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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007219

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,415 mots·~7 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE17.007219/JON/VBA/lpu COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 décembre 2018 __________________ Présidence de Mme EPARD , juge suppléante Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, S.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Christian Favre, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 13 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende serait de six jours (IV), a donné acte à la société S.________ SA de ses conclusions civiles et l’a renvoyée à agir par la voie civile (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD contenant des pièces justificatives inventorié à ce titre sous fiche n° 23027 (VI), a alloué à la société S.________ SA une somme de 4'824 fr. 95 à titre de dépens pénaux et dit que H.________ lui en devait immédiat paiement (VII) et a mis les frais de procédure, par 3'010 fr. étant précisé que ces frais comprenaient l’arrêt de la Chambre des recours pénale n° 689, par 660 fr., à la charge de H.________ (VIII), vu l’annonce d’appel déposée par H.________ le 22 septembre 2018, vu l’envoi du 8 octobre 2018, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à H.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d’appel établie et signée par J.________ au nom et pour le compte de H.________ le 4 novembre 2018, déposée par H.________ le 5 novembre 2018, vu la procuration du 4 novembre 2018 annexée à la déclaration d’appel précitée, par laquelle H.________ déclare donné mandat à J.________, avec faculté de substitution, pour intervenir dans toute démarche utile notamment auprès des autorités judiciaires dans le cadre du conflit qui l’oppose à S.________ SA (P. 34/1),

- 3 vu l’avis adressé sous pli recommandé le 26 novembre 2018, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé H.________ que la défense des prévenus était réservée aux seuls avocats, qu’en outre, certains passages de la déclaration d’appel étaient inconvenants et lui a dès lors imparti un délai au 10 décembre 2018 pour rectifier et signer sa déclaration d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ; attendu qu’aux termes de l'art. 129 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre lui-même, que, selon l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à

- 4 représenter les parties devant les tribunaux, les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions étant réservées, qu’en l’occurrence, H.________ a été condamné notamment pour abus de confiance, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’il ne s’agit dès lors pas d’une contravention (art. 103 CP a contrario), qu’en conséquence, J.________ n’est pas habilité à agir au nom de H.________ dans le cadre de la présente procédure, la défense du prévenu ne pouvant être assurée que par un avocat, ou par lui seul, que H.________ n’a pas signé sa déclaration d’appel dans le délai qui lui a été imparti par la Présidente de la Cour de céans dans son avis recommandé du 26 novembre 2018, que, se sachant partie à une procédure pénale, il devait pourtant faire en sorte de recevoir son courrier, de sorte que l’avis du 26 novembre 2018 est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, soit le 4 décembre 2018, au plus tard, que, pour ce motif déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable ; attendu que, selon l'art. 110 al. 4 CPP, applicable en appel (cf. art. 379 CPP ; TF 5B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération, que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de

- 5 justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (JdT 2018 III 3 et les réf. citées), que si la direction de la procédure n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, la déclaration d’appel déposée par J.________ pour le compte de H.________ contient certains propos qu’il convient de qualifier d’inconvenants, que, dans son avis du 26 novembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a en conséquence imparti à H.________ un délai pour rectifier son acte, que H.________ n’a pas donné suite à cet avis, qu’il convient dès lors, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d’entrer en matière sur son appel pour ce motif également ; attendu que les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 al. 4, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 6 - II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - M. J.________, - Me Christian Favre, avocat (pour S.________ SA), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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