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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.000278

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,650 mots·~28 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE17.000278/TDE/mmz COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 novembre 2019 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Maxime Darbellay, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et de séjour illégal (I), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement (II), a constaté que J.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier des supports informatiques figurant sous fiche no 21'294 à titre de pièce à conviction (V), a mis les frais de la cause, par 44'278 fr. 90, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Giauque, par 12'302 fr., débours et TVA compris, sous déduction de 6'000 fr. d’avance déjà perçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 4 juillet 2019, puis déclaration motivée du 5 août 2019, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa libération du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, une peine modérée lui étant infligée pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers entraînant sa libération immédiate au moment du prononcé de la Cour d’appel pénale. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. En tout état de cause, il a conclu à la réduction de la durée de son expulsion, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avec intérêt, pour la détention injustifiée, les frais de justice

- 10 étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de Z.________ et d’A.________. Le 18 juillet 2019, l’avocat Christian Giauque, alors défenseur d’office de J.________, a demandé à être relevé de son mandat d’office, invoquant une rupture du lien de confiance irrémédiable avec son client. Par décision du 19 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a relevé Me Christian Giauque de son mandat d’office. Par décision du même jour, il a désigné l’avocat Maxime Darbellay comme défenseur d’office de J.________. Par avis du 27 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par J.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Le 22 octobre 2019, la Direction de la prison de la Croisée a produit un rapport de comportement concernant J.________. Par courrier du 19 novembre 2019, J.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 108'600 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en raison de ses jours de privation de liberté injustement subis. Le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l’appel formé par J.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant albanais, J.________ est né le 10 janvier 1984 à Berat, en Albanie. Elevé par ses parents, le prévenu est issu d’une fratrie de quatre enfants dont il est l’aîné. Au terme de sa scolarité, il a travaillé dans le domaine de la construction et de l’agriculture. Par la suite, il a quitté l’Albanie pour travailler en Grèce dans le même domaine d’activités.

- 11 - Entre les années 2008 et 2013, il s’est livré successivement à deux trafics de stupéfiants qui lui ont valu deux condamnations distinctes entrecoupées d’une libération conditionnelle. A sa dernière sortie de prison, en date du 27 août 2015, il est retourné vivre en Albanie où il s’est fiancé. Lors de son arrestation en Roumanie, il s’apprêtait à conclure un mariage blanc avec une ressortissante roumaine, afin d’obtenir un permis de séjour pour pouvoir travailler en Italie ou en Angleterre, pays où il aurait de la famille. J.________ aurait un fils, né en Albanie le 21 novembre 2018. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 17.12.2009, Cour de cassation pénale, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, séjour illégal, peine privative de liberté 4 ans, amende de 300 fr., détention préventive de 424 jours, remplace le jugement du 5 octobre 2009 du Tribunal correctionnel Lausanne ; 8 avril 2011, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 19.05.2011, délai d’épreuve jusqu’au 19.09.2012, peine restante 1 an, 2 mois et 22 jours ; - 04.06.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 36 mois, détention préventive de 279 jours; 13.08.2015, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 27.08.2015, délai d’épreuve de 1 an, peine restante 11 mois et 24 jours. Ensuite de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, J.________ a été interpellé le 26 juin 2018, à l’aéroport « Henri Coanda » de Bucarest, avant d’être extradé en Suisse le 14 août 2018, date à partir de laquelle il a été placé en détention provisoire. La détention extraditionnelle a ainsi duré 50 jours. Du 15 au 28 août 2018, le prévenu a été détenu dans des locaux de police, avant d’être transféré dans un établissement adapté à la détention provisoire. Cette période de détention a duré 14

- 12 jours. Le prévenu a été mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine à partir du 18 octobre 2018. Jusqu’à cette date, la détention provisoire et extraditionnelle a duré 115 jours au total (50 jours de détention extraditionnelle et 65 jours de détention provisoire). Quant à la détention en exécution anticipée de peine, elle a duré 259 jours jusqu’au 3 juillet 2019. En définitive, la détention avant jugement totalise 374 jours, jusqu’au terme de la procédure de première instance. 2. 2.1 Entre octobre 2016 et mars 2017, J.________ est entré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et a notamment séjourné durant plusieurs semaines en ville de Lausanne, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 30 septembre 2013. 2.2 Dans le cadre des opérations policières SPARTA 1 et 2, un réseau albanais de trafiquants de stupéfiants a été mis à jour, puis démantelé, durant les premiers mois de l’année 2017. Les investigations mises en œuvre ont permis d’établir que ce réseau importait sur le territoire suisse des produits stupéfiants, les stockait dans les environs de Lausanne, avant d’organiser leur conditionnement et leur vente, sous les directives de J.________. Ainsi, le 4 janvier 2017, à l’Avenue [...], à Lausanne, I.________ a été interpellé au domicile clandestin de Z.________ et J.________. La perquisition de ce logement a notamment permis de découvrir 42 sachets contenant une quantité totale de 528.3 g nets d'héroïne, une quantité totale de 25.3 g nets de cocaïne, ainsi que du matériel de conditionnement. En outre, la perquisition du domicile d’I.________, à la Rue [...], à Renens, a permis la découverte de 4 sachets contenant une quantité totale de 18.7 g nets d'héroïne. I.________ a mis en cause Z.________ et J.________, en affirmant que ceux-ci lui fournissaient ces stupéfiants qu’il devait ensuite vendre sous leurs directives. Selon l’analyse effectuée par l’Ecole des Sciences Criminelles (ci-après : ESC),

- 13 l'ensemble des stupéfiants retrouvés au domicile de Z.________ et J.________, ainsi qu’au domicile d’I.________ représente des quantités totales de 44.7 g d'héroïne pure et de 16.1 g de cocaïne pure. En outre, dans la région lausannoise, pour le moins entre le début du mois de novembre 2016 et le 4 janvier 2017 (date de son interpellation), I.________ a vendu ou cédé, pour le compte de J.________, une quantité globale d’au moins 375 g d'héroïne. En tenant compte d'un taux de pureté de 8.17 %, taux moyen de l'héroïne analysée par l'ESC, qui peut être considérée comme comparable, l'héroïne ainsi cédée équivaut à une quantité totale de 30.63 g d’héroïne pure. Du 17 au 29 mars 2017, dans la forêt surplombant le quartier de [...], à Ecublens, A.________ et Z.________ ont dissimulé des produits stupéfiants dans une cache installée à cette fin. La fouille de cette cache, exécutée le 29 mars 2017, a permis la découverte d’un pain d’héroïne de 490 g net, de 8 sachets contenant en tout 399.4 g nets d’héroïne, de 5 sachets contenant en tout 249.2 g nets de cocaïne, de 1.7 kg de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement. A.________ et Z.________ ont obtenu les stupéfiants par l’entremise et pour le compte de J.________, dont ils suivaient les directives. Selon l’analyse effectuée par l’ESC, l'ensemble des stupéfiants retrouvés dans cette cache représente des quantités totales de 319.7 g d'héroïne pure et de 186.2 g de cocaïne pure. Enfin, du 7 février 2017 (date de son arrivée en Suisse) au 30 mars 2017 (jour de son interpellation), dans la région lausannoise, A.________ a vendu ou cédé, pour le compte de J.________, une quantité globale de 2’190 g d’héroïne. Il peut être considéré que le taux de pureté de l’héroïne vendue pour le compte de J.________ est de nature comparable à celui de l’héroïne retrouvée coupée et prête à la vente dans la forêt d’Ecublens le 29 mars 2017. Ainsi, en tenant compte d'un taux de pureté de 17.1 %, l'héroïne ainsi cédée équivaut à une quantité totale de 374.5 g d’héroïne pure.

- 14 - Au total, J.________ a permis l’approvisionnement du marché des stupéfiants pour une quantité de 769.53 g d’héroïne pure et de 202.3 g de cocaïne pure. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

- 15 première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoins de Z.________ et d’A.________. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, Z.________ et A.________ ont déjà été entendus à plusieurs reprises et confrontés à l’appelant, qui n’a pas sollicité leur audition aux débats de première instance, de sorte que ces réquisitions doivent être rejetées. De toute manière, le motif invoqué pour les réentendre n’est pas suffisant, puisque l’appelant fait valoir que leurs mises en cause seraient insuffisantes, comme il le plaide dans sa déclaration d’appel, ce qui ne signifie pas que les coprévenus devraient être réentendus.

- 16 - Par conséquent, il convient de rejeter les mesures d’instruction requises par l’appelant. 4. 4.1 L’appelant invoque d’abord une constatation arbitraire et erronée des faits. Les mises en cause d’I.________, de Z.________ et d’A.________ ne seraient pas crédibles, chacun de ces prévenus étant luimême impliqué, ayant menti et ayant intérêt à se défausser sur l’appelant. En outre, s’agissant des écoutes téléphoniques retenues à son encontre, elles seraient insuffisantes également, dès lors qu’il ne serait pas établi qu’il aurait été le détenteur du numéro [...]. En définitive, le principe de la présomption d’innocence aurait dû conduire à sa libération du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et

- 17 - 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.3 C’est en vain que l’appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, qui apparaît adéquate, dès lors que de nombreux éléments incriminent l’intéressé. Il ne suffit d’ailleurs pas d’isoler chacune des preuves pour faire naître un doute raisonnable. Ce sont en effet les éléments probatoires pris dans leur ensemble qui sont déterminants et, en l’espèce, ils sont accablants. D’abord, contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations d’I.________ sont tout à fait crédibles. Comme le précisent les premiers juges, le prénommé a donné des explications détaillées se recoupant avec les éléments de l’enquête. Ainsi, dès sa première audition,

- 18 - I.________ a fourni toutes les indications permettant d’identifier l’appelant, par son numéro de portable, [...], et son profil Facebook « [...] » (PV aud. 1, p. 5). Il devait remettre la marchandise à des revendeurs. Il a désigné l’appartement où était stockée la drogue. Il a confirmé encore ses explications ultérieurement, en fournissant des détails supplémentaires au sujet de « [...] » (PV aud. 7, p. 4). Ses mises en cause l’ont incriminé et ont entraîné sa condamnation. Les déclarations d’I.________ sont donc fiables. S’il est vrai que Z.________ a principalement cherché à s’exculper, en indiquant qu’il n’avait jamais vendu de la drogue, alors que le contraire était établi (P. 85, p. 15), il n’en demeure pas moins que, comme I.________, il a désigné l’appelant comme le chef du réseau. Même s’il s’est rétracté lors de la confrontation, il a également fourni des précisions sur sa participation à un trafic de drogue et sur ses relations avec l’appelant qui sont établies. En outre, les dénégations de Z.________ quant au contenu de son procès-verbal devant la Cour d’appel pénale sont ridicules (PV aud. 14, l. 126 à 131). Les rétractations n’emportent donc pas la conviction. Z.________ a été condamné pour avoir remis à I.________ de l’héroïne et de la cocaïne destinées à la vente, de sorte que les faits retenus dans les deux jugements concernant I.________ et Z.________ se recoupent avec le trafic reproché à l’appelant, trafic qu’il dirigeait, selon les déclarations concordantes des deux prénommés. Enfin, il est établi par les déclarations d’I.________ que l’appelant était bien le détenteur du numéro de téléphone [...], ce dernier admettant d’ailleurs avoir utilisé ce numéro, lors de son audition du 14 août 2018, lors de ses conversations avec I.________. Il a précisé avoir expliqué à son interlocuteur « quelque chose au sujet d’un client » et qu’I.________ « lui avait demandé de rencontrer un client » (PV aud. 16, R. 11 et 12). C’est donc avec une mauvaise foi crasse que l’appelant soutient, dans sa déclaration d’appel, qu’il ne serait pas le titulaire du numéro objet des écoutes téléphoniques. Comme l’ont indiqué les premiers juges, les conversations ont manifestement trait à des

- 19 transactions de drogue, dès lors qu’on ne peut s’expliquer autrement les codes utilisés, notamment avec le mot « couleur » (jugement, p. 17). Les faits ont donc été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit ainsi être confirmée, cette qualification n’étant pas en elle-même contestée. 5. 5.1 L'appelant soutient ensuite que la peine privative de liberté qui lui a été infligée serait trop sévère, dès lors qu’elle ne tiendrait pas compte de ses difficultés d'existence, soit une enfance carencée et une situation personnelle qui aurait toujours été précaire. Les premiers juges n'auraient pas pris en compte non plus le comportement postérieur aux infractions, l'appelant ayant reconnu avoir enfreint la législation sur les étrangers. 5.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 20 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

- 21 - 5.3 Les arguments plaidés par l'appelant ne sont pas convaincants. Sa situation personnelle est avant tout caractérisée par ses antécédents judiciaires très mauvais, soit deux condamnations à des peines lourdes pour des infractions identiques à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'appelant n'a pas une situation financière précaire. Plutôt que d'essayer de gagner de l'argent de manière licite, il préfère l'argent facile de la drogue. Il a durablement exercé ses activités dans ce domaine et la prise en compte de sa situation personnelle ne conduit nullement à atténuer sa culpabilité. Son comportement après les faits délictueux est détestable. Il nie l'évidence en donnant des réponses qui montrent son mépris des autorités judiciaires et le risque de récidive qu'il présente dès qu'il sortira de prison, pour effectuer la seule chose qu'il fait depuis 2008, soit trafiquer de la drogue, est élevé. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans prononcée par les premiers juges est entièrement justifiée pour la seule infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de la gravité objective et subjective de l’infraction, l’appelant apparaissant comme un trafiquant récidiviste, dont le rôle était important. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal criminel ne peut pas être augmentée, en application de l’art. 49 al. 1 CP, pour tenir compte des infractions d’entrée illégale et de séjour illégal, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 6 ans fixée par les premiers juges doit être confirmée. 6. L'appelant conteste encore la durée de son expulsion. 6.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

- 22 - L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 6.2 En l’espèce, J.________ a durablement contribué à la propagation de dangereux stupéfiants. Il ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il n’a fait que trafiquer de la drogue, mais où il n'a ni travail, ni cercle social ou familial, et où il n'a jamais séjourné légalement. En définitive, aucun élément ne permet d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est proportionnée à la peine. L’expulsion du territoire suisse de J.________ pour une durée de 15 ans doit donc être confirmée. 7. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à lui accorder une quelconque indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance. 8. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence totale d’attache de J.________ avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution

- 23 anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de J.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de le maintenir. 9. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Au vu de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de J.________, dont il n’y pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour la durée de l’audience d’appel qui doit être réduite, l’indemnité qui doit lui être allouée doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 25 heures et 30 minutes, à 180 fr. l’heure, soit 4'590 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 91 fr. 80; en outre, il y a lieu de retenir quatre vacations à raison de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 5'161 fr. 80 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 397 fr. 45. L’indemnité totale s’élève ainsi à 5'559 fr. 25. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 7'909 fr. 25 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 5'559 fr. 25. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 24 - L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a CP ; 19 al. 1 let. a, b, c, d, g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et de séjour illégal; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement; III. constate que J.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans; V. ordonne le maintien au dossier des supports informatiques figurant sous fiche no 21'294 à titre de pièce à conviction; VI. met les frais de la cause, par 44'278 fr. 90, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité

- 25 allouée à son défenseur d’office, Me Christian Giauque, par 12'302 fr., débours et TVA compris, sous déduction de 6'000 fr. d’avance déjà perçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de J.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'559 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Darbellay. VI. Les frais d'appel, par 7'909 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________. VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 26 - - Me Maxime Darbellay, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - Ministère public de la Confédération, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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