Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.005124

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,625 mots·~38 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE17.005124-//ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 janvier 2019 __________________ Composition : M. WINZA P, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Stoudmann Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par l’avocat Georges Reymond, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure Strada, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que S.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’induction de la justice en erreur, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assuranceresponsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 267 jours de détention provisoire et de 182 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il a subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois (IV), a condamné S.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté (VI), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office, l’avocat Georges Reymond, à 8'454 fr. 45, débours et TVA compris (XIII), a mis l’entier des frais de procédure à hauteur de 37'795 fr. 25 à la charge de S.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XIII ci-dessus (XIV), et a dit que S.________ est tenu de rembourser à

- 9 l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus dès que sa situation financière le permet (XV). B. Par annonce du 10 septembre 2018, puis par déclaration du 12 octobre 2018, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II et V de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, sous déduction des jours de détention provisoire et des jours d’exécution anticipée de peine déjà effectués, d’une part, et qu’il est condamné à une amende fixée à dire de justice, convertible en jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixés à dire de justice, d’autre part. Le 19 octobre 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. L’appelant a produit des pièces à l’audience d’appel (P. 153). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu S.________ est né en 1994, à Morges, d’un père d’origine algérienne et d’une mère mauricienne. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Il a en outre quatre demi-frères et sœurs. Ses parents ont divorcé peu après sa naissance. Il a grandi alors au milieu d’un conflit parental. En 1998, sa famille a bénéficié de l’aide du Service de protection de la jeunesse. Une action éducative en milieu ouvert a été mise en place en 2002. S.________ a rapidement été placé à la Fondation de Vernant, à Nyon, en raison d’un retard du développement. Entre 2003 et 2006, il a résidé, sur placement du Service de protection de la Jeunesse, à l’école Pestalozzi, deux fois par semaine en internat, puis en externat. De novembre 2006 à février 2009, il a été placé en externat à la Fondation Verdeil, à Lausanne, tout en vivant alternativement chez son père et chez sa mère. Sa scolarité a été chaotique. Il a peiné à respecter les règles et à

- 10 s’investir dans une activité. En mars 2009, il a été placé à l’Institut St- Raphaël, à Champlan. Cependant, il n’a à nouveau pas respecté les règles mises en place par l’institution. Au vu de son manque d’adhésion et de son comportement scolaire et relationnel inadéquat, il a été mis un terme prématurément à ce placement en automne 2009. Le directeur du Centre de préformation mixte a estimé son niveau scolaire insuffisant pour entreprendre un apprentissage. S.________ est alors retourné vivre chez sa mère. Très vite, les relations mère-fils se sont figées, ce dernier ne respectant pas les règles en communauté. En décembre 2009, avec l’aide de l’Association Reset, un stage dans un garage et un suivi psychologique ont été mis en place. Fin 2010, le prévenu a intégré l’association à l’insertion socioprofessionnelle à Genève. A nouveau, son inconstance, son incapacité à se concentrer et ses arrivées tardives récurrentes ont entravé toute réinsertion. Des mauvaises fréquentations et la consommation récurrente de cannabis l’ont entraîné petit à petit vers la délinquance. En octobre 2012, une fois exécutée une peine de privation de liberté d’un an prononcée à son encontre au titre du droit pénal des mineurs (cf. ch. 1.2 ci-dessous), le prévenu s’est inscrit au chômage et a perçu des indemnités de 800 fr., puis de 600 francs. Par la suite, le prévenu a rencontré une nommée [...], avec laquelle il a entretenu une relation tumultueuse. S’ensuivit une période d’errance, au cours de laquelle a commis de nombreux délits afin, selon ses termes, «qu’on s’intéresse à lui ». Seule son incarcération provisoire, en octobre 2013, a permis de mettre un terme à ses agissements illicites. En janvier 2014, à sa sortie de détention provisoire, il a trouvé temporairement du travail comme manutentionnaire au service de [...], à Genève. Il a opéré alors un sursaut de reprise en main. Il a rencontré une nommée [...], alors âgée de dix-huit ans et étudiante au gymnase de [...], dont il est tombé amoureux. Durant cette courte période faste, il a intégré une équipe de football dont il est devenu rapidement le capitaine. Un accident de sport lui a toutefois occasionné une fracture du poignet, ce qui l’a contraint à arrêter son travail prématurément. Il est devenu alors irritable et a eu de la peine à contrôler ses émotions. Une nouvelle période d’errance a débuté. Le prévenu a sombré à nouveau dans la délinquance.

- 11 - Entre sa dernière sortie de détention, le 7 août 2016, et le 15 juin 2017, jour de son interpellation à raison de la présente procédure pénale, il a notamment entrepris un stage de cuisinier sur une période s’échelonnant entre deux à quatre mois dans un restaurant exploité par l’un de ses amis à Genève, tout comme il s’est un peu hasardé dans la mécanique chez un cousin et a aidé un ami à construire sa maison. Il a également travaillé chez [...], à Versoix, et effectué un stage auprès de [...]. C’est lors de sa précédente incarcération à la Colonie que le prévenu a appris l’existence de sa fille, née en août 2011. Aux débats de première instance, il a déclaré entretenir des contacts téléphoniques avec son enfant et la mère de celleci. S’agissant du suivi thérapeutique, le prévenu s’est dit prêt à le continuer tant qu’il sera en prison. Il dit avoir des dettes à hauteur de 1'600 fr., qu’il rembourse en travaillant dans le cadre carcéral. A l’avenir, S.________ souhaite quitter la Suisse afin de se rendre en Algérie. Sa sœur, [...], et son père [...] ont déclaré avoir déjà mis en place en Algérie une structure avec l’aide de locaux qui lui offrirait la faculté d’y trouver un emploi, étant précisé que le prévenu parle arabe. Il entend se rendre en Algérie pour un temps seulement, étant précisé qu’une grande partie de sa famille, notamment son père, y réside. Son père a des projets pour lui, à savoir le service militaire à effectuer pour deux ans et, ensuite, un travail. Le prévenu ne sait toutefois pas encore de quelle activité il s’agirait. Sa famille possède deux épiceries en Algérie, pour lesquelles il avait déjà travaillé; il pourrait, selon lui, à nouveau exercer une activité dans ce cadre. Les démarches nécessaires en vue d’obtenir le passeport algérien sont à peu près terminées. Pour cela, il doit toutefois se rendre personnellement au consulat d’Algérie afin d’établir un document biométrique. Cette démarche ne pourra prendre effet qu’à sa sortie de détention. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine privative de liberté de trois mois (droit des mineurs), sous déduction de 17 jours de détention préventive, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve

- 12 - 18 mois et règles de conduite, prononcée le 21 décembre 2010 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, entrave à la circulation publique, émeute, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; le sursis a été révoqué le 30 octobre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal; - une condamnation à une peine privative de liberté d’un an (droit des mineurs), sous déduction de 216 jours de détention préventive, peine d’ensemble avec le jugement susmentionné du Tribunal des mineurs, prononcée le 30 octobre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, mutinerie de détenus, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants; - une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois et amende de 450 fr., avec traitement ambulatoire, sous déduction de 416 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire aux jugements susmentionnés rendus par le Tribunal des mineurs et par la Cour d’appel pénale, prononcée le 20 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, vol, vol (tentative), brigandage, délit contre la Loi fédérale sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire au jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, prononcée le 22 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol d’usage d’un véhicule automobile (tentative), vol, dommages à la propriété et violation de domicile; - une condamnation à une peine privative de liberté 60 jours et amende de 400 fr., prononcée le 26 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et amende de 800 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, prononcée le 12 juin 2017 par le Ministère public du canton de Genève,

- 13 pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circuler sans assurance-responsabilité civile. 1.3 Le prévenu est détenu provisoirement depuis le 15 juin 2017. Il bénéficie d’un régime d’exécution anticipée de peine depuis le 9 mars 2018 (P. 113). Dans une attestation du 4 janvier 2019, le responsable du secteur socio-éducatif et professionnel de la Prison de La Croisée, établissement dans lequel S.________ séjourne depuis le 18 juin 2017, a indiqué que le travail fourni par le détenu à l’atelier intendance était de qualité et que l’intéressé avait démontré en tout temps une envie d’apprendre et de progresser (P. 153). S.________ a en outre prodigué un soutien personnel à un co-détenu endeuillé (P. 153 également). 1.4 Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 avril 2014 par le Département de psychiatrie du CHUV dans une précédente procédure pénale (versé au dossier sous P. 26/5), qu’ « au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés, l’expertisé gardait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais avait une capacité légèrement restreinte à se déterminer d’après cette appréciation (…) » (p. 13 du rapport initial); cet avis a été confirmé dans un complément d’expertise déposé le 19 juin 2014 (p. 6). 2.1 Entre le 7 août 2016, date de sa relaxation, et le 15 juin 2017, date de sa dernière interpellation, le prévenu a consommé environ cinq grammes de cannabis par semaine. Entre le mois de mars 2017 et le 15 juin 2017, il a en outre détenu de la cocaïne et en a consommé de manière festive. Enfin, du mois d’avril 2017 au 15 juin 2017, il a également consommé de l’ecstasy à de très rares occasions. Lors de la perquisition du domicile du prévenu, le 18 mars 2017, il a été découvert 0,47 gramme net de marijuana. Cette drogue a été immédiatement détruite avec son accord. Deux boulettes de cocaïne ont été retrouvées le 15 juin 2017 à proximité de son scooter. En outre,

- 14 lors de la nouvelle perquisition de son domicile, le 16 juin 2017, il a été découvert une tête de marijuana. 2.2 A Nyon, [...], à son domicile, entre le 7 août 2016 et le 15 juin 2017, le prévenu a détenu un couteau « papillon », un poignard à lame symétrique, un revolver à broche et un pistolet à air comprimé, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. 2.3 A Nyon, [...], à son domicile, entre le mois d’octobre 2016 et le 18 mars 2017, le prévenu a détenu un bâton tactique en métal, qu’il avait acheté pour la somme de 20 fr. à un individu non identifié, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. 2.4 A Nyon, au Centre commercial La Combe, à la [...], le 15 mars 2017, vers 18h30, le prévenu a dérobé l’Ipad Apple avec sa fourre appartenant au commerce en question, alors que l’appareil se trouvait sur le comptoir de l’établissement; il a par la suite revendu ce téléphone pour la somme de 80 fr. à un individu non identifié. L’Ipad a été restitué à son propriétaire le 18 mars 2017. La [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mars 2017. Elle a articulé des prétentions civiles à hauteur de 500 francs. 2.5 A tout le moins entre le mois d’avril 2017 et le 15 juin 2017, le prévenu a circulé quotidiennement au volant de son scooter Honda S- Wing, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable, que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile et qu’il y avait apposé différentes plaques d’immatriculation, qu’il avait dérobées auparavant dans les canton de Vaud, de Genève et de Neuchâtel, notamment. 2.6 A La Rippe, [...], entre le 9 avril 2017 et le 3 mai 2017, le prévenu a dérobé la plaque d’immatriculation [...], qui était apposée sur le motocycle de [...], stationné devant son domicile. Il a retiré la plaque de son cadre et l’a placée sur son propre scooter Honda S-Wing. Il a circulé au

- 15 guidon de cet engin, muni de cette plaque, à plusieurs reprises par la suite, notamment le 31 mai 2017. [...] a déposé plainte le 3 mai 2017. 2.7 A Nyon, [...], entre le 4 mai et le 7 mai 2017, le prévenu a dérobé la plaque d’immatriculation [...], qui était apposée sur le motocycle de [...], stationné devant son domicile. Il a retiré la plaque de son cadre et l’a placée sur son propre scooter Honda S-Wing. Il a circulé au guidon de cet engin, muni de cette plaque, à plusieurs reprises par la suite, notamment le 12 juin 2017. [...] a déposé plainte le 7 mai 2017. 2.8 A Nyon, [...], au [...], le 13 mai 2017, le prévenu, accompagné de son amie, [...], déférée séparément, a dérobé à l’étalage du magasin précité, une bouteille de whisky et une de vodka, pour la somme de 99 fr. 90. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 22 mai 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.9 A Nyon, Chemin de Bourgogne, à proximité de la déchetterie, le 20 mai 2017, alors que [...] déchargeait ses déchets à l’éco-point et qu’elle était distraite par la comparse du prévenu, [...], déférée séparément, ce dernier en a profité pour pénétrer dans le véhicule de la plaignante, non verrouillé, qui était stationné près du portail d’entrée de la déchetterie, pour y dérober des biens. Le prévenu a toutefois été interrompu par un passant, [...], à qui il s’en est alors pris en le poussant à terre à deux reprises et en le menaçant avec un couteau, avant de prendre la fuite avec son amie. 2.10 A Nyon, [...], entre le 25 et le 26 mai 2017, le prévenu a pénétré par effraction dans la villa de [...] en escaladant le balcon depuis

- 16 la terrasse et en enfonçant la porte-fenêtre du premier étage à coups de pied. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé de très nombreux bijoux de marque, pour un montant total de 41'788 francs. Le prévenu a également endommagé la chatière située au rez-dechaussée. Une partie des bijoux dérobés a été retrouvée dans l’appartement du prévenu, cachée dans le terrarium des tortues, ainsi qu’au domicile de son amie, [...]. En outre, une bague a été revendue par cette dernière au magasin [...], à Genève. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 mai 2017. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.11 A Nyon, [...], le 27 mai 2017 vers 18h00, alors que [...] et son épouse se trouvaient sur leur terrasse, le prévenu a pénétré dans leur villa, dont la porte n’était pas verrouillée. Il y a dérobé 315 fr. en espèces, un porte-monnaie en simili-cuir brun, une montre Rado valant 450 fr. et une boîte en bois contenant des bijoux sans valeur, dont un collier doré imitation Gucci. Le prévenu a été mis en fuite par les cris de la voisine des victimes. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 juin 2017. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.12 A Gland et Nyon notamment, entre le 24 avril ou le 24 mai 2017 et le 15 juin 2017, le prévenu a acheté, au magasin [...], et a conservé, notamment à son domicile, un pistolet d’alarme UMAREX, genre Colt 1911, alors qu’il n’avait pas le droit d’acquérir et de détenir une telle arme. Le pistolet d’alarme UMAREX a été retrouvé au domicile du prévenu lors de la perquisition du 16 juin 2017. Il a été saisi et transmis au Bureau des armes. 2.13 A Nyon, Route du Reposoir, le 28 mai 2017 vers 1h00, le prévenu a tiré sans droit plusieurs coups de feu, dans la rue, avec le

- 17 pistolet d’alarme UMAREX déjà mentionné. L’auteur n’était en outre titulaire d’aucun permis de port d’arme. 2.14 A Nyon, dans les locaux de Police Nyon Région, le même jour à 14h40, le prévenu a déposé plainte pour annoncer un vol par introduction clandestine commis dans son appartement, lors duquel les auteurs lui auraient dérobé deux vestes Louis Vuitton, une paire de chaussures Nike Air Max, une tablette, deux paires de lunettes de soleil, un téléphone Wiko et le pistolet d’alarme UMAREX déjà mentionné. Il savait toutefois pertinemment que ses accusations étaient mensongères et qu’aucun vol n’avait été commis. 2.15 A Nyon, [...], le 29 mai 2017 entre 17h30 et 17h45, le prévenu a pénétré dans l’appartement de [...] par la porte du balcon, qui était ouverte, et y a dérobé le porte-monnaie de cette dernière contenant entre 200 et 220 euros, alors que la lésée faisait la sieste. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 mai 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. La plaignante est décédée en cours de procédure. Ses héritiers ont retiré la plainte (P. 127). 2.16 A Nyon, [...], à proximité de la déchetterie, le 30 mai 2017 vers 7h05, alors que [...] déchargeait ses déchets à l’éco-point, le prévenu en a profité pour pénétrer dans le véhicule de cette dernière et y a dérobé son sac à main contenant un porte-monnaie avec 150 fr., des documents d’identité et diverses cartes bancaires et autres cartes, un trousseau de clés, une paire de lunettes de soleil Vogue avec correction et des accessoires de maquillage, qui se trouvait sur le siège passager avant. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 mai 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.17 A Gland, à La Ballastière, au droit de la déchetterie communale, le 31 mai 2017, alors qu’[...] éliminait divers déchets à la

- 18 déchetterie, le prévenu en a profité pour pénétrer dans le véhicule de cette dernière et y a dérobé son sac à main contenant un porte-monnaie avec environ 60 fr. et différents documents, un téléphone portable, des clés, une paire de lunettes médicales et qu’un porte-clés avec une clé. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 31 mai 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.18 Au même endroit, le même jour, peu après, le prévenu a dérobé le sac à main de [...], qui se trouvait dans son véhicule, alors que cette dernière déchargeait des déchets. Remarquant que la portière de son véhicule était ouverte et que le prévenu partait rapidement, la victime a couru vers ce dernier pour récupérer son bien. Une fois la lésée arrivée près de lui, le prévenu lui a restitué son sac en le lui jetant et s’est excusé. Il a quitté les lieux au guidon de son scooter, qui n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile et sur lequel était apposée la plaque d’immatriculation [...] volée (cf. cas 2.6 ci-dessus). [...] n’a pas déposé plainte de peur de représailles. 2.19 A Mies, Giratoire de la Buna, le 2 juin 2017 entre 13h00 et 19h30, le prévenu a dérobé la plaque d’immatriculation [...], qui était apposée sur le scooter d’[...], stationné au bord de la route. Il a retiré la plaque de son cadre et l’a placée sur son propre scooter Honda S-Wing. Il a circulé au guidon de cet engin, muni de cette plaque, à plusieurs reprises par la suite, notamment le jour-même, ainsi que le 7 juin 2017. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 juin 2017. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.20 A Duillier, [...], le 2 juin 2017 entre 18h00 et 19h15, le prévenu, accompagné de [...], mineure déférée séparément, a pénétré d’une manière indéterminée dans la villa de [...] et y a dérobé un téléphone portable Iphone 7 avec sa coque. Le prévenu et sa comparse ont également pénétré dans le véhicule du lésé, qui n’était pas verrouillé,

- 19 et y ont dérobé environ 10 fr. en monnaie. Toujours accompagné de [...], a ensuite pris la fuite au guidon de son scooter, sur lequel il avait apposé la plaque d’immatriculation [...] dérobée un peu plus tôt (cf. cas 2.19 cidessus). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 juin 2017. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.21 A Nyon, [...], entre les mois de mai et de juin 2017, le prévenu a dérobé à plusieurs reprise la plaque d’immatriculation [...], qui était apposée sur le motocycle de [...], stationné sur le parking extérieur de l’immeuble. Il a retiré la plaque de son cadre et l’a placée sur son propre scooter Honda S-Wing. Il a circulé au guidon de cet engin, muni de cette plaque, à plusieurs reprises par la suite. 2.22 A Nyon, Rue de la Morâche, le 7 juin 2017 vers 02h00, le prévenu a circulé au guidon de son scooter Honda Silverwing sur lequel il avait apposé la plaque d’immatriculation [...], qu’il avait dérobée quelques jours plus tôt (cf. cas 2.19 ci-dessus), accompagné de [...]. Il a emprunté un chemin réservé aux piétons alors même qu’un panneau « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » était visible. 2.23 A Nyon, [...], le 8 juin 2017 entre 13h00 et 15h30, pendant qu’[...] faisait le ménage chez un client, le prévenu a pénétré dans le véhicule de cette dernière, qui était stationné devant la villa. Il y a dérobé son sac à main contenant notamment 1'200 fr., des cartes bancaires et des documents d’identité, une veste en cuir noir, une petite boîte en plastique contenant une bague, un collier en argent, une paire de boucles d’oreille en or, un téléphone portable et une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. Puis, le prévenu a pris la fuite au guidon de son scooter. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 8 juin 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

- 20 - 24. A Nyon, Chemin de Bourgogne, à proximité de la déchetterie, le 10 juin 2017, alors que [...] éliminait divers déchets à l’éco-point, le prévenu en a profité pour pénétrer dans le véhicule de ce dernier et y a dérobé la sacoche qui y était entreposée. Ce faisant, l’auteur a fait mainbasse sur 2'000 fr. et 35 euros en espèces, des documents d’identité et une paire de lunettes de vue, qui se trouvait sur le siège passager avant. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 juin 2017. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.25 A Genève, [...], le 12 juin 2017 vers 14h25, le prévenu a dérobé la plaque d’immatriculation [...], qui était apposée sur le motocycle de [...], stationné sur un parking extérieur, en la retirant de son cadre, puis l’a placée sur son propre scooter Honda S-Wing. Il a circulé au guidon de cet engin, muni de cette plaque, à plusieurs reprises par la suite, notamment les 13 et 15 juin 2017. [...], représentée par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 juin 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.26 A Trélex, Chemin de l’Acquedaine, sur le terrain de football de l’école primaire, le 15 juin 2017, le prévenu a dérobé le téléphone portable appartenant à [...], qui se trouvait sous un sac laissé sans surveillance. Puis, il est reparti au guidon de son scooter, sans permis de conduire, sans assurance responsabilité-civile. La plaque d’immatriculation [...] dérobée trois jours auparavant (cf. ch. 2.25 ci-dessus) était alors toujours apposée sur ce véhicule. [...] a déposé plainte le 15 juin 2017. 2.27 A Nyon, devant l’établissement Mc Donald’s, le 15 juin 2017, un peu plus tard, le prévenu a remis le téléphone portable dérobé à [...] à un ressortissant d’un Etat africain afin d’obtenir de la marijuana. Le

- 21 prévenu a par la suite remis la drogue à son amie, [...], pour sa consommation. 2.28 A Nyon, Place du Château 10, dans les locaux de Police Nyon Région, le 16 juin 2017, le prévenu, qui avait été placé en box de maintien, a donné plusieurs coups de pied dans la porte du box, cassant la serrure. La Commune de Nyon a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 juillet 2017. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 690 fr. en réparation de ses frais de changement de la serrure. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté

- 22 des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. Le premier objet de l’appel est constitué par la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Le second l’est par la conversion de l’amende. Le quantum de cette peine n’est pas contesté. Il en va de même des faits incriminés. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, applicable aux infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière par renvoi de l’art. 26 LStup et de l’art. 102 al. 2 LCR respectivement, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,

- 23 de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.3 4.3.1 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, également applicable aux infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.3.2 Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5). 4.3.3 Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à

- 24 une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).

En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7). 5. 5.1 A charge doivent être retenus les lourds antécédents de l’auteur, la récurrence des infractions commises, le mépris dont il fait preuve pour la propriété et la sécurité d’autrui, son ancrage dans la délinquance et son irrespect envers l’ordre juridique et les autorités. Une légère amélioration se dessine néanmoins en détention, comme l’atteste le rapport délivré le 4 janvier 2019 par le responsable du secteur socioéducatif et professionnel de la Prison de La Croisée (P. 153, déjà citée). Enfin, les infractions sont en concours. Cela étant, il existe divers éléments à décharge, non suffisamment retenus par les premiers juges, à savoir les dédommagements, même parfois partiels, en faveur de certaines victimes, la collaboration assez étendue, même si incomplète, du prévenu

- 25 à l’enquête, son amendement révélé par les propos tenus à l’audience d’appel et par les attestations produites à cette occasion, ainsi que son état de santé (retard mental, immaturité); s’agissant de faits plus récents, la qualité du travail fourni en détention et, plus généralement, l’attitude adéquate qu’il adopte désormais en prison, révèlent une prise de conscience accrue de ses responsabilités par le prévenu. A cet égard, les pièces produites et la relative maturité révélée par les propos de l’intéressé à l’audience d’appel attestent d’une évolution favorable durant la détention, laquelle avait été émaillée auparavant de nombreuses sanctions disciplinaires, à l’origine d’un rapport de comportement défavorable (P. 141). Force est ainsi d’admettre que son incarcération a fini – certes récemment seulement – par avoir certains effets salutaires sur le détenu. Il faut en outre tenir compte de la légère diminution de responsabilité pénale que présente l’auteur, certes mentionnée par les premiers juges mais insuffisamment prise en compte dans la fixation de la peine (jugement, p. 43). Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale considère, au vu de l’ensemble de ces circonstances, qu’une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate. A juste titre, l’appelant ne prétend pas au sursis, même partiel. 5.2 Pour le reste, le Tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 24 jours à défaut de paiement fautif de l’amende, arrêtée à 1'200 fr. (art. 106 al. 2 et 5 CP). La loi n'impose pas un taux de conversion fixe. Conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale, il y a lieu de s’en tenir à un jour de détention par 100 fr. d’amende non payée et ainsi de prononcer une peine privative de liberté de substitution de douze jours. 6. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention

- 26 doit être ordonné au titre de la poursuite de l’exécution anticipée de peine dont il bénéficie depuis le 9 mars 2018 pour assurer l’exécution de la peine privative de liberté. 7. En définitive, l’appel doit être admis. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être arrêté sur la base de la liste d’opérations produite. L’indemnité s’élève ainsi à 1'775 fr. 75, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 22, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 1,144 al. 1, 186 et 304 ch. 1 CP; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm; 90 al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et g LCR; 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux

- 27 chiffres II et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que S.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’induction de la justice en erreur, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 267 (deux cent soixantesept) jours de détention provisoire et de 182 (cent huitantedeux) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate que S.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’1 (un) jour soit déduit de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois; V. condamne S.________ à une amende de CHF 1'200.- (mille deux cents francs), convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VI. ordonne le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté; VII. dit que S.________ est le débiteur des plaignants et leur doit immédiat paiement, à titre de conclusions civiles : - de la somme de CHF 250.- (deux cent cinquante francs) à [...]; - de la somme de CHF 99.90 (nonante-neuf francs et nonante centimes) à [...]; - de la somme de CHF 139.45 (cent trente-neuf francs et quarante-cinq centimes) à [...]; - de la somme de CHF 690.- (six cent nonante francs) à la Ville de Nyon; VIII. renvoie pour le surplus les plaignants [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil; IX. ordonne la restitution à [...] et [...] d’un porte-monnaie en cuir noir Basile contenant diverses cartes au nom de [...] et la somme de CHF 1.50 (un franc et cinquante centimes) séquestrés sous fiche no 22207;

- 28 - X. ordonne la destruction de 2 (deux) boulettes de poudre blanche séquestrées sous fiche no S17.001094 et d’1(une) tête de marijuana séquestrée sous fiche no S17.001095; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 209.35 (deux cent neuf francs et trente-cinq centimes) séquestrée sous fiche no 22135 et des objets séquestrés sous fiche no 22207, soit 1 carte Marionnaud au nom d’[...], 1 carte bancaire au nom de [...], 2 bijoux, 1 balance électronique, 1 carte FNAC au nom de [...], 1 burin bleu, 1 paire de lunettes Tommy Hilfiger, 1 pied de biche, 1 téléphone portable Wiko, 1 porte-monnaie en cuir brun contenant 5 dollars canadien, à l’exception du porte-monnaie en cuir noir Basile contenant diverses cartes au nom de [...] et de la somme de CHF 1.50 (un franc et cinquante centimes) qui est restitué à [...] et [...] conformément au chiffre IX ci-dessus; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 20792, 21193, 21203 et 21234; XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de S.________, l’avocat Georges Reymond, à un montant de CHF 8'454.45 (huit mille quatre cent cinquante-quatre francs et quarantecinq centimes), débours et TVA compris; XIV. met l’entier des frais de procédure à hauteur de CHF 37'795.25 (trente-sept mille sept cent nonante-cinq francs et vingt-cinq centimes) à la charge de S.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XIII ci-dessus; XV. dit que S.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus dès que sa situation financière le permet". III. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'775 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Georges Reymond.

- 29 - VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure Strada, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1

- 30 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE17.005124 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.005124 — Swissrulings