654 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE16.024309-MRN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 août 2017 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte des retraits de plaintes déposées par [...] et par la [...] (I), a libéré W.________ du chef de prévention de violation de domicile (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 195 (cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement et sous de déduction de 7 (sept) jours de détention sur les 13 (treize) jours de détention subis de manière illicite, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VII), a ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IX), a renvoyé la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil (XVII), a dit que W.________ était débiteur de [...] de la somme de 300 fr. à titre de réparation du dommage, et a renvoyé la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil pour le surplus (XIX), a dit qu’il était le débiteur de [...] de la somme de 700 fr. à titre de réparation du dommage et a renvoyé la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil pour le surplus (XX), a rejeté les conclusions civiles formées par [...] le 15 octobre 2016 en lien avec le cas 2.5 situé à Berne (XXII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes : 1 CD contenant les images de vidéosurveillance du [...] sous fiche n° 20059, 1 CD contenant les images de vidéo-surveillance (cas de [...] et de [...]/FR) sous fiche n° 20134, 1 CD contenant les images de vidéo-surveillance (cas de [...]) sous fiche n°
- 10 - 20135, 1 CD-Rom sous fiche n° 20060 (XXIII), a statué sur les frais et indemnités (XXIV à XXVIII). B. Par annonce du 22 juin 2017, puis déclaration d’appel motivée du 14 juillet 2017, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente réduite avec sursis complet et à ce que les frais mis à sa charge sont également réduits. Il a aussi requis qu’un effet suspensif soit accordé à son expulsion. Le 3 juillet 2017, W.________ a été placé en détention administrative à l’Etablissement concordataire de détention administrative Frambois, à Vernier. Le 17 juillet 2017 le Président a informé W.________ qu’il ne pouvait traiter la requête d’effet suspensif, celui-ci ne contestant pas son expulsion (art. 402 CPP). Le 20 juillet 2017, le Ministère public a annoncé qu’il ne déposerait pas d’appel joint. Le 3 août 2017, l’appelant a produit la copie d’un recours qu’il a déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois dans le cadre d’une autre procédure (détention administrative ordonnée par la justice de paix). C. Les faits retenus sont les suivants : a) W.________ est né le [...] à [...] en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire pendant neuf ans dans son pays natal. Au terme de sa scolarité, il n’avait pas officiellement d’emploi, mais a travaillé dans le domaine agricole familial. Il n’a pas suivi de formation professionnelle, mais son père lui a inculqué les bases du métier de maçon, de sorte qu’il a pu faire quelques travaux de maçonnerie
- 11 également. Arrivé en Suisse le 26 juillet 2016, il a demandé l’asile qui lui a été refusé. Célibataire, il n’a pas d’enfant à charge. Il n’a ni famille ni attache en Suisse. Il vit grâce à l’aide sociale qui lui alloue 300 fr. par mois dont il y a lieu de déduire environ 120 fr. pour la nourriture. Il a été détenu du 1er au 2 septembre 2016, puis du 26 au 27 septembre 2016, puis du 19 au 20 octobre 2016, puis le 2 décembre 2016, puis dès le 7 décembre 2016 au 3 juillet 2016 avant d’être placé en détention administrative dans l’établissement de Frambois en vue de son expulsion du territoire suisse. Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte l’inscription suivante : - 13 septembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans et une amende de 300 francs. b) 1. A [...], Place de la [...], le 22 août 2016, vers 12h40, W.________ a dérobé cinq cartouches de cigarettes et des sacs à poubelle taxés au [...]. Le 8 septembre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions pécuniaires à 460 francs. 2. A Lausanne, [...], le 6 septembre 2016, entre 18h00 et 18h15, W.________ a dérobé entre 740 et 780 fr. dans la caisse du magasin [...]. Le prévenu a été interpellé par la police le 2 décembre 2016 à 06h50 à Lausanne, place du Nord, et a alors été entendu une première fois sur les faits précités ; il a été laissé aller le même jour. Le 7 septembre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions.
- 12 - 3. A [...], rue [...], au magasin [...], le 26 septembre 2016, vers 14h00, W.________ et S.________ ont dérobé dix cartouches de cigarettes d’un prix total de 855 francs. Ils ont été interpellés vers 15h00 par le personnel de surveillance du magasin [...], qui les a suivis, dans le magasin [...] sis à la rue de [...], avant d’être mis à disposition de la police. Ils ont été gardés à disposition des autorités de poursuite pénale jusqu’au 27 septembre 2016 à 12h00. Le butin a pu être récupéré. Le 26 septembre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, chiffrant ses prétentions pécuniaires à 150 fr. à l’égard de chaque prévenu. 4. A un endroit indéterminé en Suisse, entre le 1er et le 19 octobre 2016, W.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé deux cartouches de cigarettes d’un prix total de 144 francs. Le prévenu et son comparse ont été interpellés par une patrouille ferroviaire le 19 octobre 2016 à 14h45 à Neuchâtel, Place de la Gare, dans un train circulant entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et mis à disposition de la police, qui a laissé aller les prévenus le 20 octobre 2016 vers 12h00. Ils étaient alors en possession de ces deux cartouches de cigarettes. 5. A [...]/FR, [...]-Centre, le 21 octobre 2016, entre 11h05 et 11h10, W.________ et [...] (déféré séparément), ont pénétré sans droit dans le bureau de la réserve du magasin [...], dont la porte était ouverte, et y ont dérobé quatre cartouches de cigarettes d’une valeur de 303 fr. 60. Le 27 octobre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions pécuniaires à hauteur de 300 francs. 6. A [...], rue [...], le 28 octobre 2016, vers 10h30, W.________ a dérobé un paquet de café d’un prix de 20 fr. au magasin [...]. Le magasin [...] a déposé plainte le 28 octobre 2016. 7. A [...], le 3 novembre 2016, entre 17h10 et 17h15, W.________ et deux individus à ce jour non identifiés ont dérobé huit cartouches de cigarettes au magasin [...] d’un prix total d’environ 700
- 13 francs. Le 3 novembre 2016, [...] AG a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions pécuniaires à hauteur de 700 francs. 8. A [...]/BE, [...] 25, le 21 novembre 2016, vers 14h10, W.________ a pénétré dans le magasin [...] malgré quatre interdictions d’entrée dans les commerces [...] dont il faisait l’objet et y a dérobé quatre cartouches de cigarettes d’un prix total de 340 francs. Le prévenu a été interpellé par le personnel de sécurité du magasin [...] et ensuite mis à disposition de la police, qui l’a laissé aller à 17h20 soit moins de six heures après son interpellation. Le butin a pu être récupéré. [...] a déposé plainte le 21 novembre 2016. 9. A [...], route [...], le 28 novembre 2016, à 16h20, W.________, S.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé une cartouche de cigarettes d’un prix d’environ 70 fr. au magasin [...]. A [...], route [...], le 29 novembre 2016, à 08h00, W.________, S.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé un carton contenant 20 cartouches de cigarettes d’un prix total de 1'400 fr. au magasin [...]. Le 30 novembre 2016, [...] AG a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions pécuniaires à hauteur de 1'470 francs. 10. A [...], route du [...], le 29 novembre 2016, à 11h27, W.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé neuf cartouches de cigarettes au magasin [...] d’un prix total de 603 francs. 11. A Lausanne notamment, entre le 26 juillet 2016 et le 7 décembre 2016, jour de son arrestation dans la présente procédure, W.________ a consommé du cannabis à plusieurs reprises. E n droit :
- 14 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste être l’auteur du vol de deux cartouches de cigarettes valant 144 fr., dont son comparse [...] et lui-même étaient porteurs lors de leur interpellation par la police neuchâteloise dans le train reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel le 19 octobre 2016 à 14h45 (cf. consid. C. b. 5 supra). 3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 15 -
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
- 16 - 3.3 En l’occurrence, W.________ soutient qu’il a acquis cette marchandise avec l’argent provenant de l’aide sociale dont il bénéficiait. Il explique qu’il est un gros fumeur et qu’il est parfaitement concevable qu’il achète deux cartouches de cigarettes. Le premier juge a écarté ces explications pour le motif que W.________ avait varié dans ses déclarations. En effet, dans un premier temps, il a expliqué avoir financé l’achat des cigarettes, sans en conserver le ticket, avec de l’argent envoyé par un ami dont il ne se souvenait plus du nom (Dossier H, P. 5, PV du 10 octobre 2016, p. 2). Il a ensuite indiqué que payer 144 fr. pour des cartouches de cigarettes, alors qu’on ne reçoit que 300 fr. par mois dont 140 fr. étaient immédiatement déduits pour payer divers achats dans le centre d’hébergement (PV aud. 6 p. 5) ou la nourriture, serait économiquement invraisemblable. Le premier juge a également relevé que W.________ avait commis plusieurs autres vols de cigarettes. Vu ce qui précède, la conviction du premier juge est exempte de tout arbitraire et de tout doute. Elle ne peut qu’être partagée. En effet, lors de son interpellation, l’appelant détenait non seulement les cartouches de cigarettes en question, mais également des aimants utilisés pour neutraliser des alarmes lors de vols à l’étalage. Au regard des butins qu’il a visés, il s’est spécialisé dans le vol à l’étalage de cigarettes. Au vu de ses explications contradictoires et invraisemblables sur le financement de son prétendu achat, c’est en vain qu’il plaide l’acquittement pour ce cas. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine. Il soutient qu’elle est disproportionnée et que la sévérité du premier juge à son égard est en lien avec ses origines.
- 17 - 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la culpabilité de W.________ n’est pas négligeable. Les diverses arrestations subies en cours d’enquête ne l’ont pas dissuadé de poursuivre son activité coupable, celleci n’ayant cessé qu’au moment où il a finalement été maintenu en détention. Le prévenu a déployé une activité délictueuse intense en commettant un nombre important d’infractions sur une très courte période. A cela s’ajoute l’attitude de l’appelant qui dans un premier temps a nié les faits avant d’admettre ceux pour lesquels une vidéo-surveillance ne laissait pas de place au doute. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 240 jours à 10 fr., et l’amende de 300 fr., correspondent à la culpabilité de l’appelant et sont adéquates, étant au demeurant précisé que rien dans le jugement
- 18 n’indique que l’origine de W.________ ait joué le moindre rôle dans la fixation de sa peine. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant requiert que sa peine soit assortie du sursis dont il estime remplir les conditions. 6.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
- 19 éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 6.3 En l’espèce, si la peine prononcée permettrait l’octroi du sursis, force est toutefois de constater que l’appelant répond de 11 épisodes de vol sur une période de quatre mois, soit du mois d’août 2016 au mois de novembre 2016. Ces vols se sont enchaînés en dépit d’une première affaire jugée le 13 septembre 2016, d’une première détention de 22 heures les 26 et 27 septembre 2016 et d’une interpellation de police le 19 octobre 2016. L’appelant n’a cessé de minimiser les faits et de mentir, admettant ce qui lui était reproché que lorsqu’il était confronté à des preuves le mettant indubitablement en cause. Vu les éléments qui précèdent, le pronostic ne peut être que défavorable et la peine ferme doit être confirmée. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La liste des opérations produite par Me Philippe Chaulmontet (P. 96) fait état d’un total de 13.11 heures et d’une vacation au tarif d’avocat, et de 3.08 heures et d’une vacation au tarif d’avocat-stagiaire, plus 21 fr. 90 de débours, soit un montant total de 3'154 fr. 15, TVA comprise. Il convient toutefois de retrancher 3.11 heures des opérations d’avocat. Ainsi, l’opération effectuée le 7 juillet 2017, soit « Conférence – Déplacement Avocat à Frambois-Versoix », doit être réduite en ce sens qu’il ne sera tenu compte que d’une heure au lieu de trois heures, le temps du déplacement étant déjà pris en compte par la vacation allouée (120 francs). Les opérations relatives à la déclaration d’appel, soit le 12 juillet 2017 « Etude du dossier en vue de l’appel » et le 14 juillet 2017 « Déclaration d’appel motivée », seront ramenées à 5h00 au lieu des 6h00
- 20 annoncées, une demi-journée de travail étant largement suffisante pour rédiger cette écriture au vu de la nature de la cause et de la complexité du dossier. On déduira également 0.11 de l’activité d’avocat et 0.08 de celle de stagiaire à titre de transmissions relevant en réalité de travail de secrétariat. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 2'540 fr. 05, correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr. et 3 heures d’activité à 110 fr., à 21 fr. 90 de débours, à 200 fr. de vacation et à 188 fr. 15 de TVA, qui doit être allouée à Me Philippe Chaulmontet pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'540 fr. 50, doivent être intégralement mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1, 103, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
- 21 - " I. Prend acte des retraits de plaintes déposées par la [...] et par la [...]; II. libère W.________ du chef de prévention de violation de domicile ; III. inchangé ; IV. constate que W.________ s’est rendu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; V. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 195 (cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement et sous déduction de 7 (sept) jours de détention sur les 13 (treize) jours de détention subis de manière illicite, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VI. condamne W.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. renonce à révoquer le sursis accordé le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à W.________; VIII. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IX. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans ;
- 22 - X. à XVI. inchangés ; XVII. renvoie la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil ; XVIII. inchangé ; XIX. dit que W.________ est débiteur de [...] de la somme de 300 fr. (trois cents) francs à titre de réparation du dommage, et renvoie la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil pour le surplus ;
XX. dit que W.________ est le débiteur de [...] AG de la somme de 700 fr. (sept cents) francs à titre de réparation du dommage et renvoie la partie plaignante [...] AG à agir devant le juge civil pour le surplus ; XXI. inchangé ; XXII. rejette les conclusions civiles formées par [...] AG le 15 octobre 2016 en lien avec le cas 2.5 ci-dessus situé à Berne ; XXIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes : 1 CD contenant les images de vidéosurveillance du [...] de l’avenue de [...] à [...] sous fiche n° 20059, 1 CD contenant les images de vidéo-surveillance (cas de [...] et de [...]/FR) sous fiche n° 20134, 1 CD contenant les images de vidéo-surveillance (cas de [...]) sous fiche n° 20135, 1 CD-Rom sous fiche n° 20060 ; XXIV. arrête l’indemnité de Me Philippe Chaulmontet, en sa qualité de défenseur d’office de W.________ à 5'250 fr. 35, débours et TVA compris ;
- 23 - XXV. inchangé ; XXVI. met une partie des frais par 10'978 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus à la charge de W.________. XXVII. inchangé ; XXVIII. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Pritam Singh et Me Philippe Chaulmontet ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés que si leur situation économique s’améliore". III. La détention subie depuis le jugement de première instance jusqu’à la date du transfert en détention administrative de W.________, soit 19 jours, est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'540 fr. 05 TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Chaulmontet. V. Les frais d'appel, par 4'480 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________. VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 24 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population ( [...]), - Office d'exécution des peines, - Prison de Frambois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :