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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.006348

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,043 mots·~15 min·5

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE17.006348-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 mars 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : C.V.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B.V.________, partie plaignante, représentée par Me Charles Frasnière, conseil d’office, à Montreux, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.V.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.V.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 29'656 fr., montant à la charge de l’Etat (II), a renvoyé B.V.________ à agir par la voie civile contre C.V.________ (III), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données et objets qui y figurent déjà sous fiches nos 20802, 20803, 21244 et 21245 (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de Me Charles Fragnière, conseil d’office de B.V.________ à 10'586 fr. 70, sous déduction de 5'397 fr. 85 d’avances d’ores et déjà versées (V). B. Par annonce du 15 décembre 2020, puis déclaration motivée du 13 janvier 2021, C.V.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que lui soit alloué une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2017, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il a en outre requis que son appel soit traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 9 février 2021, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel et a déclaré ne pas déposer d’appel joint.

- 3 - Par avis du 12 février 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 CPP, et a fixé un délai au 5 mars 2021 pour que l’appelant complète éventuellement sa déclaration d’appel. Le 16 février 2021, C.V.________ a indiqué se référer à sa déclaration d’appel motivée du 13 janvier 2021 et a confirmé ses conclusions d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C.V.________ est né le [...] 1984 au [...]. A l’issue d’une procédure d’adoption, il est arrivé en Suisse lorsqu’il avait 6 mois environ. De nationalité suisse, il a suivi l’entier de sa scolarité obligatoire dans notre pays. Il a ensuite obtenu deux CFC l’un de cuisinier et l’autre de pâtissier-confiseur. Il a épousé V.________ le 5 février 2010. De leur union sont nés D.V.________, le [...] 2008, et B.V.________, le [...] 2010. Des épisodes de violences domestiques ont émaillé le mariage et V.________ a notamment reproché à plusieurs reprises à son époux de l’avoir obligée à se prostituer. Ces procédures ont fait l’objet d’ordonnances de classement (cf. P. 4). En raison des problèmes rencontrés dans son couple, C.V.________ a cessé de travailler depuis le 1er mars 2008, soit à la naissance de son fils aîné, D.V.________, qui a été placé dans une famille d’accueil très peu de temps après sa naissance. Alors que B.V.________ était âgée de 4 mois, V.________ a quitté le domicile conjugal de sorte que le droit de garde et l’autorité parentale ont été exclusivement confiés à C.V.________. Le couple a divorcé le 13 novembre 2012. Dès le 4 avril 2017, en raison des faits objets de la présente procédure pénale, C.V.________ s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ ainsi que sa garde de fait. Par convention du 30 mai 2017, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par le Juge de paix du district de Lausanne, C.V.________, V.________ et l’assistante sociale en charge du dossier auprès du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ), ont convenu du maintien du retrait provisoire du droit de

- 4 - C.V.________ de déterminer le lieu de résidence de B.V.________, cette dernière étant provisoirement placée sous la garde du SPJ, que C.V.________ exercerait son droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire de la Structure Espace Contact ou par l’intermédiaire de toute autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur (P. 42/3). D.V.________ a, quant à lui, pris ses distances avec ses deux parents en raison de la procédure pénale. C.V.________ exerce toutefois un droit de visite sur lui une fois tous les trois mois à l’occasion de quelques heures lorsque l’enfant se rend chez ses grands-parents paternels. C.V.________ vit seul et bénéficie du revenu d’insertion. Il a fait état de dettes à hauteur de 200'000 fr. environ pour différents achats et des frais de justice. Il a expliqué aux débats de première instance que les conséquences de la procédure pénale diligentée contre lui avaient été désastreuses et que cela faisait quatre ans qu’il essayait d’y faire face, notamment avec l’aide du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises auprès duquel il est toujours suivi à raison d’un rendez-vous par semaine. Il a également fait état d’une importante médication, à savoir antidépresseurs, somnifères et calmants. Le casier judiciaire de C.V.________ ne comporte plus d’inscription. 2. a) Le 4 avril 2017, V.________ a déposé plainte pénale contre son ex-époux, C.V.________. Elle a expliqué que, après une interruption de son droit de visite entre janvier 2016 et mars 2017, elle avait à nouveau pu recevoir sa fille B.V.________, un samedi tous les quinze jours. A l’occasion de sa dernière visite, le samedi 25 mars 2017, elle avait constaté que sa fille avait des rougeurs sur l'entrejambe. Elle lui avait demandé ce que c'était. L’enfant lui avait répondu qu'elle se grattait. La maman lui avait encore demandé si quelqu'un d'autre la touchait, ce à quoi l’enfant aurait dit "papa fait des guiliguili en bas". La maman avait insisté en demandant comment. La fillette aurait dit, "il glisse et ça fait mal". V.________ a précisé avoir constaté la première fois des rougeurs sur l’entrejambe de sa fille deux ans auparavant, mais avoir pensé que c’était dû au fait que l’enfant s’essuyait mal quand elle allait aux toilettes.

- 5 b) Le 11 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.V.________. La Procureure a relevé qu’à l’issue de l’instruction, l’enfant n’avait que peu détaillé les actes reprochés au prévenu – que celui-ci contestait vivement – et que l’expert retenait que les propos de l’enfant étaient peu crédibles, même si celle-ci exprimait manifestement une gêne réelle par rapport à des gestes qu’aurait commis son père. Les circonstances du dévoilement invitaient à la plus grande réserve quant aux faits dénoncés par la mère de l’enfant. Pour la Procureure, s’il apparaissait manifeste que B.V.________ avait été heurtée par des gestes effectués par son père, l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’il se soit agi d’actes d’ordre sexuel, ni qu’ils aient été commis intentionnellement. Compte tenu des problèmes récurrents et importants d’hygiène intime de l’enfant, il ne pouvait être exclu qu’au cours d’un jeu de chatouilles, C.V.________ ait eu un geste accidentel qui ait causé de grandes douleurs à sa fille. Dans ces circonstances, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi à satisfaction de droit, de sorte que C.V.________ devait être mis au bénéfice du doute et un classement devait être rendu.

c) Par arrêt du 18 septembre 2019 (arrêt n° 722), la Chambre des recours pénale a en substance admis le recours déposé par B.V.________ (I), annulé l’ordonnance du 11 juillet 2019 (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). d) Par acte du 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mis C.V.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour avoir, à une date indéterminée de l’année 2014 et le 4 avril 2017, date de l’annonce à la police, commis des attouchements à caractère sexuel sur sa fille B.V.________, née le [...] 2010, alors qu’ils se trouvaient dans l’appartement familial, sis [...] à [...].

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.V.________ est recevable. 1.2 En vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués.

En l'espèce, l’appelant conteste uniquement le refus du tribunal de première instance de lui allouer une indemnité pour le tort moral subi ensuite de la procédure pénale dirigée contre lui, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il convient dès lors de traiter l'appel en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/

- 7 - Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1). 3. L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée les conséquences que la procédure pénale avait eu sur lui, considérant qu’à défaut d’avoir produit des documents de nature à étayer sa souffrance morale, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral (jgmt, p. 14). Il fait valoir qu'il a été très affecté par la poursuite pénale, qu'il a évidemment souffert de la séparation brutale d'avec sa fille et que sa détresse psychologique a été rappelée durant la procédure, de sorte qu'il n'avait pas à produire, comme exigé par les premiers juges, un certificat médical étayant ses souffrances morales. Il a d'ailleurs clairement fait état de la médication prise pour lutter contre sa dépression aux débats de première instance. 3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui

- 8 pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celleci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il faut constater que les atteintes liées à la procédure pénale elle-même ne sont pas particulièrement caractérisées. En effet, l’appelant n’a pas été détenu préventivement, il n’y a eu aucune publicité donnée à l’affaire et le Ministère public avait même rendu une ordonnance de classement en juillet 2019, ensuite de la plainte déposée par la mère de l’enfant en avril 2017. Cette ordonnance de classement a toutefois été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale, avec un renvoi devant le tribunal, sans que le Ministère public ne soutienne l’accusation. Le Parquet a même abandonné l’accusation aux débats de première instance (jgmt, p. 6). C’est dire que l’appelant n’a subi qu’une pression relative dans le cadre de la procédure pénale, même si la nature des infractions est incontestablement infamante. Reste que les conséquences morales de la séparation d'avec la fille de l'appelant doivent être examinées, même s'il ne s'agit pas d'une conséquence directe de la procédure pénale, car cette séparation résulte d'une décision de l'autorité civile qui a prononcé le retrait du droit de garde. Ces éléments peuvent toutefois être pris en considération au titre des conséquences familiales évoquées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Or, force est de constater que l'appelant a consenti au retrait provisoire de la garde par convention conclue avec la mère de l’enfant et le SPJ devant le juge de paix le 30 mai 2017 (P. 42/3). Il a de même convenu d'un droit de visite selon des modalités particulières définies dans cette convention. En d'autres termes l'appelant a lui-même consenti à l'atteinte résultant des restrictions aux relations personnelles avec son enfant, de sorte qu'il est douteux qu'il puisse en demander réparation à l'Etat (art. 44 al. 1 CO). En outre, la garde de son fils lui avait déjà été retirée auparavant, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir du fait que ses capacités parentales

- 9 n'auraient jamais été mises en cause et qu'il serait quoi qu'il en soit un père irréprochable. L'atteinte à sa personnalité de père doit donc être relativisée pour ce motif également. Enfin, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que la procédure pénale a causé une diminution de son bien-être psychologique justifiant l’allocation d’une indemnité. Il ressort en effet du rapport médical établi le 14 décembre 2020 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, que l’appelant souffre d’un état dépressif depuis la naissance de son fils aîné, en mars 2008, soit bien avant la procédure pénale dont il a fait l’objet (P.152/2 annexes 3 et 4). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, faute de gravité suffisante, l'appelant ne peut pas demander réparation à l'Etat pour les inconvénients familiaux résultant de la procédure pénale. Les premiers juges étaient fondés à refuser l’allocation en sa faveur d'une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. 4. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement rendu le 8 décembre 2020 confirmé. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au conseil d’office de la plaignante, qui n’est pas intervenue dans la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitué de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.V.________ (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. LIBERE C.V.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II. ALLOUE à C.V.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 29'656.-, montant à la charge de l’Etat ; III. RENVOIE B.V.________ à agir par la voie civile contre C.V.________ ; IV. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données et objets qui y figurent déjà sous fiches nos 20802, 20803, 21244 et 21245 ; V. LAISSE les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de Me Charles Fragnière, conseil d’office de B.V.________, à CHF 10'586.70, sous déduction de CHF 5'397.85 d’avances d’ores et déjà versées." III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de C.V.________.

- 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour C.V.________), - Me Charles Fragnière, avocat (pour B.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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