654 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE17.003719-//LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 mars 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Leonardo Castro, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d'incapacité de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 82 jours de détention provisoire (II), constaté que C.________ a subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), suspendu l'exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et fixé à C.________ un délai d'épreuve de 5 ans et ordonné à titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve une assistance de probation, la poursuite du traitement ambulatoire des addictions comprenant des contrôles réguliers d'abstinence et la poursuite de l'activité régulière au sein de l'entreprise de [...] ou pour le service d'un autre employeur (IV), condamné en outre C.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 5 jours (V), renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (VI), maintenu les mesures de substitution ordonnées le 15 mai 2017 en vue de l'exécution de la peine (VII), statué sur les séquestres (VIII et IX) et mis les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de C.________ (X et XI). B. Par annonce du 17 novembre 2017, puis déclaration motivée du 12 décembre suivant, C.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est condamné à
- 8 une peine inférieure, que la durée du sursis et des règles de conduite est réduite à 2 ans et qu’une indemnité pécuniaire de 50 fr. par jour de détention provisoire dans des conditions illicites lui est octroyée à titre de réparation du tort moral subi. A titre de conclusion subsidiaire, il a requis une réduction de peine tenant compte de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C.________ est né le [...] 1982 à Genève. Il a étudié durant 3 ans en HEC, puis durant 2 ans à la HEG, sans toutefois obtenir de master. Il a ensuite travaillé durant 7 ans comme courtier en assurances. Au chômage dès 2010, puis à la charge des services sociaux qui lui versaient 1'500 fr. par mois (P. 22) depuis 2012, il était sans activité et vivait chez ses parents lors de son arrestation, le 24 février 2017. Libéré le 16 mai suivant, il a été astreint à des mesures de substitution avec obligation de se soumettre à un traitement des addictions et de travailler au sein de l’entreprise de menuiserie de son père, [...]. Selon les rapports établis les 6 novembre 2017 et 5 mars 2018 par le Centre de traitement des addictions de la Fondation Phénix, C.________ fait l’objet de contrôles toxicologiques réguliers depuis mai 2017 et est suivi de façon hebdomadaire par un psychothérapeute. Il s’est présenté à chacun de ses entretiens et les résultats de ses contrôles d’urine ont tous été négatifs au cannabis, à la cocaïne, à l’ecstasy et aux amphétamines (P. 56 et 64/1). [...] a déclaré devant les premiers juges que son fils avait complètement changé depuis son sevrage en prison. Il travaillait chez lui à plein temps depuis le mois de mai 2017. Son comportement était sans reproche et il fournissait un travail de qualité, de sorte qu’il était prêt à poursuivre leur collaboration à long terme. Selon l’attestation que [...] a établie le 23 février 2018, la situation financière de son entreprise ne lui permettait pas d’engager son fils en contrat fixe. Il était néanmoins
- 9 satisfait de l’aide qu’il lui apportait quotidiennement dans l’exécution de ses travaux de chantier (P. 64/2). Aux débats de ce jour, C.________ a déclaré qu’il recevait environ 1'000 fr. par mois de la part de son père et qu’il souhaitait reprendre l’entreprise lorsque ce dernier partirait à la retraite. Il perçoit en outre un montant annuel de l’ordre de 600 fr. pour son activité en tant que moniteur de ski. Il habite chez ses parents et n’a aucune charge. Il n’a pas de fortune et fait l’objet d’actes de défaut de biens pour quelque 5'000 francs. Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes : - 23 août 2012, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, 500 fr. d’amende ; - 17 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, travail d’intérêt général de 400 heures, avec sursis durant 3 ans, 800 fr. d’amende. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu mentionne un retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois prononcé le 16 janvier 2015 pour conduite en état d’incapacité de conduire (drogue) et entrave à la prise de sang. Selon la décision du Service cantonal genevois des véhicules du 12 décembre 2017, C.________ s’est vu retirer son permis de conduire à la suite des faits décrits ci-dessous pour une durée d’une année dès le 24 février 2017. Il a fait l’objet d’une expertise rendue le 7 décembre 2017
- 10 qui conclut qu’il est apte à conduire des véhicules à moteur. Les experts préconisent toutefois le maintien du suivi instauré auprès du Centre Phénix pendant une période supplémentaire de six mois, à l’issue de laquelle un certificat confirmant ce suivi et faisant état d’une évolution positive devrait être établi, afin de confirmer leur préavis favorable (P. 64/4). 2. a) Entre le 25 février 2014 et le 24 février 2017 à tout le moins, les faits antérieurs étant prescrits, C.________ a consommé régulièrement des stupéfiants, notamment des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis. b) Sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée lac à la hauteur de la jonction de Nyon, en date du 24 février 2017, lors d’un contrôle de circulation, C.________ a été interpellé au volant de son véhicule, en compagnie de [...] (déférée séparément), alors qu’il possédait, en vue de la vente et de la consommation, un sac contenant 940 g d’amphétamines, soit 70.5 g de drogue pure (taux de pureté moyen : 7.5%), qu’il a indiqué avoir achetée pour une somme de 2'000 francs. Lors de la perquisition effectuée au domicile de C.________, il a été découvert que ce dernier a également possédé, en vue de la vente et de la consommation, de la marijuana et du LSD notamment. c) Entre le canton de Genève et le canton de Vaud, à tout le moins en date du 24 février 2017, C.________ a conduit sa voiture sur l’autoroute sous l’effet de stupéfiants. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
- 11 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). S’il reconnaît en avoir déjà offert à quelques amis pour les « dépanner », il nie tout trafic et soutient que la drogue retrouvée en sa possession était destinée à sa propre consommation, qu’il avait fait une affaire en l’acquérant à un bon prix grâce à ses économies et qu’elle lui aurait permis de se constituer « une réserve » jusqu’à l’été. Il fait également valoir que les messages qu’il a échangés avec des tiers via Facebook Messenger et des
- 12 - « privenotes » ne seraient pas suffisants pour établir l’existence d’un réseau lui permettant d’écouler une quantité aussi importante de drogue. Enfin, le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu’aucun matériel de conditionnement, tels qu’une balance ou des produits de coupage, n’avait été découvert lors de la perquisition effectuée à son domicile. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, possède,
- 13 détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'al. 2, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le Tribunal fédéral considère qu'il faut une fois plus d'amphétamine que de cocaïne pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes, soit 36 g (ATF 113 IV 35). 3.3 L'appelant a été interpellé au volant de son véhicule sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Nyon, le 24 février 2017. Selon le rapport de police du 25 février 2017 (P. 18), il a pris la fuite après avoir arraché des mains d’un agent un sac qui avait été découvert sur la banquette arrière de sa voiture. Dans la course poursuite qui s’en est suivie, il a lancé ce sac sur l’autoroute. Il finalement été arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et le sac récupéré. Celui-ci contenait 940 g d'amphétamines, soit 70.5 g de drogue pure. Comme les premiers juges, on ne saurait croire l’appelant. Cette drogue n’était pas destinée uniquement à sa propre consommation, mais bien à être, en majeure partie, revendue à des tiers, ce pour les motifs suivants. D'une part, il s'agit d'une très grande quantité de drogue, soit 940 g d'amphétamines correspondant, à un taux de pureté de 7.5 %, à 70.5 g de drogue pure, soit plus du double de la limite du cas grave fixée à 36 g. Une telle quantité dépasse largement le cadre d'une consommation personnelle. D'autre part, l'appelant a reconnu avoir payé la drogue en espèces pour un montant de 2'000 francs. Dès lors qu'il était sans ressources et émargeait aux services sociaux, on ne voit pas comment il aurait pu disposer d'une telle somme, si ce n'est en s'adonnant au trafic
- 14 de stupéfiants. L’existence d’économies s’avère d’autant moins vraisemblable qu’il devait investir l’essentiel de l’aide sociale qu’il percevait (1'500 fr. selon P. 22) dans sa propre consommation de produits stupéfiants. En effet, l’appelant, gravement polytoxicomane selon ses propres déclarations aux débats de ce jour, a reconnu lors de son interpellation qu’il consommait 4 g de cocaïne par semaine, pour un montant de 400 fr., ainsi que de la marijuana, des amphétamines et du LSD (PV d’audition n°1, D 10). Par ailleurs, l'examen du téléphone portable de l'appelant a révélé la présence de messages équivoques via l'application Facebook Messenger. De plus, il a été constaté que le prévenu et ses interlocuteurs utilisaient des « privnotes », soit des notes qui s'effacent dès que leur destinataire les a consultées. Or, selon le rapport de police, cette pratique est courante dans le milieu des stupéfiants, particulièrement celui des drogues de synthèse (cf. P. 36). Enfin, dans les messages figurant au dossier, plusieurs interlocuteurs de l'appelant indiquent savoir que ce dernier est disposé à leur fournir de la drogue et qu'ils attendent d'être approvisionnés (cf. annexes au PV d’audition n°5 : « on a besoin de toi […] on trouve rien », « il est à combien le tien », « tu aurais du gon^zales », « j’ai besoin d’un remontant », « je cherche du susucre »). Au regard de l'ensemble de ces éléments et particulièrement de la quantité brute considérable de drogue en cause, on doit retenir que l'appelant se livrait bien à un trafic et qu’il entendait écouler par ce biais nettement plus que la moitié de ce qui a été saisi en sa possession. Au demeurant, on peut relever que le seul transport de produits stupéfiants est punissable, indépendamment de sa destination. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine prononcée par les premiers juges et conclut au prononcé d’une peine « sensiblement » inférieure, en soutenant que les conditions pour retenir la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ne seraient pas réunies. Subsidiairement, il
- 15 requiert que la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup soit retenue. 4.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 auxquels il peut être renvoyé. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
- 16 du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-àdire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 4.3 Compte tenu de la quantité de drogue en cause, soit 940 g d'amphétamines correspondant, à un taux de pureté de 7.5 %, à 70.5 g de drogue pure, le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé, étant rappelé que c’est nettement plus de la moitié de cette drogue qui était destiné à la vente (cf. consid. 3.3 supra). Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause les éléments pris en compte par le Tribunal correctionnel dans le cadre de la fixation de sa peine. Force est de constater que la motivation de ce dernier est complète et convaincante, de sorte qu’on peut y renvoyer (jugement attaqué pp. 15-16 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). On relèvera en outre que la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup a été prise en compte par les premiers juges qui ont retenu à la décharge de C.________ qu’il était lui-même consommateur et que les faits s’inscrivaient dans le cadre d’une toxicodépendance (cf. jugement attaqué, p. 16). La peine
- 17 privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis et de règles de conduite, prononcée en première instance est ainsi adéquate et doit être confirmée. Enfin, il est précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 5. L'appelant conclut à ce que la durée du sursis et des règles de conduites soit réduite de cinq à deux ans. 5.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44 CP et les références citées). 5.2 En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant se réfère au préavis favorable émis par les experts mandatés par le Service cantonal genevois des véhicules quant à son aptitude à conduire. II est indéniable que le risque de récidive est très élevé. En effet, son casier judiciaire comporte déjà deux précédentes condamnations pour des infractions à la LStup notamment, lesquelles n'ont à l'évidence eu aucun effet sur lui compte tenu de la présente procédure. L'appelant est polytoxicomane. En outre, il persiste à nier l'existence de tout trafic, expliquant que toute la drogue était destinée à sa seule consommation. Compte tenu de ses éléments, le délai d'épreuve doit être fixé à son maximum.
- 18 - 6. L'appelant requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral s'agissant de sa détention provisoire dans des conditions illicites. Aux débats d’appel, il a chiffré sa prétention à 1'350 francs. 6.1 6.1.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; 140 I 125 consid. 2.1 ; 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d'un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n'était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d'une manière générale qu'une autorité cantonale saisie d'une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l'instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine,
- 19 parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une « satisfaction équitable » au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 6.1.2 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis, la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev op. cit., par. 224).
- 20 - Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54). Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 6.2 En l’espèce, les premiers juges ont accordé un sursis complet à l'appelant, de sorte que la réparation doit nécessairement intervenir sous la forme d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP. L'appel doit être admis dans cette mesure. C.________ a subi 27 jours de détention dans des conditions illicites, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour tort moral de 1'350 fr., soit 27 x 50 francs. A cet égard, il y a lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience est entaché d’une erreur de calcul dans la mesure où il mentionne le montant de 1'250 francs. Cette erreur sera rectifiée d’office dans le dispositif qui suit. 7. En définitive, l'appel de C.________ doit être très partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens du considérant 6.2 qui précède. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’050 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes à la charge de C.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 CPP).
- 21 - Une indemnité arrêtée à 486 fr. – correspondant au cinquième d'une indemnité pleine fixée à 2’430 fr. TTC – sera allouée à C.________, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense en procédure d'appel. Il convient de préciser que cette indemnité tient compte d’un tarif horaire de 300 fr. et non de 400 fr. comme requis, la cause n’étant pas particulièrement complexe au sens de l’art. 26a al. 4 TFIP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106 CP ; 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 91 al. 2 LCR ; 14 al. 1, 7 al. 2 LVA et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière ; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention provisoire ; III. constate que C.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites et lui alloue à ce titre une indemnité pour tort moral de 1’350 fr., à la charge de l’Etat ;
- 22 - IV. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II cidessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et ordonne à titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve une assistance de probation, la poursuite du traitement ambulatoire des addictions comprenant des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants auprès du centre PHENIX de Plainpalais à Genève et la poursuite de l’activité régulière au sein de l’entreprise de [...] ou pour le service d’un autre employeur ; V. condamne en outre C.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 17 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; VII. maintient les mesures de substitution ordonnées le 15 mai 2017 en vue de l’exécution de la peine ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) séquestrée sous fiche no 5940 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches nos S17.004084, S17.004085, S17.004086 et S17.004087 ; X. met l’entier des frais de procédure à hauteur de 11'495 fr. (onze mille quatre cent nonante-cinq) à la charge de C.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office d’ores et déjà allouée à Me Pritam Singh d’un montant de 1'236 fr. 80 (mille deux cent trente-huit francs et huitante centimes) ; XI. dit que C.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus dès que sa situation financière le lui permettra. III. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge de C.________, soit par 1’640 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 23 - IV. Une indemnité d’un montant de 486 fr. est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V.Le jugement motivé est exécutoire La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Leonardo Castro, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 24 - La greffière :