651 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE17.001879-XMA/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 octobre 2017 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (I), a condamné X.________ à 9 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement (II), a constaté que X.________ avait subi 16 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sureté (IV), a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des 2 CDs répertoriés sous fiche no 20409 (VI), et a mis les frais de la cause, par 8'802 fr. 25, à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l'avocate Sandrine Chiavazza, par 1'812 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). vu l’annonce d'appel du 6 juillet 2017, puis la déclaration motivée du 16 août 2017 de X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 2 octobre 2017 de l'appelant informant la Cour de céans qu'il retirait son appel, vu la liste d’opérations déposée par Me Sandrine Chiavazza, défenseur d'office de l'appelant, vu l'annulation de l'audience d'appel fixée au 30 octobre 2017, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
- 3 qu'en l’espèce, X.________ a déclaré avant l'audience qu'il retirait son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Sandrine Chiavazza indique qu'elle a consacré 4,2 heures à l’exercice de son mandat pour la période du 31 juillet au 2 octobre 2017 et que les débours s'élèvent à 7 fr., que son indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 824 fr. 05, débours et TVA compris, que les frais de deuxième instance, constitués de l'émolument de jugement par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 824 fr. 05 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 1'154 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant
- 4 qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 824 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Sandrine Chiavazza pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'154 fr. 05, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour X.________), - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (X.________, né le [...]1979, ressortissant [...]), - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :