655 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE17.004696-TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 octobre 2017 _____________________ Composition : Mme EPARD, présidente Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Romain Deillon, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division Affaires spéciales, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’P.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (II) et a mis à sa charge les frais de justice, par 750 francs. Ce jugement retient que le 26 août 2016 à Renens, au volant du véhicule VD [...] [...], le prévenu a effectué un dépassement alors qu’il n’avait pas la distance nécessaire, ni la visibilité adéquate pour le réaliser. B. En temps utile, P.________ a déposé une annonce puis une déclaration d’appel concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, que les chiffres II et III du dispositif du jugement sont annulés et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'500 fr. lui est octroyée. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une
- 3 partie qui a qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant réitère la réquisition qu'il avait formulée devant le premier juge tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale. Il fait valoir que le rapport de police ne permettrait pas d’établir le déroulement des faits et qu'une vision locale serait nécessaire pour apprécier les conditions de visibilité et la longueur du tronçon sur lequel la manœuvre de dépassement litigieuse s’est déroulée. 2.2 L’art. 398 al. 4 CPP dispose que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement
- 4 - (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l'espèce, au vu des pièces au dossier, notamment des photographies produites, c’est sans arbitraire que le premier juge a refusé d’ordonner une inspection locale. De toute manière, comme on le verra cidessous (consid. 5.2), cette mesure n'apparaît pas utile pour les besoins de la présente cause. Pour ces motifs et compte tenu des principes rappelés cidessus sur la cognition de l'autorité de céans (consid. 2.2), il ne sera pas donné suite à la requête tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale, et l’appel sera jugé sans autre mesure d’instruction. 3. L’appelant fait grand cas du fait que le lieu du dépassement n’aurait pas été déterminé précisément. Il considère que le dépassement serait licite au lieu où il a été effectué. Il y aurait ainsi une appréciation arbitraire des faits. Le jugement entrepris retient que le rapport de police n’est pas en contradiction sur ce point avec les affirmations d’P.________ et que le dépassement a bien eu lieu à l’avenue de [...] comme l’a soutenu l’appelant. Cette constatation n’est pas arbitraire. D'une part, le jugement relève que les policiers ont indiqué être arrivés depuis la rue [...], en direction de Lausanne, alors que l’appelant a déclaré qu’il roulait sur l’avenue de [...]. D'autre part, le premier juge observe que la rue [...] se prolonge, en direction de Lausanne, par l’avenue de [...] (jgt., p. 6). Il apparaît ainsi que l’appelant roulait sur la même chaussée que les policiers, mais sur la voie opposée et qu'il n'y a pas d'arbitraire à retenir
- 5 que le dépassement a eu lieu sur l'avenue [...]. Le point de savoir si le dépassement litigieux est licite ressort du droit (consid. 5.2). A cet égard, comme on le verra, il n’est pas nécessaire de connaître l’endroit au mètre près où le dépassement a eu lieu. L’élément pertinent est que les policiers disent avoir dû freiner pour éviter la collision. Entendu par la Préfète, l’un deux parle même d’un freinage énergique (PV aud. du 16 février 2017). 4. 4.1 Sur le plan des faits toujours, l’appelant soutient qu’en l’absence d’autres éléments le premier juge ne pouvait se fonder sur le seul rapport de police et que le principe in dubio pro reo aurait dû conduire à son acquittement. 4.2 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on
- 6 se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 4.3 En l’espèce, il n’existe aucune raison de mettre en doute le rapport rédigé par un agent public assermenté, aucun élément ne permettant d’affecter sa crédibilité. On voit difficilement que les deux policiers se trouvant dans le véhicule de police puissent parler d’une distance insuffisante alors que celle-ci n’aurait pu être observée de manière claire. De plus, ces policiers n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’appelant. En outre, leurs observations ne comportent aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause. Enfin, s’agissant de conducteurs expérimentés, il n’y a aucune subjectivité à considérer devoir freiner énergiquement pour éviter une collision. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport et étayées encore par le témoignage de l’un deux constituent une preuve qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations divergentes de l’appelant. 5. 5.1 Selon l’art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Aux termes de l’art. 35 al. 2 LCR, il n’est pas permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. L’art. 35 al. 3 LCR précise que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.
- 7 - En mentionnant que les véhicules en sens inverse ne doivent pas être gênés par le dépassement, l’art. 35 al. 2 LCR leur reconnaît la priorité. Il n’est pas exigé qu’aucun véhicule ne vienne en sens inverse pour que le dépassement soit autorisé ; il suffit que, compte tenu d’une marge de sécurité suffisante, spécialement en longueur, la manœuvre de dépassement soit possible non seulement sans accident, mais encore sans gêne pour le véhicule en sens opposé. Constitue notamment une gêne le fait d’obliger le prioritaire à freiner brusquement (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., n. 2.10 ad art. 35 LCR et les références citées). Si le dépassement oblige celui qui dépasse à empiéter sur la voie destinée aux véhicules en sens inverse, l'espace nécessaire visible devra être suffisant par rapport à un véhicule en sens inverse, circulant même à une allure dépassant sensiblement celle qui eût été adaptée aux conditions locales (SJZ 1968, p. 58 n°22=JT 1968 I 426 n. 39; Bussy et alii, n. 2.14 ad art. 35 LCR). 5.2 L’appelant paraît soutenir que le fait que l’avenue de [...] soit large et la visibilité bonne enlèverait toute illicéité dans son dépassement. Il a bien évidemment tort. L’illicéité provient du fait qu’un conducteur venant en sens inverse a été gêné et a dû freiner énergiquement pour éviter la collision. L’appelant n’a pas respecté une distance suffisante lors de son dépassement, peu importe l’endroit précis où s’est déroulé la manoeuvre et la visibilité habituelle à cet endroit. Il n’a probablement pas vu la voiture de police à la suite d’une inattention. A supposer même qu’il n’ait pas pu voir la voiture de police qui roulait normalement en sens inverse, il faudrait alors considérer qu’il a dépassé sans avoir une distance de visibilité suffisante. Dans les deux hypothèses, une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) doit être retenue. 6. L’appelant paraît tirer argument du fait que le rapport mentionne que les policiers n’ont pas été directement mis en danger. Il considère que cela démontre le caractère subjectif de la dénonciation.
- 8 - Il faut plutôt y voir un effort de clarification objective. En effet, si la vie des policiers avaient concrètement été mise en danger la question d’une infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) aurait pu se poser. 7. En définitive, la condamnation de l’appelant est fondée. L’amende de 100 fr., qui tient tout à fait compte de la faute légère commise par l’appelant, est une sanction adéquate. 8. L’appelant étant intégralement condamné, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne peut pas entrer en ligne de compte. 9. L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’P.________, qui succombe (art. 428 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 106 CP ; 90 ch. 1 LCR ; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne P.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’1 (un) jour ; III. met les frais de justice par CHF 750.- à la charge d’P.________. » III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’P.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Deillon, avocat (pour P.________), - Ministère public central,
- 10 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: