654 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE17.001561-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juin 2017 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 300 jours, sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 28 jours en exécution anticipée de peine au 31 mars 2017 (II), constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), dit qu’il est débiteur de R.________ d’un montant de 1'550 fr. 20 (VI) et a mis les frais de la cause par 3'540 fr. à sa charge (VII). B. Par annonce du 3 avril 2017, puis déclaration motivée du 7 mai suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 300 jours sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 28 jours en exécution anticipée de peine au 31 mars 2017, avec sursis durant 3 ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’étant plus ordonné. Interpellé aux débats sur le fait que la motivation de son appel ne correspondait pas aux conclusions précitées, N.________ a précisé qu’il contestait la qualification juridique du métier, la quotité de la peine et concluait à l’octroi du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’un sursis partiel dont la quotité serait fixée à dire de justice. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. Ressortissant marocain, N.________ est né le [...] 1960 à Casablanca. Après quatre années de scolarité, il a travaillé dans différents métiers de la construction. En 2000, afin de trouver un emploi, il s’est rendu en Espagne puis a gagné l’Italie où il a obtenu un titre de séjour et vécu jusqu’en 2008. Il a ensuite effectué des allers-retours entre l’Italie et la Suisse où il n’avait pas d’autorisation de travail ni de titre de séjour. Sans domicile et sans revenu, le prévenu dit avoir vécu en Suisse de dons ou en faisant la manche. Du point de vue personnel, il est divorcé et n’a pas d’enfant. Il a déclaré avoir fait deux crises cardiaques, souffrir d’eczéma et d’hépatite B. Pour les besoins de la cause, N.________ est détenu depuis le 10 février 2017. Il est actuellement en exécution anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe. Le casier judiciaire de N.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 03.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, infraction d’importance mineure (vol), entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 2 ans et 300 fr. d’amende (sursis révoqué le 20.09.13) ; - 20.09.2013, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; - 20.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; - 02.05.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 70 jours ; - 04.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 70 jours ;
- 9 - - 13.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours ; - 18.05.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 300 fr. d’amende ; - 28.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours ; - 29.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 180 jours. 2. Depuis le 12 janvier 2016, date retenue dans sa dernière condamnation pour ce motif, N.________ a continué à séjourner illégalement en Suisse. Il fait l’objet d'une décision de renvoi cantonale notifiée le 5 mai 2014, respectivement d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 18 février 2015 au 21 mai 2021. 3. En raison de nombreux vols précédemment perpétrés dans des magasins R.________, N.________ s'est vu notifier, en date des 20 juin 2015, 29 décembre 2015 et 12 janvier 2016, une interdiction d'entrée dans les établissements de cette enseigne pour une durée de deux ans. Malgré cette interdiction, il a continué à se rendre dans divers points de vente de ce magasin pour y commettre des vols à l'étalage. L'instruction a établi ce qui suit : 3.1 Le 3 janvier 2017, N.________ s'est rendu à la R.________ de Montagny-près-Yverdon, a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur estimée était de 830 fr., puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a pas pu être récupérée.
- 10 - [...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 23 janvier 2017. 3.2 Le 13 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise au Mont-sur-Lausanne, [...], a placé dans son sac des bouteilles de spiritueux dont la valeur estimée était de 201 fr. 75, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a pas pu être récupérée. [...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 1er février 2017. 3.3 Le 23 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise à Matran, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur était de 675 fr. 80, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. Il a été interpellé par le personnel de sécurité, de sorte que la marchandise a pu être récupérée. Une nouvelle interdiction d'entrée lui a en outre été notifiée. [...], agissant pour le compte de la R.________, s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 23 janvier 2017. 3.4 Le 25 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise à Pully, [...], a placé dans deux sacs de la marchandise dont la valeur estimée était de 200 fr., puis, vu la vigilance d'une employée qui se tenait au niveau de la zone dévolue au scannage de la marchandise par les clients, a abandonné ses sacs derrière un charriot et a discrètement quitté les lieux en passant dans le dos de ladite employée. [...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 2 février 2017.
- 11 - 3.5 Le 30 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise à Lausanne, [...], a placé dans son caddie de la nourriture dont la valeur était de 10 fr., puis, constatant qu'il était observé par le personnel de vente, a abandonné son caddie dans les rayons et a quitté les lieux. [...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 2 février 2017. 3.6 Le 7 février 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise à Rennaz, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur estimée était de 518 fr. 45, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a pas pu être récupérée. [...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 21 février 2017. 3.7 Le 10 février 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise à Ecublens, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur était de 685 fr. 90, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. Il a été interpellé par le personnel de sécurité, de sorte que la marchandise a pu être récupérée. Une nouvelle interdiction d'entrée lui a en outre été notifiée. [...], agissant pour le compte de la R.________, s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 10 février 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
- 12 de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant ne remet pas en cause les faits retenus à son encontre mais conteste la circonstance aggravante du métier, faisant valoir en substance qu’il n’aurait pas été motivé par l’appât du gain et que l’instruction n’aurait pas permis d’établir l’existence de revenus réguliers, la précarité de sa situation démontrant au contraire qu’il ne s’était nullement enrichi. 3.2 Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP.
- 13 - L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, s’il s'agit certes de vols commis dans des magasins d'alimentation, la valeur de la marchandise concernée, qui atteignait plusieurs centaines de francs, est conséquente. Ces vols répétés visaient en outre et pour une grande partie des bouteilles d’alcool facilement négociables (cf. P. 4, 6, 14, 15, 17). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la marchandise dérobée n'était pas exclusivement destinée à la consommation personnelle de l'appelant et il faut admettre, sous cet angle, que son activité de voleur lui procurait des revenus subjectivement considérables vu la précarité de sa situation. L'appelant le concède d'ailleurs à demi-mot : il préférait R.________ à [...] car on y vend de l'alcool. Force est ensuite de constater que l'appelant, multirécidiviste, a érigé le vol en règle de conduite, saisissant chaque occasion qui lui était favorable. L'exposé des motifs du premier juge est pour le surplus pertinent : l’appelant a agi à de multiples reprises sur une période très limitée, sur l’ensemble du canton de Vaud mais également près de Fribourg. Sans ressources, il est évident que cette activité lui permettait
- 14 de se procurer des revenus réguliers. Par conséquent, toutes les conditions évoquées ci-dessus sont réunies. Même si le comportement de l’appelant se situe au bas de l’échelle de la circonstance aggravante du métier, cette circonstance est bien réalisée et le moyen doit être rejeté. 4. L’appelant conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée, invoquant que le premier juge n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, et requiert l’octroi d’un sursis. 4.1. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
- 15 - 4.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). 4.2 Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté de 200 jours est adéquate pour sanctionner le comportement de N.________. Si l’ensemble des éléments pris en considération par le premier juge sont pertinents (jugement, pp. 13 et 14), on retiendra en particulier que la situation personnelle du prévenu est extrêmement défavorable et qu’il est apparu aux débats de ce jour très affecté par sa détention, son âge et son mauvais état de santé rendant celle-ci particulièrement pénible. Enfin, l’appelant ayant été condamné à plusieurs reprises pour des infractions du même genre à des peines privatives de liberté fermes – la dernière prononcée en 2016 s’élevant à 180 jours –, les conditions tant objectives que subjectives du sursis ne sont pas réunies, les circonstances n’étant pas particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Pour le même motif, l’octroi d’un sursis partiel est également exclu. 5. En définitive, l'appel de N.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 31 mars 2017 réformé dans le sens du considérant 4.2 qui précède.
- 16 - 6. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'307 fr. 90 sera allouée à Me Robert Ayrton, TVA et débours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'917 fr. 90, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office précitée, seront mis par moitié à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1, 139 ch. 1 et 2, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 200 (deux cents) jours, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours
- 17 de détention provisoire et de 28 (vingt-huit) jours en exécution anticipée de peine au 31 mars 2017 ;
- 18 - III. constate que N.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. dit que N.________ est débiteur de R.________ d’un montant de 1'550 fr. 20 (mille cinq cent cinquante francs et vingt centimes), valeur échue, à titre de réparation du dommage ; VII. met les frais de la cause par 3'540 fr. (trois mille cinq cent quarante francs) à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de N.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'307 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton. VI. Les frais d'appel, par 2'917 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
- 19 de N.________, soit par 1'458 fr. 95, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, secteur E, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - R.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 20 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 21 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :