date indéterminée, probablement à la fin du mois de juin 2013, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W.________, que Z.________ souhaitait procéder au placement sûr d’un capital de 780'000 fr. lié à la prestation de vieillesse à laquelle il avait droit aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressé une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA, consistant en un « plan de rente » sur 25 ans avec des « versements annuels garantis » de 42'000 fr., lui permettant prétendument de bénéficier, en définitive, d’un montant total de 1'050'000 fr. sur l’ensemble de la période considérée. Sur la base de ces informations, ignorant le stratagème mis en place par son frère, B.W.________ a présenté à Z.________ un document à l’en-tête de « P.________ », intitulé « Comparatif plan de prélèvement », supposé présenter les avantages de la solution proposée via « N.________ Agence X.________ » comparativement à celle proposée par la compagnie d’assurance tierce « [...] », qu’il a fait transmettre à l’intéressé. A réception, croyant qu’il était question d’une assurance à conclure auprès de X.________ SA, Z.________ a fait savoir à A.W.________, par l’intermédiaire de B.W.________, qu’il était intéressé à placer le capital à disposition dans le produit proposé via N.________ SA. Sur ces entrefaites, agissant toujours par l’intermédiaire de B.W.________, A.W.________ a fait parvenir à Z.________ un document

- 41 trompeur intitulé « Proposition plan prélèvement », à l’en-tête de « N.________ », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 780'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à une assurancevie ne pouvant être proposée que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), prévoyant un versement annuel garanti de 42'000 fr. pendant 25 ans, soit une somme totale de 1'050'000 fr., viré par « fractions mensuelles » de 3'500 fr. à partir du 31 janvier 2014, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité, un but de « prévoyance » ou encore la notion de « rente ». Afin de lui donner plus de crédibilité encore, A.W.________ a invité son frère, B.W.________, à présenter à la signature de Z.________ un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances », usuellement employé dans le cadre de la conclusion de solutions de prévoyance de type 3e pilier B avec X.________ SA. En sus de ces deux documents, A.W.________ a également fait parvenir à Z.________ un ordre de bonification portant sur la somme de 780'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances », faisant fallacieusement référence à un « plan de rente ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, Z.________ a signé les documents intitulés « Proposition plan prélèvement » et « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » les 3 et 4 juillet 2013, puis les a retournés à A.W.________. A réception, le 8 juillet 2013, ce dernier a renvoyé le document intitulé « Proposition plan prélèvement » à Z.________, muni de sa signature aux côtés de la mention « N.________ SA Agence X.________ ». Parallèlement, A.W.________ lui a adressé un nouveau document trompeur intitulé « Plan de prélèvement », à l’en-tête de « N.________ », muni du logo « Agence X.________ », faisant référence à une « formule de prévoyance » avec « prestations garanties », muni de sa signature et

- 42 portant la référence « N.________ SA Agence X.________ ». Dans l’intervalle, le 5 juillet 2013, Z.________ a versé les 780'000 fr. concernés sur le compte [...] n° IBAN [...] ouvert au nom de N.________ SA. Entre le 5 juillet et le 8 novembre 2013, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par Z.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 471'921 fr. 67, soit quelque 61 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ; - 132'452 fr. 94, soit quelque 17 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 20'000 fr., soit quelque 3 %, auprès d’une étude d’avocats en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ; - 19'958 fr. 09, soit quelque 3 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ; - 19'612 fr. 80, soit quelque 3 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. infra ch. 2.2.5) ; - 11'915 fr. 16, soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé par les époux [...] et [...] à une entreprise tierce contrôlée par A.W.________ ; - 10'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à une entreprise tierce contrôlée par A.W.________ ; - 5'000 fr., soit quelque 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...]; - 3'583 fr. 10, soit quelque 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...].

- 43 - Le solde de 85'556 fr. 24, soit quelque 10 %, a été essentiellement affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA. Par courrier du 7 mai 2014, qui le présentait en qualité « d’Agent général » de « N.________ SA Agence X.________ », ayant appris que Z.________ entendait apporter une modification eu égard aux bénéficiaires de l’assurance qu’il croyait avoir contractée, A.W.________ lui a adressé un nouvel exemplaire du document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances ». Les 12 janvier 2015, 26 avril 2016 et 3 mars 2017, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de sa victime, A.W.________ a fait parvenir à Z.________ trois documents intitulés « Attestation » à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les deux premiers, le logo « Agence de la X.________ » ou « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 780'000 fr., majoré des intérêts accumulés, et des mensualités versées dans l’intervalle. Entre les années 2014 et 2017, sur les 780'000 fr. versés, Z.________ n’a récupéré qu’un montant total de 119'000 fr. par l’intermédiaire de N.________ SA, soit 34 mensualités de 3'500 fr., son préjudice s’élevant ainsi à 661'000 francs. Z.________ a déposé plainte le 7 avril 2017. 2.2.4.2 Cas D.________ Le 24 octobre 2013, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W.________, que D.________ souhaitait procéder au placement sûr mais de courte durée d’un capital initial de 100'000 fr., A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressée une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA, à la manière de ce qu’elle avait fait dans le cas de

- 44 - Z.________. C’est ainsi que A.W.________ a fait parvenir à D.________, par l’intermédiaire de B.W.________, un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 8 mois « renouvelable semestriellement », prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (…) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, agissant toujours par l’intermédiaire de son frère, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un second document trompeur quasi similaire à celui qu’il avait fait parvenir à Z.________, intitulé cette fois « Proposition plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________» mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 100'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des intérêts annuels « garantis » de 2,5 %, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». Afin de lui donner plus de crédibilité encore, A.W.________ a également fait transmettre à D.________, par l’intermédiaire de B.W.________, un document intitulé « Déclaration de la clause bénéficiaire pilier 3b » à l’en-tête de « X.________ Assurances ». En sus de ces documents, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un ordre de bonification portant sur un montant de 100'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, D.________ a signé les documents le 4 novembre 2013, puis les a renvoyés à A.W.________. A réception, le 6 novembre 2013, celui-ci lui a retourné un document similaire à celui susmentionné, intitulé « Plan d’investissement », faisant notamment référence à un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 8 mois, muni de sa signature aux côtés de la mention

- 45 - « N.________ SA Agence X.________ ». Ce même 6 novembre 2013, D.________ a versé un premier montant de 100'000 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Le 18 novembre 2013, ayant été informé que D.________ était disposée à procéder au placement sûr mais de courte durée d’un second montant de 100'000 fr., A.W.________ l’a mensongèrement informée, respectivement faite informer que X.________ SA était en mesure de lui proposer une solution d’assurance similaire à la première. C’est ainsi qu’il lui a fait parvenir un nouveau document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant toujours le logo « Agence X.________ Assurances », faisant encore mention d’un « plan d’investissement avec garantie » mais d’une durée ramenée à 7 mois, « renouvelable semestriellement », prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (…) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Le 25 novembre 2013, A.W.________ a fait parvenir à D.________ un nouvel ordre de bonification portant sur un second montant de 100'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une nouvelle assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, D.________ a à nouveau signé le document susmentionné, intitulé « Plan d’investissement », puis l’a adressé à A.W.________. Le 24 janvier 2014, celui-ci lui a retourné un document similaire, muni de sa signature aux côtés de la mention « N.________ SA Agence X.________ ». Dans l’intervalle, le 4 décembre 2013, D.________ a versé 100'000 fr. supplémentaires sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Entre le 7 novembre et le 23 décembre 2013, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par D.________ dans

- 46 une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit la totalité des 200'000 fr. concernés dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 25'435 fr. 11, soit quelque 13 %, pour régler des commissions dues à une société partenaire et à un courtier indépendant ; - 21'079 fr. 78, correspondant à 20'000 euros, soit quelque 11 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ; - 19'126 fr. 81, soit quelque 10 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par feu [...] à son épouse et héritière [...] ; - 17'731 fr. 05, soit quelque 9 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 17'731 fr. 05, soit quelque 9 %, pour régler diverses poursuites ; - 13'883 fr. 17, soit quelque 7 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de A.S.________ ; - 13'702 fr. 13, soit quelque 7 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...] ; - 8'478 fr. 09, soit quelque 4 %, pour procéder à un geste commercial au bénéfice d’une société partenaire ; - 4'432 fr. 76, soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ; - 4'432 fr. 76, soit quelque 2 %, pour régler la facture d’un atelier d’architecture ayant œuvré pour le compte de J.________ SA. Le solde de 53'967 fr. 29, soit quelque 26 % at été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Le 10 janvier 2014, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de

- 47 sa victime, A.W.________ a fait parvenir à D.________ deux documents intitulés « Attestation » à l’en-tête de « N.________ », comportant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 100'000 fr. et des intérêts accumulés en lien avec chacun des deux versements opérés par l’intéressée. Les 7 janvier 2015, 18 février 2016, 31 mars 2016 et 9 juin 2016, A.W.________ a encore fait parvenir à D.________ quatre documents intitulés « Extrait de compte » à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les trois derniers, le logo « Agence X.________ Assurances », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 200'000 fr. majoré des intérêts accumulés. Sur les 200'000 fr. versés, D.________ n’a récupéré qu’un montant total de 110'000 fr., par versements de 50'000 fr. le 25 mai 2016 et 60'000 fr. le 1er juin 2016 de N.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 90'000 francs. D.________ a déposé plainte le 14 juillet 2017. 2.2.4.3 Cas B.________ Le 1er mai 2014, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W.________, que B.________ souhaitait procéder au placement sûr d’un capital de 200'000 fr. correspondant à la majeure partie des avoirs perçus à sa retraite, A.W.________ a mensongèrement indiqué à son frère que X.________ SA était en mesure de proposer à l’intéressé une solution d’assurance personnalisée via N.________ SA à la manière de ce qu’elle avait fait dans les cas de Z.________ et D.________. C’est ainsi que A.W.________ a fait parvenir à B.________, par l’intermédiaire de B.W.________, un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 5 ans, prévoyant des « versements garantis » d’intérêts, un « capital investi (…) garanti » et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, agissant toujours par l’intermédiaire de son frère,

- 48 - A.W.________ a fait parvenir à B.________ un second document trompeur intitulé « Proposition plan d’investissement », à l’en-tête de « N.________ » mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 200'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des intérêts annuels « garantis » de 500 fr., contenant une clause en cas de décès, des excédents « inclus dans la rémunération », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». En sus de ces documents, A.W.________ a fait parvenir à B.________ un ordre de bonification portant sur un montant de 200'000 fr. à destination de sa banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, B.________ a signé le document intitulé « Proposition plan d’investissement » lors d’une séance ayant eu lieu le 2 mai 2014 dans les locaux de P.________ SA en présence de son fils [...] et de B.W.________. Le 7 mai 2014, B.________ a versé les 200'000 fr. concernés sur le compte n° IBAN [...] au nom de N.________ SA. Entre le 8 mai et le 25 juin 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par B.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 55'873 fr. 25, soit quelque 28 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès à B.S.________ ;

- 49 - - 47'171 fr. 33, soit quelque 24 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ; - 14'787 fr. 05, soit quelque 7 %, pour procéder à un geste commercial au bénéfice d’une société partenaire ; - 11'434 fr. 66, soit quelque 6 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 9'359 fr. 96, soit quelque 5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé par [...] à une entreprise contrôlée par le prévenu ; - 4'680 fr., soit quelque 2 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par des membres de la famille [...] ; - 2'340 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser I.________ (cf. supra ch. 2.2.2) ; - 1'137 fr. 50, soit quelque 1 %, pour régler une facture concernant F.________ ; - 1'000 fr., soit 0,5 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par F.________ ; - 994 fr. 80, soit quelque 0,5 %, pour régler des frais funéraires liés à la famille de feu [...] ; - 935 fr. 95, soit quelque 0,5 %, pour régler un litige civil opposant P.________ SA à l’entreprise individuelle [...]. Le solde de 50'285 fr. 50, soit quelque 25 % a été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Entre les mois de décembre 2014 et juin 2017, sur les 200'000 fr. versés, B.________ n’a récupéré qu’un montant total de 10'500 fr., son préjudice s’élevant ainsi à 189'500 francs. B.________ a déposé plainte le 20 juillet 2017. 2.2.4.4 Cas M.________ et T.________

- 50 - Le 24 juin 2014, au [...], à [...], dans les locaux du bureau d’architecture exploité par T.________ et M.________, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W.________, qu’ils souhaitaient procéder au placement sûr d’un capital de quelque 286'000 fr. obtenu à la suite de l’échéance d’une police d’assurance-vie conclue auprès de X.________ SA, A.W.________ leur a mensongèrement indiqué que la société précitée pouvait leur proposer une nouvelle solution d’assurance via N.________ SA. Ce faisant, il leur a remis une carte de visite comportant les logos « N.________ » et « Agence X.________ Assurances », le présentant comme « Directeur - Agent général ». Le 2 juillet 2014, au cours d’une seconde rencontre dans les mêmes locaux, A.W.________ a soumis à T.________ et M.________ un document trompeur intitulé « Plan d’investissement », signé en sa qualité « d’agent général » de « N.________ SA - Agence X.________ », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 10 ans, prévoyant un « versement unique » de 286'000 fr., des « versements garantis » annuels de 28'000 fr. majorés de 1,5 % d’intérêts et une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Parallèlement, A.W.________ leur a produit un document intitulé « valeur de calcul plan investissement T.________» arborant la couleur verte usuellement employée dans les écrits émanant de X.________ SA, supposé décrire l’évolution du placement sur 10 ans. Convaincus par les explications fournies par A.W.________, T.________ et M.________ ont accepté la proposition. Le même jour, croyant contracter une nouvelle assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, T.________ et M.________ ont requis de la société précitée de verser le capital obtenu à l’échéance de la police d’assurance-vie susmentionnée sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Le 18 juillet 2014, ce compte a ainsi été alimenté d’un montant total de 286'451 fr. 95. Entre le 22 juillet et le 9 septembre 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par T.________ et M.________ dans une nouvelle solution d’assurance proposée par X.________

- 51 - SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 160'000 fr., soit quelque 56 %, pour payer l’entreprise individuelle [...] (radiée le 6 juin 2017), œuvrant en qualité d’entreprise générale dans le cadre d’un chantier conduit par la société tierce [...] SA, dont A.W.________ était administrateur et co-actionnaire, déclarée en faillite le 25 juin 2019 ; - 72'211 fr. 71, soit quelque 25 %, pour rembourser partiellement un prêt personnel qui lui avait été octroyé par feu [...] à son épouse et héritière [...]; - 11'089 fr. 80, soit quelque 4 %, pour régler des cotisations auprès de la [...], caisse de pension de P.________ SA ; - 4'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...]; - 3'200 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser partiellement un prêt octroyé à P.________ SA par [...] ; - 2'500 fr., soit quelque 1%, pour rembourser I.________ (cf. supra ch. 2.2.2). Le solde de 33'450 fr. 44, soit quelque 12 % a essentiellement été affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA, mais aussi de N.________ SA. Sur les 286'451 fr. 95 versés, T.________ et M.________ n’ont récupéré qu’un montant global 56'000 fr. par deux virements respectivement exécutés le 4 décembre 2015 par N.________ SA et le 6 décembre 2016 par P.________ SA, leur préjudice s’élevant ainsi à 230'451 fr. 95. T.________ et M.________ ont déposé plainte le 20 juillet 2017, plainte précisée par courrier du 17 novembre 2017. 2.2.4.5 Cas A.V.________ et B.V.________

- 52 - Le 25 août 2014, ayant été informé, par l’intermédiaire de B.W.________, que A.V.________ et B.V.________ souhaitaient procéder au placement sûr d’un capital de 200'000 fr., A.W.________ les a reçus dans les locaux de P.________ à [...]. A cette occasion, il leur a présenté un lot de documents concernant les produits proposés par X.________ SA, vantant les performances et la solidité financière de cette société. A la suite de cette présentation, il leur a soumis un premier document trompeur intitulé « Plan d’investissement » à l’en-tête de « N.________ », portant le logo « Agence X.________ Assurances », faisant notamment mention d’un « plan d’investissement avec garantie » d’une durée de 7 ans, « d’excédents (…) calculés dans la rémunération annuelle » et d’une « clause bénéficiaire » en cas de décès. Le 27 août 2014, agissant par l’intermédiaire de B.W.________, il leur a remis un second document trompeur intitulé « Proposition plan prélèvement », à l’en-tête de « N.________ » mais portant le timbre « P.________ SA », contenant le logo « Agence X.________ Assurances » sur toutes ses pages, stipulant un « versement unique » de 200'000 fr., faisant mensongèrement référence à des prestations liées à la prévoyance individuelle proposées par X.________ SA, respectivement à un contrat d’assurance-vie ne pouvant être proposé que par une entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA, prévoyant des « versements garantis » de 6'000 fr. pendant 7 ans à partir du 31 août 2015, contenant une clause en cas de décès, la renonciation à une « participation aux excédents », des éléments liés à la fiscalité ou encore un but de « prévoyance ». Le jour même, croyant contracter une assurance auprès de X.________ SA avec les garanties de sécurité qu’elle comportait, les époux A.V.________ et B.V.________ ont signé le document intitulé « Proposition plan prélèvement » et l’ont retourné à A.W.________. A réception, le 29 août 2014, celui-ci leur a fait parvenir un ordre de bonification portant sur un montant de 200'000 fr. à destination de leur banque, à l’en-tête de « N.________ » et de « X.________ Assurances ». Le 8 septembre 2014, A.V.________ et B.V.________ ont versé les 200'000 fr. concernés sur le compte [...] n° IBAN [...] V au nom de N.________ SA.

- 53 - Entre le 8 septembre et le 22 octobre 2014, agissant en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, plutôt que d’entreprendre des démarches permettant le placement des fonds versés par A.V.________ et B.V.________ dans une solution d’assurance proposée par X.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a entièrement consommé sans droit l’argent dans des opérations n’offrant aucune opportunité de retour sur investissement, essentiellement de la manière suivante : - 61'521 fr. 11, soit quelque 31 %, pour payer l’entreprise individuelle [...], œuvrant en qualité d’entreprise générale dans le cadre d’un chantier conduit par la société tierce [...] SA ; - 43'869 fr. 61, soit quelque 22 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès de B.S.________ ; - 19'589 fr. 35, soit quelque 10 %, pour régler diverses poursuites ; - 6'623 fr. 66, soit quelque 3 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 5'000 fr., soit quelque 2 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA (PV aud. 19 l. 734) ; - 2'500 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA (PV aud. 19 l. 737) ; - 2'082 fr. 60, soit quelque 1 %, pour régler les frais de notaire liés à l’achat d’un immeuble en Italie à titre personnel ; - 1'476 fr. 58, soit quelque 1 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. infra ch. 2.2.5). Le solde de 57'337 fr. 09, soit quelque 29 % a essentiellement été affecté aux charges d’exploitation de N.________ SA, mais aussi de P.________ SA. Les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 3 mai 2017, alors même que les fonds n’étaient en réalité plus à disposition de N.________ SA, afin d’endormir la méfiance de ses victimes, A.W.________ a fait parvenir à A.V.________ et B.V.________ trois documents intitulés « Extrait de compte », à l’en-tête de « N.________ », comportant, pour les

- 54 deux premiers, le logo « Agence X.________ Assurances » ou « Agence de la X.________ », faisant mensongèrement mention d’un « état du compte » indiquant un capital de 200'000 fr. majoré des intérêts accumulés. Le 9 mai 2017, lors d’une entrevue dans les bureaux aiglons de P.________ SA, comme A.V.________ et B.V.________ avaient réalisé qu’aucune assurance n’avait été conclue avec X.________ SA, A.W.________ leur a soumis un contrat de prêt avec N.________ SA portant sur un montant de 206'000 fr. remboursable par versements périodiques jusqu’au 10 janvier 2018, censé résilier et remplacer les accords conclus en août 2014. A.V.________ et B.V.________ ont refusé de signer. Sur les 200'000 fr. versés, A.V.________ et B.V.________ n’ont récupéré qu’un montant de 8'000 fr., par versement du 20 janvier 2016 de N.________ SA, leur préjudice s’élevant ainsi à 192'000 francs. A.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte le 1er juin 2017. 2.2.4.6 Cas X.________ SA Entre le mois de juin 2013 et à tout le moins le 31 décembre 2016, par les agissements décrits aux chiffres 2.2.4.1 à 2.2.4.5 ci-dessus, A.W.________ a volontairement créé la confusion sur les prestations en droit d’être proposées par N.________ SA, P.________ SA, respectivement X.________ SA, de manière à tromper Z.________, D.________, B.________, T.________, M.________, A.V.________ et B.V.________ sur le réel prestataire des solutions d’assurance auxquelles les intéressés croyaient souscrire. En faisant usage de papier à lettre à l’en-tête de « X.________ Assurances » en lien avec la fourniture de services auxquels X.________ SA n’était en réalité pas partie prenante en violation des conventions des 27 mai 2010 et 31 juillet 2010, A.W.________ a en outre usurpé la marque individuelle « X.________ Assurances » n° [...] enregistrée le

- 55 - 18 septembre 2009 auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, dont est titulaire la société précitée. X.________ SA a déposé plainte le 22 mai 2017 et l’a confirmée le 22 août 2017. 2.2.5 Cas Q.________ SA Entre le 6 mars 2015 et le 15 septembre 2016, A.W.________ a profité de sa qualité d'administrateur et de son droit de signature individuelle sur la relation bancaire [...] n° [...] pour faire verser sans droit un montant total de 979'440 fr. du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA sur deux comptes [...] ouverts au nom de P.________ SA, selon le détail suivant : - par 13 opérations, un montant global de 922'440 fr. sur le compte n° IBAN [...]; - par une opération, un montant de 57'000 fr. sur le compte n° IBAN [...]. Entre le 6 mars 2015 et le 1er novembre 2016, agissant en sa qualité d’administrateur de P.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé sans droit le montant précité de 979'440 fr. de la manière suivante : - 500'029 fr., soit quelque 52 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ; - 124'177 fr. 49, soit quelque 13 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 47'287 fr. 57, soit quelque 5 %, en lien avec un litige civil opposant P.________ SA aux époux [...] et [...]; - 25'000 fr., soit quelque 3 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès à B.S.________ ;

- 56 - - 21'189 fr. 26 pour rembourser partiellement un prêt octroyé par [...] à P.________ SA ; - 16'718 fr. 26, soit quelque 2 %, pour régler diverses poursuites ; - 9'999 fr. 39, soit quelque 1 %, pour rembourser G.________ par l’intermédiaire d’ [...] (cf. supra ch. 2.2.3). Le solde de 235'039 fr. 03, soit quelque 24 % a été affecté aux charges d’exploitation de P.________ SA, mais aussi de N.________ SA et de J.________ SA. Le 21 octobre 2016, comme le Président du conseil d’administration de Q.________ SA de l’époque, en la personne de [...], lui avait demandé d’entreprendre les démarches nécessaires pour assurer le retour des fonds, A.W.________ lui a fait communiquer, par l’intermédiaire de l’administrateur [...], la copie d’un premier ordre de paiement portant sur la somme de 360'000 fr. à exécuter au 31 octobre 2016 du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA au bénéfice du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA. Le 22 octobre 2016, comme [...] réclamait le retour immédiat de l’intégralité des fonds, A.W.________ lui a fait communiquer, par l’intermédiaire de l’administrateur [...], la copie d’une confirmation d’un ordre de paiement portant cette fois sur la somme de 520'000 fr. à exécuter le jour même du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA toujours au bénéfice du compte [...] n° IBAN [...] au nom de Q.________ SA. Le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA ne présentant alors qu’un solde disponible de 347 fr. 90, aucune opération n’a été exécutée. Le même jour, comme [...] lui demandait des explications, dans le but de l'induire en erreur sur sa capacité à rembourser et éviter la mise en œuvre de démarches judiciaires, A.W.________ lui a produit un extrait contrefait du compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA, attestant mensongèrement d’un solde disponible de 520'000 francs. En réalité, celui-ci n’était que de 1 fr. 07.

- 57 - Entre le 26 octobre et le 18 janvier 2017, sur les 979'440 fr. concernés, Q.________ SA n’a récupéré qu’un montant global de 190'000 fr. par l’intermédiaire de P.________ SA, N.________ SA et J.________ SA, son préjudice s’élevant ainsi à 789'440 francs. Q.________ SA a déposé plainte le 18 octobre 2017. 2.2.6 Cas R.________ Dès le courant du mois de juin 2016, A.W.________ a appris que R.________ souhaitait rapatrier de l’étranger des fonds qu’elle entendait soustraire à la connaissance des autorités fiscales. Exploitant le lien de confiance qui s’était établi entre eux dans le cadre des rapports commerciaux qu’elle entretenait avec P.________ SA et de l’occupation commune, par les sociétés qu’ils exploitaient l’un et l’autre, de locaux sis [...] à [...], A.W.________ a fait savoir à R.________ que P.________ SA et J.________ SA étaient disposées à maintenir cet argent en dépôt. Alors même qu’il n’avait pas l’intention de tenir ses promesses, il s’est engagé auprès de R.________ à ce qu’à première réquisition, les fonds lui soient retournés ou placés dans d’éventuels futurs projets, notamment immobiliers, voire dans un produit proposé par X.________ SA. Le 28 juin 2016, croyant que les activités de A.W.________ et les sociétés qu’il administrait étaient un gage de sécurité, R.________ a fait procéder à un premier versement de USD 338'534.79 sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de P.________ SA. Le 25 novembre 2016, elle a fait procéder à un second versement de 328'545 fr. sur le compte [...] n° IBAN [...] au nom de J.________ SA. R.________ a renoncé à solliciter l’établissement d’une convention écrite. Entre le 30 juin 2016 et le 10 janvier 2017, sur le montant global correspondant à 656'469 fr. 90 ainsi versé par R.________, faisant fi des engagements pris, agissant en sa qualité respective d’administrateur de P.________ SA et de J.________ SA, A.W.________ a procédé à divers transferts et consommé sans droit la somme totale de 548'469 fr. 90 de la manière suivante :

- 58 - - 140'804 fr. 38, soit quelque 21 %, pour régler des commissions dues à diverses sociétés partenaires ou des courtiers indépendants ; - 83'299 fr. 19, soit quelque 13 %, par des prélèvements en espèces majoritairement employés au remboursement de dettes personnelles ou d’entreprises sous son contrôle ; - 66'418 fr. 49, soit quelque 10 %, pour rembourser Q.________ SA (cf. supra ch. 2.2.5) ; - 50'000 fr., soit quelque 8 %, pour financer l’acquisition, à titre personnel, d’actions de J.________ SA auprès B.S.________ ; - 28'000 fr., soit quelque 4 %, pour rembourser M.________ et T.________ (cf. supra ch. 2.2.4.4) ; - 16'500 fr., soit quelque 3 %, pour rembourser un prêt octroyé par [...] à P.________ SA ; - 5'000 fr., soit quelque 1 %, pour rembourser un prêt octroyé par les époux [...] et [...]; - 10'941 fr. 30, soit quelque 2 %, pour régler diverses poursuites ; - 147'506 fr. 54, soit quelque 22 %, pour régler diverses autres charges d’exploitation de P.________ SA et de J.________ SA, mais aussi de N.________ SA. Le 2 décembre 2016, sur les 656'469 fr. 90 concernés, R.________ a pu récupérer 108'000.-, soit quelque 16 %, retransférés à sa demande par A.W.________ du compte [...] n° IBAN [...] au nom de J.________ SA en faveur d’un compte de la société tierce [...] SA contrôlée par R.________, de sorte que son préjudice s’est élevé à 548'469 fr. 90. Le 17 février 2017, comme R.________ sollicitait le retour du solde des fonds, alors même que ceux-ci n’étaient en réalité plus à disposition de P.________ SA et de J.________ SA, A.W.________ lui a adressé un message téléphonique de type « SMS » mensonger, prétendant que le montant déposé auprès de P.________ SA n’avait pas encore « pu être débloqué » et qu’il « le serait au 31 mars 2017 ». S’agissant de celui

- 59 déposé auprès de J.________ SA, il a fallacieusement prétendu être en attente d’une « ligne de crédit » pour une promotion qui prenait « plus de temps que prévu » afin de « libérer le montant », alléguant un « contretemps en dehors de [sa] bonne volonté ». R.________ a déposé plainte le 19 juillet 2017. 3. Par ordonnance du 24 juin 2022, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre A.W.________, en tant qu’elle portait sur la plainte (retirée) de K.________ et sur celle de [...]. S’agissant de K.________, celui-ci avait déposé plainte contre A.W.________, lui reprochant, en substance, d’avoir employé à d’autres fins que celles qui avaient été convenues une somme de 100'000 fr. confiée le 24 août 2005 à P.________ SA, en vue de la faire fructifier sur les marchés financiers, et de ne la lui avoir jamais remboursée. Le Ministère public a relevé que les analyses financières n’avaient pas permis de retrouver la trace du montant précité, que A.W.________ avait prétendu qu’il s’agissait s’un simple prêt, dont P.________ SA pouvait faire ce qu’elle voulait, et que K.________ n’avait pas été en mesure d’étayer ses dires selon lesquels il aurait été implicitement convenu que ces fonds devaient être placés sur les marchés financiers. Il a également constaté que K.________ avait concédé n’avoir jamais discuté de l’affectation précise de l’argent qu’il avait remis et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi. Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré que A.W.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu’un classement devait être rendu faute de réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, respectivement de gestion déloyale. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement

- 60 d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.W.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 23 mai 2022/67 et la référence citée). En l’espèce, lors des débats d’appel, A.W.________ s’est reconnu débiteur de I.________ d’un montant de 200'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2017, et s’est engagé à verser un premier acompte de 5'000 fr. d’ici au 25 novembre 2023, puis, chaque fin de mois, un acompte mensuel d’un minimum de 200 francs. De son côté, I.________ a déclaré retirer son appel. En conséquence, il convient de prendre acte de cette reconnaissance de dette et du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées. 3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 4.

- 61 - 4.1 Sous un chapitre intitulé « Généralités », l’appelant invoque implicitement une constatation erronée des faits. Il soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, plusieurs relations contractuelles seraient constitutives de prêts. Il relève que cette hypothèse a d’ailleurs été reconnue par le Ministère public dans le cas K.________. En effet, il ressortait de l’ordonnance de classement rendue dans cette affaire que ce dernier n’avait pas demandé qu’un contrat soit établi, qu’il n’avait jamais discuté de l’affectation précise des fonds remis à l’appelant et que celui-ci avait indiqué dans une lettre du 21 octobre 2015 – postérieure à la remise des fonds – qu’il était question d’un remboursement de « prêt ». Le procureur avait estimé que l’appelant devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Ce dernier considère que ce cas ne serait pas fondamentalement différent des autres cas retenus à son encontre. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et

- 62 que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24

- 63 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut rien déduire du cas K.________. Celui-ci est en effet distinct des autres cas reprochés, les investigations effectuées, en particulier les analyses financières, n’ayant pas permis de retrouver la trace des fonds évoqués par ce dernier, lesquels avaient été encaissés par P.________ SA. De plus, dans cette affaire, K.________, qui contestait les allégations de A.W.________, selon lesquelles l’argent remis était un simple prêt et qu’il pouvait en faire ce que bon lui semblait, n’avait pas pu étayer ses dires, notamment qu’il avait été implicitement convenu que les fonds seraient placés « sur les marchés financiers ». Il avait ainsi concédé n’avoir jamais discuté de l’affectation précise des fonds avec A.W.________ et n’avoir pas établi de document écrit. C’est dans ces circonstances que le Ministère public a mis l’appelant au bénéfice de ses déclarations et constaté que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, respectivement de gestion déloyale, n’étaient pas réunis (cf. acte d’accusation et ordonnance de classement partiel, p. 41). Dans les autres cas reprochés, de façon très générale et comme on le verra ci-dessous, la plupart des victimes pensaient placer leur argent dans un produit d’assurance ou de prévoyance qui leur aurait permis de bénéficier d’un certain rendement et garantissait de pouvoir récupérer leur argent à plus ou moins longue échéance. A aucun moment, et contrairement au cas K.________, il ne peut être retenu, même au bénéfice du doute, qu’ils ont envisagé un prêt ou un placement sur des marchés financiers. L’appelant se réfère également au cas G.________ (cas B.3 de l’acte d’accusation), qui sera examiné ci-dessous dans la mesure où il est contesté (infra consid. 6). Il soutient que la version du « prêt » à la société s’inscrit dans une logique démontrée par l'instruction suivant laquelle les plaignants ont ceci de commun qu'ils disposaient d'un capital, qu'ils n'avaient pas un besoin immédiat de ce capital, qu'ils cherchaient à obtenir des intérêts sur ce capital, qu'ils étaient indifférents à la manière

- 64 dont cet intérêt était généré, qu'ils se sont satisfaits de la situation jusqu'à ce que leur dû ne leur soit plus versé et qu'ils ont alors déposé plainte, sachant que les médias s'étaient fait l'écho d'accusations de nature pénale contre l'appelant. En l’occurrence, et également de façon générale, ces arguments ne sont pas pertinents. Ils sont en effet tout aussi logiques dans l'optique de plaignants souhaitant placer de l'argent en vue de prévoyance ou dans un produit d'assurance, sans avoir une connaissance particulière du domaine, comme ils le seraient également s'agissant de personnes souhaitant investir sur les marchés financiers. Enfin, l’appelant relève que P.________ SA et N.________ SA avaient besoin de liquidités pour assurer le fonctionnement de leurs activités. Ceci impliquait le paiement de charges courantes. En contrepartie de ces liquidités, les sociétés étaient prêtes à payer des intérêts. Il n'y aurait là aucun mécanisme de financement inhabituel, ce que le tribunal aurait méconnu entièrement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce mécanisme de financement apparaît pourtant bien inhabituel s'agissant de sociétés en difficulté financière, étant souligné que P.________ SA a commencé à faire l'objet de poursuites dès le mois de juin 2012 (P. 16/10 [elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 14 mars 2017, puis radiée d'office le 13 janvier 2021]). Il est également inhabituel face à des sociétés qui ont manifestement commencé à rémunérer les investissements de clients essentiellement par des fonds procurés par de nouveaux entrants, sans jamais être en mesure de rembourser ou avoir à disposition l'argent placé. D'ailleurs, le système s'est écroulé quand certains ont souhaité récupérer leur placement et que les sommes procurées par les autres ne suffisaient plus à couvrir les rémunérations des clients. Il s'agit là d'un mécanisme qui s'apparente à un « système de Ponzi », et relève donc plutôt de l'escroquerie que du financement de société par emprunt. 5. Cas I.________ (cas B.2 de l’acte d’accusation)

- 65 - 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, en particulier avoir fait preuve d’un comportement astucieux. Il soutient que I.________ aurait concédé un prêt à sa société, de sorte qu’il lui était loisible d’utiliser les fonds reçus comme bon il lui semblait. Il fait grief aux premiers juges d’avoir ignoré les déclarations de I.________, selon lesquelles celui-ci ne s’intéressait pas à l’entité à laquelle son argent avait été confié, versé ou placé, qu'il ne se préoccupait que de recevoir un rendement, qu'il n'avait pas été démarché et qu'aucun contrat ou affectation des fonds n'avait été arrêté ; en réalité, son seul projet était de percevoir un rendement sur le capital mis à disposition. L’appelant conteste en outre avoir abusé le plaignant, qui ne le mettait du reste en cause pour aucune déclaration mensongère mais se limitait à se plaindre a posteriori de l'utilisation des fonds alors qu'il avait perçu des avantages pendant cinq ans. L'appelant estime également que leurs liens étaient impropres à fonder une tromperie astucieuse. De son côté, I.________ dit avoir confié à A.W.________ un montant de 200'000 francs, celui-ci lui ayant indiqué que cet argent serait investi dans différents placements financiers au mieux des intérêts du client, avec versement d’intérêts rémunératoires très intéressants et possibilité de récupérer en tout temps et sans délai les fonds confiés. 5.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il

- 66 y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). 5.3 Le Tribunal a retenu que A.W.________ et I.________ étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années. Le premier avait ainsi géré plusieurs dossiers pour le second, à l’entière satisfaction de celui-ci. De professionnelle, leur relation avait évolué sur un plan plus amical. Dans ce contexte, A.W.________ avait fallacieusement fait croire à I.________ que les fonds confiés seraient investis dans des opérations financières générant un rendement de l’ordre de 4 % et plus. Compte tenu des relations de confiance préalablement établies, l’appelant avait escompté sur le fait que sa victime ne vérifierait pas les informations données. P.________ SA étant par ailleurs affiliée à l’ARIF, I.________ avait été conforté dans son erreur,

- 67 encore renforcée par l’apparence de probité dégagée par l'intéressé et ses sociétés. Dans les faits, A.W.________ n’avait jamais eu l’intention d’investir les fonds dans des opérations financières, mais avait disposé de ceux-ci pour assurer le fonctionnement de P.________ SA qui connaissait au demeurant des difficultés financières, y compris pour des factures modestes (P. 16/10). Partant, les conditions de la tromperie astucieuse, de même que les autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (cf. jgt, p. 81). Au moment de trancher en faveur de la version de la partie plaignante, le Tribunal a énoncé cinq motifs (cf. jgt, pp. 76 et 77), qui sont contestés par l’appelant. 5.3.1 Le Tribunal a retenu que A.W.________ avait reconnu que son cocontractant avait pu être abusé sur l’utilisation des fonds, puisqu’il avait admis que ce dernier avait pu comprendre que ces fonds seraient placés par P.________ SA. De son côté, l’appelant conteste toute forme d’aveu. En l’occurrence, lors de son audition par le procureur, A.W.________ a déclaré ce qui suit : « Peut-être que I.________ a compris que P.________ SA allait placer son argent mais tel n’était pas le cas » (PV d’audition n° 8, ll. 43- 44). En d’autres termes, l’appelant n’exclut pas que le plaignant ait pu comprendre que son argent serait placé. Contrairement, à ce qu’il prétend, le jugement ne retient pas d’aveu de sa part s’agissant de l’utilisation des fonds, mais constate uniquement qu’au regard du contexte, I.________ pouvait penser que ses fonds seraient placés. 5.3.2 Le Tribunal correctionnel a considéré que le paiement des charges courantes de P.________ SA au moyen des fonds remis par I.________ était impropre à générer le rendement escompté. L’appelant soutient au contraire que le mécanisme d’un prêt serait usuel et justifié car il permettrait à la société de fonctionner financièrement et, par voie de conséquence, de rétribuer le prêt par le versement d’intérêts. A nouveau (cf. supra consid. 4.3), si ce raisonnement pourrait se tenir s’agissant d’une société en bonne forme financière ou en extension, il n’en va pas de même pour une société en difficulté et qui, selon les propres dires de l’appelant, a multiplié les emprunts pour assurer son fonctionnement. A

- 68 cet égard, les extraits des poursuites au dossier attestent que, dès 2012 et tout au long des années suivantes, P.________ SA devait être mise en poursuite même pour des montants modestes (cf. P. 16/10 : par exemple, 146 fr. 30 en faveur de l’ECA le 25 juin 2012). De plus, du point de vue d’un conseiller financier – c’est ainsi que se présentait A.W.________ –, emprunter à 4 % pour remettre cet argent à une société, laquelle doit ensuite couvrir ces 4 % avant d’assurer un rendement, n’est clairement pas un placement viable. Le Tribunal correctionnel a encore relevé à juste titre que les explications de A.W.________ sur la manière d’obtenir le rendement escompté au moyen des fonds étaient contradictoires puisqu’il fallait des « investissements pour la société » tout en consommant les fonds pour l’exploitation de celle-ci (PV d’audition 8, ll. 53 ss), en soulignant également qu’on ne voyait pas comment on pouvait penser obtenir un rendement en payant des charges courantes. Cette appréciation échappe à la critique. On constate au demeurant que l’appelant n’a en définitive aucune explication sur la façon dont il entendait rembourser son cocontractant ou lui payer les intérêts. Or, placer de l'argent ou l'investir et accorder un prêt sont deux choses fondamentalement différentes. S’il est exact que, dans un premier temps, I.________ a perçu des intérêts relatifs au crédit contracté, il n'a jamais été entretenu des placements allégués ni de l'évolution de ces derniers. Depuis juin 2016, plus aucun versement n'a été effectué, ni en faveur de la banque [...] au titre de règlement des intérêts du crédit, ni en faveur du plaignant au titre d'intérêts rémunératoires. Interpellé par ce dernier, l’appelant a répondu laconiquement qu'il devait patienter, que l'argent confié serait prochainement restitué et qu'il s'acquitterait aussi de la totalité des intérêts et frais exigés par la banque [...] en raison du retard dans le paiement des intérêts du crédit. Il s'agit typiquement d'un mécanisme qui était destiné à s'écrouler, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. La Cour de céans relève encore qu'il est peu commun, ce d'autant plus que l’appelant affirme désormais que I.________ n'était pas vraiment un ami, de consentir un prêt de 200'000 fr. dont le bénéficiaire peut faire ce que "bon lui semble". Sur ce point précisément, il faut constater que l’appelant est du

- 69 reste bien emprunté lorsqu’il s’agit d’expliquer l’utilisation des fonds remis. En effet, il a indiqué au procureur, sans autre détail, que « cet argent devait être employé dans le cadre de l'exploitation de la société tout en préservant ses intérêts » (ibidem, ll. 44-46), puis, interpellé sur la notion de "préservation de ses intérêts", que « le capital devait être utilisé dans l'exploitation de la société, pour faire des investissements pour la société » (ibidem, ll. 53-54), puis enfin, questionné sur la notion d' « investissement », il a répondu : « Pour payer des charges courantes, comme un compte courant d'une société » (ibidem, ll. 57-58). Il n’a pas davantage été en mesure de donner des détails quant aux charges qui auraient été payées au moyen de l’argent de I.________ (ibidem, ll. 62-68). Quoi qu’il en soit, le fait de payer les charges d'une société n'amène pas de rendement et c'est bien cela que voulait relever à juste titre le Tribunal correctionnel. Enfin, la théorie du « prêt » affecté aux frais d’exploitation de la société est clairement contredite par les déclarations de I.________, lesquelles sont parfaitement claires : « […] je précise qu'il m'importait peu de savoir à quel placement exact il [l’argent] devait être affecté. En revanche, il n'a jamais été question que l'argent confié soit affecté au paiement des charges d'exploitation de la société de A.W.________. En particulier, je n'aurais pas accepté de lui confier de l'argent pour payer des salaires, des dettes ou toute autre charge. A cet égard, je ne l'aurais pas accepté ne serait-ce que compte tenu de ma situation financière globale » (ibidem, ll. 130 ss). Aux yeux du plaignant, il s’agissait bien de procéder à un placement destiné à générer des intérêts et non à un prêt. Du reste, on ne distingue pas pourquoi le plaignant aurait confié une somme de 200'000 fr. issue d’une ligne de crédit à son nom, avec des intérêts à 4 % et tous les risques que cela comportait pour lui, afin que cet argent soit employé au paiement de salaires ou à d’autres charges sociales de P.________ SA. 5.3.3 Le Tribunal correctionnel a considéré comme établi le fait que A.W.________ avait utilisé les fonds reçus à des fins personnelles. Il a estimé que tel avait été notamment le cas pour les prélèvements en cash

- 70 ayant servi au remboursement de dettes personnelles ou d’autres sociétés dont ce dernier avait la maîtrise. L’appelant conteste cette appréciation. Pourtant, lors de son audition par le procureur, alors qu’il était interrogé sur l’affectation des fonds remis par le plaignant, il a indiqué qu’il ne pouvait pas exclure avoir employé l’argent en question à des fins personnelles (PV d’audition n° 8, ll. 72-73). Il a en particulier déclaré qu’il était possible qu’il l’ait utilisé pour payer son propre salaire, qui, à l’époque des faits, s’élevait mensuellement à un montant compris entre 10'000 et 15'000 fr. (ibidem, ll. 65-68), ce qui constitue un enrichissement personnel. L’appelant fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur les analyses financières du Ministère public central, lesquelles, selon lui, n’auraient aucune valeur probante, constitueraient uniquement des allégations de partie et ne présenteraient aucune des qualités exigées par la loi (cf. art. 139 CPP). On relèvera cependant que l’appelant se limite à une contestation d’ordre général, sans proposer la moindre contreexplication. En outre, lors des débats de première instance, à aucun moment il n’a interpellé l’analyste financier sur la méthodologie appliquée ou sur les résultats obtenus, alors même que ce dernier était présent aux côtés du procureur. On ignore dès lors précisément quels points sont contestés, l’appelant n’articulant aucun chiffre. Il n’explique pas davantage en quoi la méthodologie utilisée conduirait à des résultats faux. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’acte d’accusation que ces analyses ont été conduites par l'analyste financier du Ministère public central sur l'ensemble des comptes bancaires aux noms des sociétés que A.W.________ maîtrisait et sur les comptes dont il était personnellement titulaire. Elles l’ont été selon la méthode séquentielle et intégrale dite "de Homer" (cf. TACC VD 23 février 2010 ; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 488), consistant à imputer à chaque entrée de fonds en provenance des victimes identifiées l'intégralité des sorties de fonds du montant correspondant qui l'ont suivie, et celles-là seulement, de manière à maximiser l'individualisation de l'emploi illicite des fonds incriminés. A partir du 2 juin 2020, des analyses complémentaires ont été menées afin, en particulier, d'identifier les

- 71 éventuels retours sur investissements réalisés par les sociétés contrôlées par A.W.________ au moyen de fonds provenant des lésés, les éventuelles conventions justifiant les transferts de fonds y relatifs, respectivement leur affectation. En l’occurrence, même s'il ne s'agit pas d’une expertise à proprement parlé, la méthode utilisée ne prête pas le flanc à la critique et peut se justifier dans le cadre d'une affaire d'une telle ampleur, lorsqu’on est en présence de fonds mélangés et qu'une attribution à chaque lésé n'est pas possible. Cela permet par exemple de réaliser que I.________ a viré 200'000 fr. sur le compte [...] de P.________ SA le 1er septembre 2011 et qu'entre le 6 septembre et le 8 décembre 2011, des transferts et paiements ont été effectués jusqu'à épuisement de ces fonds dans des opérations n'offrant aucune opportunité de retour sur investissement. De plus, même à suivre la théorie de l‘appelant selon laquelle il n’aurait été qu’emprunteur, on ne voit pas comment il aurait pu envisager le moindre remboursement, alors que tout l'argent fraîchement disponible a été liquidé en quelques jours. Il ne fournit au demeurant aucune explication à ce sujet. On relèvera encore qu’interrogé sur les résultats de l'analyse financière, qu’il n’a, à ce moment-là, pas contesté, et en particulier les 37 % des 200'000 fr. retirés en espèces, à hauteur de 74'407 fr. le 6 septembre 2011 et à hauteur de 35'000 fr., quatre jours à peine après le versement de I.________, l’appelant a finalement admis, à tout le moins implicitement, avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, déclarant ce qui suit : « En fait, je dois reconnaître que la majeure partie des prélèvements en cash, sans que je puisse la quantifier, a été employée pour rembourser des gens à qui je devais de l'argent. En fait, c'est la quasi-totalité de l'ensemble des retraits en cash qui ont été identifiés par vos analyses, soit 553'486 fr., qui ont été employés pour rembourser des gens à qui je devais de l'argent personnellement. J'ai parfois conclu des contrats avec ces gens, qui attendaient généralement du 10 % en retour. L'argent de ces personnes, je l'ai ensuite réinvesti. Je vous explique en particulier avoir investi près de 2'000'000 fr. dans une société nommée [...] AG en [...] entre les années 1995 et 1996. Cette société était contrôlée par la famille [...], qui a été condamnée » (PV d’audition n° 29, ll. 177 ss). Le mécanisme décrit par l’appelant s’apparente en tout point à un « système de Ponzi », lequel relève de l’escroquerie.

- 72 - 5.3.4 Le Tribunal correctionnel a estimé que le décompte interne produit par A.W.________ (cf. P. 190/1/8) était douteux dès lors qu’il faisait certes état d’un prêt, mais n’attestait de remboursements qu’à partir de 2016 alors que le capital avait été versé par I.________ en 2011 et que les intérêts débiteurs de 4 % avaient été remboursés directement auprès de la banque [...] antérieurement, comme l’attestait la pièce 57/2/5. A cet égard, l’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des déclarations du plaignant, lequel avait lui-même donné acte du fait que les intérêts avaient été payés jusqu’en juin 2016 (cf. PV d’audition n° 8, ll. 147 ss). A tort. En effet, dans cette audition, I.________ se réfère uniquement aux intérêts du crédit, qui étaient remboursés à la banque. Le jugement ne dit pas autre chose. Il ne s’agissait dès lors pas des intérêts rémunératoires que l’appelant était censé verser. 5.3.5 Finalement, le Tribunal correctionnel a constaté que l’intégralité des fonds remis par I.________ avait été consommée entre le 6 novembre et le 8 décembre 2011, sans qu’aucune des opérations n’ait généré un rendement de plus de 4 % comme il avait été convenu. L’appelant conteste la période incriminée. En l’occurrence, pour les motifs exposés précédemment, il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport financier, lequel est parfaitement clair à ce sujet. L’appelant soutient également que la manière dont les fonds ont été utilisés est sans pertinence, dès lors que la société devait fonctionner pour servir des intérêts. Encore une fois, un tel raisonnement ne peut être suivi s’agissant d’une société en difficulté. Par ailleurs, aucune des opérations mises en évidence n’a permis de générer le moindre rendement, l’appelant ne prétendant du reste pas le contraire. 5.3.6 Outre les éléments précités, la Cour de céans retiendra que l’appelant a bien exploité le rapport de confiance qui s'était établi entre lui et I.________. Même s'il relativise aujourd'hui ce rapport d'amitié, il l'avait pourtant admis pendant l'enquête, en déclarant, sans la moindre ambigüité, ce qui suit : « Nous entretenions une relation commerciale de longue date avec I.________. Avec le temps il est effectivement devenu un

- 73 ami. Il m'a conféré plusieurs mandats » (PV d’audition n° 8, ll. 47-48). De son côté, I.________ a décrit ses relations avec A.W.________, précisant au procureur qui l’interrogeait que ce n’était pas « de gaieté de cœur » qu’il se trouvait là. Il a expliqué avoir acheté son appartement aux [...] par l'intermédiaire de la société J.________ SA et ce, un ou deux ans avant de confier son argent à l’appelant. Ce dernier, qui résidait à une cinquantaine de mètres de là, est ainsi devenu son voisin. I.________ a précisé ce qui suit : « La montagne rapproche. Nous avons partagé des fondues et des bouteilles également. A cette époque, j'avais eu un grave accident de motocyclette, subi un lourd cambriolage en Italie et j'avais eu l'occasion de me confier à A.W.________ sur ces ennuis » (ibidem, ll. 95 ss). Il a expressément évoqué une « relation d’amitié et de confiance » (ibidem, ll. 165-166 et 177-178). Il ressort ainsi des déclarations des parties, lesquelles ont été recueillies lors d’une audience de confrontation, qu’elles étaient suffisamment proches pour permettre à l'appelant d'exploiter ce lien de confiance. Celui-ci était d’autant plus solide que le plaignant a décidé de lui confier un montant de 200'000 fr. sans élaborer de document écrit, tout en signant une procuration en faveur de ce dernier lui permettant de retirer les fonds à sa convenance. On ajoutera que A.W.________ avait une activité qui paraissait fleurissante. Au travers de sociétés suisses, il recevait dans ses propres bureaux et faisait étalage d’un niveau de vie qui présentait tous les signes d’une réussite professionnelle incontestable, sans parler de ses activités extraprofessionnelles (foot, mandats politique ou public, commune, etc.). La proposition d'investissement pouvait ainsi paraître sérieuse et crédible, I.________ n’ayant aucune raison de douter de ce que lui expliquait son ami, ou celui qu'il considérait comme tel. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au plaignant de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires avant d’accepter de participer à l’investissement proposé par l’appelant. Le plaignant ne pouvait se douter que ce dernier n’avait pas l’intention de rembourser l’investissement. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, au vu de de sa situation financière réelle ou celle de ses sociétés, A.W.________ n’avait pas la capacité de rendre l'argent investi et encore moins le prétendu bénéfice escompté.

- 74 - 5.3.7 En définitive, il résulte des éléments qui précèdent que A.W.________ a fallacieusement fait croire à I.________ que les fonds confiés seraient investis dans des opérations financières générant un rendement de 4 %, en profitant de la confiance placée en lui comme ami, d’une part, et de l'apparence de probité et d'homme d'affaires averti qu'il affichait, d’autre part, alors qu’il était aux abois financièrement. Dans les faits, il n’a ainsi jamais eu l’intention d’investir les fonds dans des opérations financières, mais a disposé de ceux-ci à des fins personnelles, notamment pour assurer le fonctionnement de P.________ SA, qui rencontrait de sérieuses difficultés financières. On mentionnera encore la similarité du récit des autres plaignants et l'existence de multiples plaintes décrivant des faits semblables par des personnes a priori sans rapport entre elles, ce qui est également révélateur du professionnalisme et de la méthodologie avec lesquels l’appelant s’est livré à ses activités criminelles. Sa condamnation pour escroquerie doit dès lors être confirmée, l’aggravante du métier, qui n’est pas contestée en tant quel telle, étant réalisée pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jgt, p. 122). 6. Cas G.________ (cas B.3 de l’acte d’accusation) 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. En particulier, il conteste toute forme de tromperie. Il fait valoir que le prêt consenti par G.________ n’avait aucune affectation définie, de sorte qu’il pouvait disposer des fonds comme il le souhaitait. Il relève en outre que le plaignant ne l’a jamais mis en cause pour des affirmations fallacieuses, que ce dernier a lui-même indiqué qu’« aucune affectation [des fonds] n’avait été convenue » (cf. PV d’audition n° 5, l. 194) et que seule une utilisation à des fins privées avait été exclue. L’appelant conteste avoir menti au plaignant et avoir utilisé ses fonds à des fins personnelles. 6.2 Les principes juridiques relatifs à l’infraction d’escroquerie ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1). 6.3

- 75 - 6.3.1 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que G.________ a prêté de l’argent à P.________ SA. Elles diffèrent toutefois quant au but de ce prêt. Comme il l'explique dans sa plainte (P. 51), G.________ a confié son argent à A.W.________ parce que celui-ci lui avait assuré que son capital ne serait pas bloqué et qu'il pourrait sans autre le récupérer, en respectant toutefois un préavis de trois mois. Or, il s’agissait d'une information ou d'une promesse mensongère puisque l’appelant n’était pas en mesure de restituer l’argent dans ce délai, compte tenu en particulier des difficultés financières – déjà exposées ci-dessus – que sa société rencontrait. D’ailleurs, lorsqu’en 2015, le plaignant a eu besoin d’argent, soit 21'400 euros pour l’achat d’un véhicule, et l’a réclamé dans le délai convenu, il n'a finalement reçu l’entier de cette somme que six mois plus tard et en trois versements successifs. De plus, en 2017, lorsqu’il a demandé 27'000 euros supplémentaires pour financer un nouvel achat, l’appelant ne lui a cette fois-ci rien versé (cf. P. 51/2). On relèvera également, à la lecture de la plainte, que A.W.________ a tenté de calmer les velléités du plaignant, en prétendant faussement qu’il avait été initialement convenu que les fonds prêtés seraient bloqués durant dix ans, ceci en totale contradiction, d’une part, avec la restitution au plaignant, une année auparavant, d’un montant de 21'400 euros, mais aussi du courriel qu’il lui avait adressé le 12 avril 2017, dans lequel il lui promettait un futur versement (cf. P. 51/3), et, d’autre part, avec les termes du mandat de gestion du 1er mai 2013 portant sur les fonds remis, qui prévoyait que celui-ci était « reconductible d’année en année, sauf résiliation écrite trois mois avant la fin d’un terme » (cf. P. 147/1). Enfin, les deux demandes de retrait d’argent formulées par G.________ démontrent que celui-ci pensait pouvoir solliciter son argent quand il le voulait, ce qui, pour lui, constituait une condition essentielle à la remise des fonds. En l’occurrence, la tromperie a ainsi consisté pour l’appelant à faire croire fallacieusement à son cocontractant qu’il pourrait récupérer ses fonds en tout temps, moyennant un préavis de trois mois, alors même qu’en réalité, il n’avait pas l’intention d’honorer cette promesse et ne pouvait le faire. La Cour de céans relèvera ensuite que les parties ont oralement convenu que les fonds remis seraient employés uniquement

- 76 pour les besoins de P.________ SA (PV d’audition n° 5, ll. 195-196). Or, il ressort des analyses financières, dont il n’y a aucune raison de s’écarter, que tel n’a pas été le cas, dès lors qu’entre le 8 avril et le 3 juillet 2013, contrairement à ce qu’il avait promis, A.W.________ a procédé à divers transferts et a consommé sans droit u

PE17.007285 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007285 — Swissrulings